Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 janv. 2026, n° 24/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 25 janvier 2024, N° 22/03725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02116 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ6E
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 25 janvier 2024
RG : 22/03725
ch n°1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [V] [K]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (42)
[Adresse 1] [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES,avocat postulant, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Benjamin JOURDA de la SELARL ARÊGÔ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 8] ([Localité 6]), au sein d’un lotissement soumis à un cahier des charges dressé en la forme authentique le 6 décembre 1957.
La propriété de Mme [K] est contiguë de celle de M. [W] [J] et Mme [F] [H].
En juillet et octobre 2020, M. [H] a déposé deux déclarations préalables portant sur:
— une extension d’un balcon existant couvert et ouvert,
— la création d’un balcon terrasse de 22 m2 avec ouverture d’une porte fenêtre en façade est,
— la création d’un deuxième balcon de 13,5 m2 en partie supérieure avec ouverture d’une porte fenêtre.
Mme [K] a saisi le tribunal administratif de Lyon d’un recours contentieux.
Par un arrêté du 22 avril 2021, le maire de [Localité 8] a accordé le permis de construire déposé par M. [H] le 19 avril 2021 « pour la modification de la façade principale de la maison, la création d’une terrasse en rez-de-chaussée, la création d’une terrasse en R+1 et la création d’un escalier ».
Alléguant un trouble anormal de voisinage, Mme [K] a mis en demeure ses voisins d’y mettre un terme puis a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
L’expert nommé a déposé son rapport le 24 juin 2022.
Le 20 septembre 2022, Mme [K] a assigné M. et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant à titre principal « la démolition de l’extension réalisée ».
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal a :
— dit que la responsabilité de M. et Mme [H] est engagée en raison d’un trouble anormal de voisinage commis au préjudice de Mme [K],
— dit que l’extension réalisée par M. et Mme [H] ne respecte pas le cahier des charges du lotissement,
— ordonné à M. et Mme [H] de mettre en place l’installation d’un brise-vue en limite de propriété préconisé par l’expert,
— ordonné à M. et Mme [H] de procéder à la démolition du mur en limite séparative et à la reconstruction d’un nouvel ouvrage sur 18 mètres et sur une hauteur conforme aux règles d’urbanisme et également au cahier des charges du lotissement,
— dit que la démolition et la reconstruction devront être effectuées dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pendant 3 mois,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— condamné M. et Mme [H] à payer à Mme [K] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [H] à payer les entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de la somme de 3000 euros, et les deux factures en lien avec les constats d’huissier effectués d’un montant total de 644 euros, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Berger,
— déclaré n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 12 mars 2024, Mme [K] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné à M. et Mme [H] de mettre en place l’installation d’un brise-vue en limite de propriété préconisé par l’expert,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’extension réalisée par M. et Mme [H] ne respecte pas le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 8],
— ordonner à M. et Mme [H] de procéder à la démolition de l’extension réalisée suivant permis de construire n° PC 042 302 21 S0021 accordée le 21 avril 2021 en raison :
— du trouble anormal de voisinage,
— du non-respect du cahier des charges du lotissement,
— du non-respect du plan local d’urbanisme,
— dire que la démolition devra être effectuée dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir, passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard,
— ordonner à M. et Mme [H] de supprimer les multiples caméras de vidéosurveillance installées donnant sur sa propriété et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. et Mme [H] à lui régler une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la responsabilité de M. et Mme [H] est engagée en raison d’un trouble anormal de voisinage commis au préjudice de la concluante,
— dit que l’extension réalisée par M. et Mme [H] ne respecte pas le cahier des charges du lotissement,
— ordonné à M. et Mme [H] de procéder à la démolition du mur en limite séparative et à la reconstruction d’un nouvel ouvrage sur 18 mètres et sur une hauteur conforme aux règles d’urbanisme et mais également au cahier des charges du lotissement,
— dit que la démolition et la reconstruction devront être effectués dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pendant 3 mois,
— condamné M. et Mme [H] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [H] à payer les entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de la somme de 3000 euros, et les deux factures en lien avec les constats d’huissier effectués d’un montant total de 644 euros, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Berger,
— déclaré n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— les débouter de leur appel incident consistant à prétendre qu’il n’existerait pas de trouble anormal de voisinage,
