Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 mai 2026, n° 25/02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/231
Copie exécutoire à :
— Me LIESS-NUSSBAUMER
Copie conforme à :
— Me Maëlle BLEIN
— greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02301
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRWC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTE :
S.A. ORANGE BANK, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2] [Localité 2]
Représenté par Me Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 15 mai 2023, la Sa Orange Bank a consenti à M. [O] [K] un crédit personnel n° 50233328421 représentant un capital de 5 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 107,87 euros hors assurance au taux débiteur de 10,66 % l’an.
Sur requête de la société Orange Bank déposée au greffe le 26 juillet 2024, le juge du tribunal judiciaire de Saverne a, par ordonnance du 16 août 2024, condamné M. [K] à lui payer diverses sommes en principal, à savoir 779,52 euros et 4 339,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,66 % annuel à compter du 12 avril 2024, 384,63 euros, 23,88 euros de la dette en agios repris (intérêts impayés à la déchéance du terme), outre 7,20 euros au titre des frais de procédure et 51,60 euros au titre des frais de requête, dont à déduire 120 euros au titre de versements.
Par déclaration effectuée au greffe le 5 novembre 2024, M. [K] a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée par dépôt à étude le 11 octobre 2024. Au soutien de son opposition, il demandait à pouvoir régler les sommes auxquelles il avait été condamné par mensualités de 100 euros, faisant état d’une situation financière dégradée.
Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saverne a :
déclaré M. [K] recevable en son opposition ;
mis à néant les dispositions de l’ordonnance du 16 août 2024 ;
et statuant à nouveau :
déclaré la Sa Orange Bank recevable en son action,
constaté que la déchéance du terme n’avait pas été régulièrement prononcée,
prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 50233328421,
condamné M. [K] à payer à la Sa Orange Bank la somme de 834,87 euros pour solde du prêt n° 50233328421, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024,
autorisé M. [K] à se libérer de cette somme dans un délai de neuf mois, selon huit mensualités de 100 euros et une 9ème mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais,
dit que les paiements effectués seront imputés en priorité sur le capital,
dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
mis les dépens à la charge de M. [K], en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer,
débouté la Sa Orange Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a constaté la recevabilité de l’action en paiement introduite par la banque puis a relevé que la clause de déchéance du terme ne prévoyait pas de délai de régularisation au bénéfice de l’emprunteur défaillant et que la banque ne justifiait pas de l’envoi d’une mise en demeure dans un délai suffisant, à l’instar de celle du 21 mars 2024 non accompagnée d’une preuve d’envoi, de sorte qu’aucune déchéance du terme n’était intervenue et que l’emprunteur ne pouvait être condamné qu’à rembourser les mensualités impayées exigibles au jour de l’audience, soit l’échéance du 20 décembre 2024 inclus.
Par ailleurs, constatant que l’emprunteur produisait seulement un document intitulé « fiche de dialogue », reprenant les seules déclarations de l’emprunteur, sans élément corroborant celles-ci, le premier juge a déchu l’emprunteur de son droit aux intérêts.
Il a en conséquence condamné la société Orange Bank à payer la somme de 834,87 euros (1 306,95 euros de capital échu impayé arrêté à l’échéance du 20 décembre 2024, sous déduction de 352,08 euros au titre des versements depuis l’origine du crédit, outre 120 euros versés le 16 juillet 2024 au commissaire de justice), avec intérêts à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer soit le 11 octobre 2024. Au vu de la situation financière du débiteur, du montant de sa dette et des versements effectués par M. [K] pour s’en acquitter, il a estimé que ce dernier était en capacité de se libérer de sa dette dans un délai de 9 mois par mensualités de 100 euros.
La Sa Orange Bank a formé appel contre cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 28 mai 2025.
Par dernière conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la Sa Orange Bank demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et de :
constater que les demandes suivantes de la banque : « constater la déchéance du terme à compter du 21 mars 2024, subsidiairement ordonner la résolution du crédit litigieux à compter du 21 mars 2024 et au plus tard le 26 juin 2024 » tendent aux mêmes fins que la demande initiale,
en conséquence, les déclarer recevables,
en conséquence, infirmer le jugement et statuant de nouveau :
constater la déchéance du terme à compter du 21 mars 2024,
subsidiairement, ordonner la résolution du crédit litigieux à compter du 21 mars 2024, et au plus tard le 26 juin 2024,
par conséquent :
condamner M. [K] à payer, en quittance et deniers, à la société Orange Bank :
au titre du capital : la somme de 779,52 euros au titre des échéances impayées, la somme de 4 339,59 euros au titre du capital restant dû, portant intérêts au taux conventionnel annuel de 10,66 % à compter du 20 septembre 2023, subsidiairement, au taux légal à compter de la résolution du crédit litigieux,
au titre de l’indemnité légale : la somme de 384,63 euros au titre de la pénalité légale de 8 %, portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
au titre des intérêts de retard échus à la date de déchéance du terme : la somme de 23,88 euros,
condamner M. [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens,
condamner M. [K] aux entiers frais et dépens,
débouter M. [K] de ses fins, moyens et conclusions.
