Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 janv. 2026, n° 26/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00437 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXCC
Nom du ressortissant :
[O] [C]
[C]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [C]
né le 29 Mai 1996 à [Localité 5] (LYBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionel de Lyon a condamné [O] [C] le 9 avril 2025 à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Le 14 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 16 janvier 2026, reçue et enregistrée le 17 janvier 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 15 janvier 2026 reçue et enregistrée le 15 janvier 2026, [O] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Dans son ordonnance du 18 janvier 2026 à 13h30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevables la requête de [O] [C] en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative ainsi que la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 19 janvier 2026 à 12h47, [O] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison :
— d’une insuffisance de motivation relative à la menace pour l’ordre public et à l’existence d’une vulnérabilité
— du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation
— l’erreur manifeste d’appréciation
Par courriel adressé le 19 janvier 2026 à 14h51, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations du conseil de [O] [C].
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 19 janvier 2026 à 20 heures 27 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
L’appel de [N] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
La requête d’appel de [O] [C] reprend au mot près sa requête déposée devant le premier juge en reprenant les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation ainsi que ceux tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public et de sa vulnérabilité.
La requête ne comprend aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En outre, [O] [C] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués [O] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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