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [H] à lui payer une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— les condamner à payer les entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Berger, avocat, SELARL Lexface, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a considéré que leur responsabilité est engagée en raison d’un trouble anormal de voisinage commis au préjudice de Mme [K],
— leur a ordonné en conséquence de mettre en place l’installation d’un brise-vue en limite de propriété préconisé par l’expert,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— les a condamnés à payer les entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de la somme de 3000 euros, et les deux factures en lien avec les constats d’huissier effectués d’un montant total de 644 euros, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Berger,
Statuant de nouveau,
— dire et juger que les nuisances alléguées par Mme [K] ne sont pas constitutives d’un trouble anormal de voisinage,
— en conséquence, débouter Mme [K] de sa demande aux fins de démolition de la construction litigieuse,
— condamner Mme [K] à leur verser la somme 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [K] de sa demande de démolition fondée sur la méconnaissance du cahier des charges du lotissement compte-tenu des nouvelles dispositions de l’article 1221 du code civil et des décisions de justice rendues à son visa,
— débouté Mme [K] de sa demande tendant à ce qu’ils soient condamnés à effectuer tous travaux pour supprimer la prétendue aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de pluie,
— débouté Mme [K] de sa demande au titre du préjudice moral,
— débouté Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait qualifier les nuisances visuelles alléguées de trouble anormal de voisinage,
— débouter Mme [K] de sa demande de démolition et ordonner l’installation d’un brise-vue en limite de propriété telle que préconisée par l’expert judiciaire, limitée à la longueur de la terrasse, soit 13 m, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt de la cour,
— en tout état de cause, condamner Mme [K] :
— à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— à leur verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens de procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement ce qu’il a ordonné à M. et Mme [H] de procéder à la démolition du mur en limite séparative et à la reconstruction d’un nouvel ouvrage sur 18 mètres et sur une hauteur conforme aux règles d’urbanisme et également au cahier des charges du lotissement.
Le jugement est donc irrévocable sur ce point.
1. Sur la démolition de l’extension
1.1. Sur le trouble anormal de voisinage et le non-respect des dispositions du PLU et du cahier des charges du lotissement
Mme [K] fait valoir essentiellement que :
— les travaux d’extension du premier et du deuxième étages réalisés par ses voisins, d’une surface cumulée de plus de 58 m², ont créé une vue directe et plongeante sur son terrain, notamment sa piscine et sa terrasse, qui entraîne un trouble anormal de voisinage ;
— a minima, ces travaux constituent une aggravation substantielle de cette vue car la terrasse construite est sans comparaison avec le balcon étroit qui existait initialement ;
— le lotissement se situe dans une zone à faible densité ;
— les constructions des autres parcelles voisines ne génèrent pas de trouble anormal de voisinage, grâce à la végétation notamment ;
— elle dispose d’une piscine depuis 2008 et a orienté ses propres constructions de manière à préserver son intimité ;
— les travaux ne sont pas conformes au cahier des charges du lotissement ;
— la distance entre le nouveau mur de soutènement et l’extrémité de la toiture de l’extension construite par M. et Mme [H] est de 3,10 m au lieu des 3,50 m exigés par l’article UC-7 du PLU.
M. et Mme [H] répliquent essentiellement que :
— l’extension d’une terrasse existante au sein d’un lotissement et dans une zone reconnue comme urbanisée par le PLU fait partie des sujétions que les colotis doivent nécessairement supporter et l’anormalité du trouble n’est pas caractérisée ;
— l’ensemble des copropriétés du lotissement disposent de vues sur les fonds voisins et des vues directes sur la propriété de Mme [K] sont possibles depuis des propriétés voisines compte tenu de la pente vers l’est ;
— la construction critiquée n’est qu’une extension d’une terrasse existante qui était déjà utilisée pour la prise des repas et permettait des vues sur la propriété de Mme [K] ;
— l’absence de modification substantielle de la situation de fait fait obstacle à la qualification de trouble anormal de voisinage ;
— l’installation d’un garde corps opaque empêche toutes vues sur la propriété de Mme [K] depuis leur cuisine ;
— Mme [K] a réalisé récemment une extension de sa maison du côté de leur propriété, faisant le choix d’exposer ses lieux de vie et de détente aux vues depuis leur propriété ;
— leur terrasse s’inspire très largement des constructions voisines ;
— leur construction est conforme au PLU car l’expert judiciaire a mesuré la distance entre la terrasse et le mur de soutènement à 3,48 m alors que le PLU fixe la distance entre une construction et la limite séparative à 3 m ;
— l’erreur d’implantation de la construction par rapport aux dispositions du cahier des charges, mesurée par l’expert à 52 cm, est tout à fait modeste ;
— le cahier des charges a 66 ans et ils n’en connaissaient pas l’existence ;
— Mme [K] a elle-même fait des constructions en violation de ce cahier des charges.