A l’appui de son appel, la banque fait valoir que :
s’agissant des sommes dues, elle a interrogé M. [K] sur sa situation financière par le biais d’une fiche de dialogue que ce dernier a signée et sur laquelle il était tenu à un devoir de coopération active et loyale par la communication d’informations exactes et complètes, à défaut duquel la banque ne peut se voir reprocher un manquement dans l’étude de la solvabilité du débiteur et être déchue de son droit aux intérêts ;
s’agissant de l’absence de déchéance du terme, si l’offre de crédit ne prévoit pas de délai de régularisation, la procédure mise en 'uvre par la banque consiste dans l’envoi d’une mise en demeure faisant mention d’un délai de régularisation de 15 jours, comme indiqué dans le courrier recommandé du 21 mars 2024 ; subsidiairement, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat pour manquement grave du débiteur sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil aux motifs qu’il ne s’est pas acquitté des mensualités de son crédit et a été mis en demeure, en vain, d’exécuter ses engagements par courrier du 21 mars 2024, avec une nouvelle mise en demeure délivrée le 26 juin 2024, cette demande étant recevable car tendant aux mêmes fins que la demande principale ;
même à supposer que la somme due est limitée aux échéances impayées, le tableau d’amortissement fait ressortir que le capital restant dû s’élevait au 20 décembre 2024 à la somme de 3 767,45 euros, la somme de 1 306,95 euros citée par le premier juge correspondant au capital remboursé à cette date ;
sur l’octroi de délais de paiement, la cour doit apprécier l’opportunité de délais de paiement à hauteur de 100 euros alors que le débiteur a été dans l’incapacité d’assumer les échéances mensuelles du contrat s’élevant à 107,87 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, M. [K] demande à la cour de :
constater que les demandes suivantes de la société Orange Bank sont nouvelles : « constater la déchéance du terme à compter du 21 mars 2024, subsidiairement ordonner la résolution du crédit litigieux à compter du 21 mars 2024 et au plus tard le 26 juin 2024 »,
en conséquence,
les déclarer irrecevables,
juger l’appel de la Sa Orange Bank mal-fondé,
le rejeter,
en conséquence,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 17 mars 2025,
à titre principal,
débouter la Sa Orange Bank de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 17 mars 2025, réduire le montant des condamnations sollicitées par la Sa Orange Bank à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
condamner la Sa Orange Bank à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
In limine litis, M. [K] soulève l’irrecevabilité de la demande de la banque tendant à voir constater la déchéance du terme à compter du 21 mars 2024 ou, subsidiairement, ordonner la résolution du crédit litigieux comme étant nouvelle.
Sur le fond, M. [K] se prévaut de l’absence d’exigibilité du solde du prêt compte tenu du caractère manifestement abusif de l’article 4.1 bis de l’offre de crédit, en ce qu’elle autorise une déchéance du terme « sans formalité ni mise en demeure préalable » et confère au prêteur le pouvoir discrétionnaire de prononcer la déchéance du terme. Il reproche également à la banque de ne pas rapporter la preuve de l’envoi d’une mise en demeure valable, faute de produire un accusé de réception afférent à son courrier du 11 (21) mars 2024.
M. [K] sollicite également confirmation de la décision en ce qu’elle a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, soulignant que la banque ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a procédé à une quelconque vérification des déclarations contenues dans la fiche de dialogue ni sollicité de justificatifs de revenus et charges, le devoir de loyauté de l’emprunteur dans la transmission des informations ne se substituant pas à l’obligation de la banque de procéder à une vérification rigoureuse.
Sur sa demande reconventionnelle de délais de paiement, M. [K] soutient disposer d’une capacité financière réduite ne lui permettant pas de régler une dépense aussi exceptionnelle que la dette litigieuse, pour laquelle il sollicite les plus larges délais de paiement comme accordé par le tribunal judiciaire de Saverne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026 et l’affaire examinée à l’audience du 16 mars 2026.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Sur la recevabilité des demandes en déchéance du terme ou résiliation judiciaire présentées par la banque
En vertu des articles 564 et suivants du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; elles peuvent aussi ajouter à leurs demandes initiales toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, les demandes de la société Orange Bank tendant à voir constater la déchéance du terme, subsidiairement ordonner la résolution du crédit litigieux tendent aux mêmes fins que les demandes formées devant le premier juge, à savoir le paiement des sommes devenues exigibles par suite des impayés afférents au contrat de crédit signé entre les parties le 15 mai 2023 sous référence n° 50233328421.
Ces demandes ne constituent donc pas des demandes nouvelles et doivent être déclarées recevables.
Sur la déchéance du terme
L’appelante ne conteste pas le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue en son article 4.1 bis de son contrat, prévoyant la faculté pour le créancier, en cas de non-paiement à bonne date de trois échéances, de prononcer la déchéance du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable mais se prévaut de l’envoi effectif d’une mise en demeure le 21 mars 2024, accordant au débiteur un délai de régularisation de 15 jours.
