Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 3 févr. 2026, n° 25/04571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 28 juin 2021, N° 18/02019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/04571 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMUU
[J]
C/
Etablissement [9]
Société [6] [Localité 19] [20] ([16])
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 28 Juin 2021
RG : 18/02019
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
APPELANT :
[B] [J]
né le 25 Octobre 1957 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
[9]
Service des Affaires Juridiques
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
Société [6] [Localité 19] [20] ([16])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean-Charles METZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] (la victime, le salarié) était salarié de la société [15] depuis le 25 juin 1990 en qualité de conducteur poids lourds.
Son contrat de travail a été repris par la société [8], aux droits de laquelle vient désormais la société [17] (la société, l’employeur).
Le 21 mars 2012, le salarié a été victime d’un accident dans le cadre de son activité professionnelle (chute d’une palette), pris en charge par la [11] (la caisse, la [12]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 1er juillet 2016, avec octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle de 13 %.
Le 4 juillet 2016, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail et a été licencié pour inaptitude le 3 août 2016.
Le 6 septembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail du 21 mars 2012.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel s’est poursuivie, a rejeté ses demandes.
Le salarié a relevé appel de cette décision le 20 juillet 2021.
Par arrêt du 31 janvier 2024, la cour d’appel :
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance,
— infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 21 mars 2012 est entièrement imputable à la faute inexcusable de la société [17],
— dit que la rente servie par la [11] à M. [J] en suite de l’accident du travail subi par celui-ci le 21 mars 2012 sera portée à son maximum légal,
— fixe à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [J], dont la [10] fera l’avance,
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de M. [J], ordonne une expertise médicale de ce dernier confiée au docteur [K] [R], avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [J],
* examiner M. [J],
* décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du travail,
* indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l’incapacité partielle de travail et d’évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [J] a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [J] a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de M. [J] a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de M. [J] nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l’état de M. [J] nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* dire s’il existe un préjudice sexuel consécutif à l’accident et dans l’affirmative de l’évaluer,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [J] a subi une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si M. [B] [J] subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dit que l’expert déposera un pré-rapport puis, après avoir recueilli les observations éventuelles des parties, son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 30 septembre 2024, et en transmettra une copie à chacune des parties,
— désigne la présidente ou le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise,
— dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, M. [J] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai d’un mois, la société [17] ayant un mois pour éventuellement y répondre ainsi que la [13],
— radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle y sera réinscrite à réception des nouvelles conclusions de M. [J],
— dit que la [11] fera l’avance de la provision et des frais d’expertise médicale,
— dit que la [11] pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées à titre de provision et en indemnisation des préjudices complémentaires allouées à M. [J], en ce compris les frais d’expertise médicale,
Y ajoutant,
— constate que la demande de M. [J] tendant à voir déclarer le présent arrêt commun et opposable à la [11] est sans objet,
— condamne la société [17] à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande de la société [17] de ce chef,
— condamne la société [17] aux dépens d’appel.
Le rapport d’expertise du docteur [R] a été reçu à la cour le 11 février 2025. Puis, l’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle des affaires en cours.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 4 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— fixer son préjudice total à la somme de 82 343,85 euros, se décomposant comme suit :
* dépenses santé actuelles : 463,5 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 6 400,35 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 16 000 euros,
* assistance tierce personne : 12 480 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique : 4 000 euros,
* préjudice sexuel : 5 000 euros,
* préjudice d’agrément : 30 000 euros,
— ordonner à la [12] de faire l’avance de cette somme et dire qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [17],
— condamner la société [17] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions post-expertise reçues au greffe le 19 décembre 2025, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— dire et juger que M. [J] pourra être indemnisé à hauteur de :
* 4 823,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 15 600 au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5 715 euros au titre de l’assistance à tierce personne et, subsidiairement : 9 360 euros,
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
* 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
dont à déduire la provision de 2 000 euros allouées à M. [J] par arrêt du 31 janvier 2024,
— débouter M. [J] de toutes ses autres prétentions,
— le condamner à lui verser la somme de 2 0000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 19 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [12] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur les demandes d’indemnisation,
— condamner l’employeur à rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance au titre de la majoration de rente et des préjudices reconnus, y compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de l’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES
La cour rappelle liminairement que les préjudices indemnisables dans le cadre de la faute inexcusable portent sur les postes suivants :
— déficit fonctionnel temporaire,
— déficit fonctionnel permanent,
— assistance tierce-personne avant consolidation,
— perte de promotion professionnelle,
— frais d’adaptation de logement et de véhicule,
— souffrances endurées résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie,
— préjudices esthétiques temporaire et permanent,
— préjudice d’agrément,
— préjudice sexuel,
— préjudice d’établissement,
— préjudice permanent exceptionnel.