Réponse de la cour
Sur le trouble anormal de voisinage
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève dans son rapport que :
— les travaux d’extension consistent en la création :
au premier étage, d’une terrasse de 3,43 m de large qui occupe toute la façade avant de la maison,
au deuxième étage, d’une terrasse de 3,43 m et d’une longueur de 5,23 m ;
— la terrasse extérieure du premier étage a pour vocation de créer un espace de repas et de convivialité extérieur ; il est indéniable que des personnes qui sont debout ou accoudées sur le garde corps ont une vue directe et plongeante sur la piscine de Mme [K] ;
— les travaux d’extension ont profondément modifié les conditions d’exploitation du balcon existant, transformant un espace exigu en un endroit beaucoup plus vaste qui est indéniablement dédié à une vie extérieure ; les gardes corps ne sont pas pleins mais ajourés ;
— les travaux effectués entraînent des nuisances visuelles pour Mme [K] par la création d’une vue directe et plongeante sur sa propriété ;
— les vues directes sur la propriété [K] sont évidentes.
Au vu de ces conclusions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la responsabilité de M. et Mme [H] était engagée en raison d’un trouble anormal de voisinage commis au préjudice de Mme [K].
Pour confirmer le jugement sur ce point, la cour ajoute que :
— si les deux maisons sont situées au sein d’un lotissement, elles sont implantées en zone UC du PLU de la commune de [Localité 8], qui correspond à une zone de moyenne ou de faible densité, ce que confirme l’analyse de la photographie satellite insérée par M. et Mme [H] dans leurs conclusions, laquelle met en évidence une zone faiblement urbanisée, avec des parcelles assez grandes, largement végétalisées et dont plusieurs sont libres de toutes constructions, de sorte que les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l’extension de leur terrasse fait partie des sujétions que leur voisine doit supporter en raison du caractère urbanisé de la zone ;
— si’il existait déjà une terrasse au premier étage de leur maison, utilisée pour la prise de repas et permettant des vues sur la propriété de Mme [K], l’élargissement de celle-ci pour créer un nouvel espace de vie extérieur et la construction d’une terrasse de la même largeur au deuxième étage entraînent une aggravation très nette des vues sur le fonds voisin, de sorte que les intimés ne sont pas fondés à soutenir qu’il n’y a pas de modification substantielle de la situation de fait ;
— M. et Mme [H] ne démontrent pas, autrement que par la production de photographies dont il ne peut être tiré aucun enseignement en l’absence de précision sur les circonstances de leur réalisation, que l’ensemble des copropriétés du lotissement disposent de vues sur les fonds voisins et que des vues directes sur la propriété de Mme [K] sont possibles depuis des propriétés voisines compte tenu de la pente vers l’est ; en tout état de cause, le trouble anormal de voisinage résulte en l’espèce de l’aggravation sensible de la vue existante ;
— ils soutiennent encore vainement que l’installation d’un garde corps opaque empêche toutes vues sur la propriété de Mme [K] depuis leur cuisine alors que l’expert a relevé, d’une part, que les gardes corps ne sont pas pleins mais ajourés, d’autre part, que des personnes debout ou accoudées sur le garde corps ont une vue directe et plongeante sur le fonds de Mme [K] ;
— M. et Mme [H] ne rapportent pas la preuve que Mme [K] aurait réalisé récemment une extension de sa maison du côté de leur propriété, faisant le choix d’exposer ses lieux de vie et de détente M. et Mme [H] aux vues depuis leur propriété ;
— enfin, il importe peu que leur terrasse s’inspire très largement des constructions voisines, cette circonstance n’étant pas de nature à retirer au trouble de voisinage constaté son caractère anormal.
Sur le non-respect des dispositions du PLU et du cahier des charges du lotissement
L’article UC-7 du PLU de la commune de [Localité 8] dispose que « Les constructions peuvent s’implanter :
a. Soit à une distance des limites séparatives égale à la 1/2 hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 3 m.
b. Soit en limite séparative :
— A condition que la hauteur du bâtiment n’excède pas 3,50 m en limite.
— Ou s’il existe déjà un bâtiment édifié en limite séparative à condition de ne pas dépasser la hauteur dudit bâtiment. »
En l’espèce, les parties s’entendent pour retenir que seul l’alinéa a) de l’article a vocation à s’appliquer.
La hauteur au faîtage de l’extension étant de 7 m, la construction doit s’implanter à une distance d’au moins 3,5 m des limites séparatives, correspondant à la moitié de la hauteur du bâtiment.
L’expert a relevé une distance de 3,48 m entre le bord extrême de l’extension et le nu extérieur du mur séparatif (côté propriété [K]), précisant que le mur est, par hypothèse, construit entièrement sur la propriété [H]. Alors que la distance mesurée est inférieure de 2 cm à celle exigée par PLU, il y a lieu de retenir avec l’expert qu’elle est située « dans les limites de tolérance admissibles ».