S’il convient de rappeler que l’appréciation du caractère abusif d’une clause s’effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en 'uvre qu’en fait le créancier, il sera surtout constaté que la banque ne justifie, pas plus devant la cour que devant le premier juge, de l’envoi de la lettre du 21 mars 2024 dont elle se prévaut.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la déchéance du terme n’avait pas été régulièrement prononcée.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat
En vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil que lorsque la résolution est demandée en justice, le juge peut alors, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, laquelle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que M. [K] s’est trouvé en situation d’impayés récurrents dès le début du contrat puisque seule la première échéance du 20 juin 2023 est passée sans incident, toutes les autres ayant fait l’objet de rejets, un seul règlement manuel de 242,79 euros en date du 11 septembre 2023 ayant également été exécuté.
Le remboursement des échéances étant l’obligation contractuelle essentielle du débiteur, le défaut de paiement de M. [K] est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat, et ce d’autant que la cour observe que les impayés ont été précoces et nombreux depuis l’octroi du financement.
Il convient en conséquence d’admettre la demande en résolution présentée par la société Orange Bank et d’en tirer toutes conséquences, infirmant en conséquence le jugement quant au montant de la condamnation à paiement prononcée.
Il n’apparaît par contre pas justifié de fixer les effets de la résolution au 26 juin 2024 alors que la mise en demeure délivrée à cette date par commissaire de justice portait réclamation de l’intégralité des sommes dues sur la base de la déchéance du terme fondée sur la mise en demeure du 21 mars 2024 dont les effets ont été écartés.
La résolution du contrat prendra donc effet au 8 décembre 2025, correspondant à la transmission des premières conclusions portant demande en résolution judiciaire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Si l’emprunteur est tenu de fournir des renseignements exacts et complets, cette obligation sera sanctionnée par une éventuelle mauvaise foi de ce dernier s’il devait ultérieurement faire état d’éléments non déclarés ou inexacts. Pour autant, elle ne saurait dispenser le prêteur de la vérification des éléments inscrits dans la fiche de renseignements remplie par l’emprunteur, comme prétendu par l’appelante.
Faute pour la banque de justifier avoir eu production par l’emprunteur de documents justificatifs des revenus et charges déclarés, c’est à juste titre que le premier juge l’a déchue de son droit à intérêts contractuels.
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le capital prêté s’élève à 5 000 euros, sur lesquels s’imputent les paiements effectués à hauteur de 352,08 euros, au vu du décompte produit, outre 120 euros auprès du commissaire de justice, selon constatations du premier juge non contestées par l’appelante.
M. [K] doit en conséquence être condamné au paiement de la somme de 4 527,92 euros au titre du solde du crédit.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, au demeurant réductible par application de l’article 1231-5 du code civil comme expressément prévu à ces dispositions.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le prêt a été consenti à un taux de 10,66 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont actuellement inférieurs à ce taux conventionnel de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter, lesdits intérêts courant à compter du 8 décembre 2025, date du prononcé de la résolution.
Sur les délais de paiement
Le premier juge a accordé au débiteur des délais de paiement sur neuf mois sur la base de son obligation à payer les seules échéances impayées.
La somme due par M. [K] s’élève désormais à 4 527,92 euros, outre les intérêts, de sorte que le versement de mensualités de 100 euros ne permet pas d’envisager un apurement de la dette dans le délai légal maximal de deux ans.
Il sera en outre observé que l’intéressé n’a produit aucune pièce justificative de sa situation financière à hauteur de cour, laquelle relève qu’il a justifié, devant le premier juge, percevoir un revenu de 1 874 euros par mois, supporter un loyer de 781 euros et des 169 euros de frais de crèche mais que la décision de rejet d’aide juridictionnelle retient un revenu fiscal de référence de 30 510 euros soit 2 542 euros par mois pour un foyer de 4 personnes.
Faute pour l’intéressé d’avoir formé une demande d’apurement chiffrée et démontré sa cohérence avec sa situation financière, ici injustifiée, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les frais et dépens
La procédure ayant été rendue nécessaire par la carence de l’emprunteur en ses obligations, M. [K] doit être condamné aux dépens tant de la procédure de première instance que d’appel.
Il n’apparaît par contre pas inéquitable d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile et par suite de confirmer le rejet de cette demande formulée en première instance et de rejeter la demande présentée à ce titre par la banque à hauteur de cour ainsi que par M. [K].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevables les demandes de la société Orange Bank tendant à voir constater la déchéance du terme à compter du 21 mars 2024, subsidiairement ordonner la résolution du crédit litigieux à compter du 21 mars 2024 et, au plus tard, le 26 juin 2024 ;
INFIRME le jugement rendu le 17 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne uniquement en ce qu’il a condamné M. [O] [K] à payer à la société Orange Bank la somme de 837,87 euros pour solde du prêt n° 50233328421 avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 et autorisé M. [O] [K] en s’en acquitter dans un délai de 9 mois, ainsi que les dispositions subséquentes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
PRONONCE la résolution du prêt n° 50233328421 avec effet au 8 décembre 2025 ;
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à la Sa Orange Bank la somme de 4 527,92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025 au titre du solde du prêt n° 50233328421 du 15 mai 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement ;
DEBOUTE la Sa Orange Bank et M. [O] [K] de leur demande respective formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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