En sont exclus les postes de préjudice ci-après :
— dépenses de santé actuelles et futures,
— pertes de gains professionnels actuels,
— assistance par tierce personne après consolidation,
— pertes de gains professionnels futurs, indemnisées par la rente,
— préjudice professionnel, indemnisé par la rente.
Ainsi, si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des préjudices précités, les dépenses de santé ne peuvent indemnisées que de manière complémentaire selon les modalités du droit commun.
1 – Sur les dépenses de santé
Le salarié sollicite la somme de 463,50 euros au titre de dépenses de santé exposées et restées à charge de 2012 à 2016.
La société s’y oppose en rappelant que le salarié ne peut demander réparation des frais médicaux et assimilés pris en charge au titre des prestations légales.
Les dépenses de santé étant comprises dans les frais pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation sur les risques professionnels, elles n’ont en principe pas vocation à donner lieu à indemnisation complémentaire par l’employeur reconnu responsable d’une faute inexcusable.
Il demeure que les soins et/ou traitements non expressément couverts par la législation sur les risques professionnels doivent être regardés comme des dommages dont le salarié reconnu atteint d’une maladie professionnelle ou victime d’un accident du travail peut demander réparation à l’employeur, dès lors qu’ils sont directement en lien avec la maladie professionnelle ou l’accident du travail résultant de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans le cadre d’une appréciation in concreto des circonstances de l’espèce, il convient donc de vérifier si tout ou partie des frais de santé exposés par M. [J] sont constitutifs d’un dommage non indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale, dont l’intéressé aurait alors vocation à demander réparation à l’employeur.
M. [J] ne justifie pas du paiement effectif de la somme réclamée, ne produit aucune facture ni ne justifie que ces dépenses n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge par la [13].
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
2 – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (préjudice sexuel temporaire).
L’expert a ici retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 24 mai 2013, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 21 mars 2012 au 21 mai 2013, ainsi que de 15 % du 22 mai 15 mai 2014 et de 10 % du 16 mai 2015 au 20 mars 2016.
Le salarié demande que ce poste de préjudice soit indemnisé sur la base de 33 euros par jour.
L’employeur estime que la demande du salarié est excessive et propose une indemnisation sur la base de 25 euros par jour.
Il convient d’indemniser ce poste de préjudice en tenant compte du handicap de la victime tel que le décrit l’expert et, par suite, en retenant un taux horaire de 30 euros par jour, le préjudice du salarié étant dès lors fixé à la somme totale de 5 728,50 euros (3 jours à 100% : 90 € + 426 jours à 25% : 3 195 € + 357 jours à 15% : 1606,50 € + 309 jours à 10% : 927€).
3 – Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l’atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales s’agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent du salarié à 10 % en tenant compte du fait que « la victime rapporte les gênes en rapports avec la lombosciatique (limitation et douleurs) et le retentissement psychologique qui en découle » et que « l’examen clinique » a mis « en évidence une symptomatologie de lombosciatique chronique. »
Le salarié se prévaut du rapport d’expertise et estime que son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 16 000 euros.
L’employeur conclut à une minoration de la somme ainsi réclamée.
En considération de l’âge du salarié au moment de la consolidation (59 ans), d’un taux d’IPP de 10 %, le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 1 560 euros le point, soit 1 560 euros x 10 = 15 600 euros.
4 – Sur l’assistance à tierce personne
Ce chef de préjudice indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer à sa perte d’autonomie. Si cette indemnisation ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille, le montant alloué est cependant fonction de la nature de l’aide apportée.