À cet égard, la cour observe que si Mme [K] soutient que la distance entre le nouveau mur de soutènement et l’extrémité de la toiture de l’extension construite par M. et Mme [H] est de 3,10 m et non de 3,48 m comme relevé par l’expert judiciaire, elle n’en rapporte pas la preuve.
En revanche, selon l’additif au cahier des charges du lotissement, dont M. et Mme [H] reconnaissent qu’il s’applique à eux, « les marges de reculement au droit des alignements et les marges d’isolement en bordure des limites séparatives sont de 4 m. »
Or, avec une distance de 3,48 m, les marges sont en l’espèce incontestablement insuffisantes et l’expert conclut à juste titre que les travaux réalisés ne sont pas conformes au cahier des charges du lotissement.
Il ressort de ce qui précède que les nouvelles constructions réalisées par M. et Mme [H] ne respectent pas le cahier des charges du lotissement et sont à l’origine d’un trouble anormal de voisinage au préjudice de Mme [K].
1.2. Sur la demande de démolition
Mme [K] fait valoir essentiellement que :
— la démolition n’est pas disproportionnée et est la seule solution permettant de la rétablir dans ses droits ;
— elle a alerté M. et Mme [H] de l’illégalité de leurs travaux dès le début de ceux-ci ;
— les travaux réalisés interdisent toute intimité de sa vie privée et rien ne peut y remédier ;
— la réparation en nature n’a pas à être proportionnée au coût pour le responsable du dommage et il n’existe pas de disproportion en matière de responsabilité non contractuelle;
— la solution préconisée par l’expert (installation d’un brise-vue en limite de propriété) n’est pas possible car le PLU interdit les clôtures d’une hauteur supérieure à 1,80 m en limite séparative ;
— en outre, cette solution pose de graves questions de sécurité en cas de vent fort ou de violente tempête ;
— elle entraînerait un nouveau trouble anormal de voisinage en raison d’une perte d’ensoleillement et d’une perte de valeur de son bien immobilier.
M. et Mme [H] répliquent essentiellement que :
— l’expert judiciaire n’a pas suggéré la démolition de la construction ;
— le PLU ne fait pas obstacle à l’installation d’un brise vue et la mairie a délivré une décision de non opposition à leur déclaration préalable pour l’installation d’un brise vue d’une hauteur de 3,5 m ;
— la violation d’une clause du cahier des charges du lotissement n’implique pas la démolition de l’ouvrage si la remise en état apparaît disproportionnée et que l’auteur des travaux de bonne foi ;
— en l’espèce, le caractère modeste de la méconnaissance des règles d’implantation prévues par le cahier des charges fait obstacle à la demande démolition.
Réponse de la cour
Mme [K] est en droit de solliciter la réparation de la violation de la clause du cahier des charges et de faire cesser le trouble anormal de voisinage qu’elle subit.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’installation d’un brise vue en limite de propriété n’est pas de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage résultant de la construction des deux terrasses et pose un problème de sécurité, ainsi que le soutient à juste titre Mme [K].
La cour considère que la cessation du trouble anormal de voisinage nécessite d’ordonner la démolition de ces constructions, cette mesure ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme [H], ainsi qu’au droit au respect de leurs biens, dès lors qu’il s’agit de terrasses d’agrément et non d’une partie de leur habitat.
Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation du jugement déféré, d’ordonner la démolition des deux terrasses construites par M. et Mme [H], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de six mois.
2. Sur la demande de suppression des caméras de vidéosurveillance
Mme [K] fait valoir que M. et Mme [H] ont installé des caméras de surveillance qui filment en permanence leur terrain mais également le sien ainsi que sa piscine.
Ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal, Mme [K] ne produit au soutien de ses demandes que des photographies, ce qui est insuffisant pour démontrer que les caméras de la vidéosurveillance filment en permanence son terrain et sa piscine.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
3. Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est nécessairement confirmé en ce qu’il a débouté M. Mme [H] de leur demande de dommages-intérêts.
Par ailleurs, Mme [K] ne démontrant pas le lien de causalité existant entre le litige et les arrêts de travail dont elle justifie avoir bénéficié, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, M. et Mme [H], partie perdante, sont condamnés aux dépens et à payer à Mme [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [V] [K] de sa demande de démolition de l’extension réalisée suivant permis de construire n°PC04230221S0021 accordé le 21 avril 2021 et ordonné à M. [W] [J] et Mme [F] [H] de mettre en place l’installation d’un brise vue en limite de propriété,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Condamne M. [W] [J] et Mme [F] [H] à procéder à la démolition de l’extension réalisée suivant permis de construire n°PC04230221S0021 accordé le 21 avril 2021, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de six mois,
Condamne M. [W] [J] et Mme [F] [H] à payer à Mme [V] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [J] et Mme [F] [H] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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