Ici, l’expert conclut qu’une assistance à tierce personne a été nécessaire du 21 mars 2012 jusqu’à la date de consolidation, de l’ordre de 3 heures par semaine compte tenu du caractère saisonnier des impossibilités. Il note que le salarié a besoin de l’assistance d’une tierce personne pour « effectuer les actes élémentaires, et élaborés de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté (Hors DFTT) : il est limité dans les déplacements. Il est autonome pour les soins d’hygiène. Il a moins participé au ménage et aux courses. Il pouvait faire à manger. Il ne pouvait plus charger le poêle à bois ni entretenir son jardin. Il conduisait. »
Le salarié demande à ce que le taux horaire soit fixé à 20 euros et sollicite, en conséquence, une indemnisation à hauteur de 12 480 euros.
L’employeur propose en réponse une modulation de l’évaluation en nombre d’heures suivant les périodes et un taux horaire de 15 euros.
Il est justifié de la nécessité d’une aide tierce personne pour la période du 21 mars 2012 jusqu’à la date de consolidation, soit pour une durée de 208 semaines, à raison de 3 heures par semaine, sur la base d’un taux horaire de 20 euros de sorte qu’il sera fait droit à la demande en paiement du salarié de la somme de 12 480 euros.
5 – Sur les souffrances endurées
La victime peut demander la réparation de ses souffrances physiques et morales, lesquelles ne sont pas indemnisées par la rente ou le capital versés après consolidation qui indemnisent un préjudice physiologique et éventuellement un préjudice professionnel.
L’expert évalue ces souffrances à 3/7 compte tenu de la nature des lésions, des soins prodigués, des douleurs et des souffrances psychiques durant la période de soins.
Le salarié sollicite à ce titre une indemnisation de 8 000 euros tandis que l’employeur propose une indemnisation comprise entre 2 000 et 4 000 euros.
Au vu des éléments du dossier, la cour considère que le préjudice, incluant les souffrances après consolidation, sera justement réparé par la somme de 6 000 euros.
6 – Sur le préjudice esthétique
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 1,5/7 compte tenu de la boiterie et de l’attitude raide antalgique de la victime avec une démarche dodelinante.
Le salarié sollicite une indemnité de 4 000 euros de ce chef.
L’employeur demande de la réduire à 1 500 euros.
La cour considère, en fonction de l’évaluation retenue par l’expert et de l’âge de la victime, que ce poste de préjudice doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros.
7 – Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, pour la période postérieure à la date de consolidation. Le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de la qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247).
L’évaluation de ce poste de préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert retient « des gênes sexuelles alléguées ». Il précise que « la victime allègue une baisse de libido et une perte de plaisir (on demande à la victime de se replacer en 2016 afin de ne pas tenir compte des séquelles de l’AVC survenu en 2019) ».
Le salarié sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En réponse, l’employeur fait valoir que l’indemnisation sollicitée est surévaluée et propose de retenir une somme de 2 000 euros.
La cour observe que l’expert s’est fondé sur les seules déclarations du salarié et qu’en l’absence d’élément suffisamment probant produit à l’appui de la somme réclamée de 5 000 euros, il sera alloué à M. [J] une indemnité de 2 000 euros à ce titre.
8 – Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle.
Au cas présent, le salarié soutient avoir effectué des travaux de rénovation et d’entretien concernant sa maison. Il ajoute qu’il pratiquait la pétanque avec ses amis plusieurs fois par mois ainsi que du vélo, et qu’il se livrait à la mécanique avec l’entretien et la rénovation de véhicules.
L’employeur réplique que seule la réduction des activités physiques du salarié est justifiée et que l’impossibilité alléguée, outre qu’elle n’est pas démontrée, semble davantage résulter des suites de son AVC en 2019. Il propose de voir fixer ce poste de préjudices à 8 000 euros.
L’expert retient quant à lui une « impossibilité à toutes ses activités antérieures ».
La cour, au vu des pièces du dossier et notamment des attestations produites, fixe ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant principalement en ses prétentions, la société sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [J] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 21 mars 2012 et résultant de la faute inexcusable de son employeur, la société [17] venant aux droits de la société [7], aux sommes suivantes :
* 5 728,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 15 600 au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 12 480 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
* 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Rejette la demande d’indemnisation de M. [J] au titre des dépenses de santé actuelles,
Rappelle que la [11] fera l’avance de ces sommes, déduction faite du montant de la provision de 2 000 euros précédemment accordée à M. [J], et qu’elle en effectuera le recouvrement direct auprès de l’employeur, la société [7] ([18]), y compris les frais de l’expertise judiciaire,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [17] venant aux droits de la société [7] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à M. [J] la somme de 1 500 euros,
Condamne la [17] venant aux droits de la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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