Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 janv. 2025, n° 23/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 décembre 2022, N° F20/00762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00087 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB3V
S.A.S. [12]
c/
Monsieur [R] [L]
E.U.R.L. [2]
[9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 (R.G. n°F 20/00762) par le Pôle social du TJ de [Localité 5], suivant déclaration d’appel du 05 janvier 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [12] Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [X] [D] en sa qualité de Président. [Adresse 1]
assistée de Me Guillaume CIANCIA substituant Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [R] [L]
né le 02 Novembre 1979 à [Localité 14]
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 13]
assisté de Me Juliette MORET substituant Me Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
E.U.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 15]
assistée de Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS
[9] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social . [Adresse 16]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [4] a engagé M. [R] [L] le 30 novembre 2015 en qualité de travailleur intérimaire, puis l’a mis à la disposition de la SAS [12], entreprise utilisatrice, en tant que man’uvre.
Le 9 décembre 2015, la société [12] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 7 décembre 2015 à M. [L], dans les termes suivants : « Les bennes auto-vides sur roues étaient stockées sur la rampe en amont de l’opération de piquage. Le calage des bennes a cédé entraînant le roulement. Le compagnon était en train de piquer – Le compagnon a fait une chute de plain-pied – Bennes auto vides – Genou gauche – Douleur ».
Le certificat médical initial en date du 7 décembre 2015, jour de l’accident, faisait état d’un « Traumatisme du dos et du genou gauche ».
Par courrier du 24 décembre 2015, la [7] (en suivant, la [9]) a notifié à M. [L] sa décision de prise en charge de ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé au 7 juin 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 18%. À compter du 8 juin 2019, une rente trimestrielle de 435, 91 euros lui a donc été attribuée à ce titre.
Le 26 février 2020, M. [L] a formé un recours préalable auprès de la [9] afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 7 décembre 2015.
Par courrier du 21 avril 2020, le pôle juridique de la [9] a indiqué à M. [L] que la société [4] n’avait pas donné suite à leurs courriers relatifs à ce recours.
Par lettre recommandée du 15 mai 2020, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 7 décembre 2015.
Par décision du 6 décembre 2022, la juridiction a :
— déclaré M. [L] recevable en son action ;
— mis hors de cause la société [18] et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— dit que l’accident du travail dont M. [L] a été victime le 7 décembre 2015 était dû à une faute inexcusable de la société [12], substituant dans la direction de la société [4], son employeur ;
— ordonné à la [9] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [R] [L], une expertise judiciaire, et désigné pour y procéder le docteur [T] [U], expert près de la cour d’appel de Bordeaux;
— dit que la [9] fera l’avance des frais d’expertise ;
— alloué à M. [L] une provision d’un montant de 8.000 euros ;
— dit que la [9] versera directement à M. [L] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire;
— dit que la [6] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [R] [L] à l’encontre de la société [4] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— condamné la société [12] à garantir la société [4] à hauteur de 50% des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et du capital représentatif de la rente majorée ;
— réservé les dépens ;
— condamné la société [4] à verser à M. [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [12] à garantir la société [4] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 50 % ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur la mesure d’expertise et à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente.
La société [12] a relevé appel de cette décision, le 5 janvier 2023, par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la Société [11] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société [18] et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sollicite de la cour qu’elle statue à nouveau et qu’elle :
— déclare, à titre principal, irrecevable l’action de M. [L] à son encontre ;
— déboute, à titre subsidiaire, M. [L] de ses demandes et la [9] de toute demande récursoire à son égard;
— condamne M. [L] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juge que les sommes allouées à titre de provision ainsi que les frais d’expertises interviendront aux frais avancés par la [9] ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale et de désigner à cet effet l’expert judiciaire qui lui plaira ;
— juge que la mission de l’expert portera, à l’exclusion des chefs de préjudice déjà indemnisés au titre de la législation sur les accidents du travail, sur les seuls chefs de préjudice invoqués par M. [R] [L] ;
— juge que les conséquences financières de la faute inexcusable seront supportées par la société [4] ;
— juge qu’elle ne pourra être tenue qu’à la prise en charge d’un tiers des conséquences financières de la faute inexcusable.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— l’action engagée par M. [L] à son encontre est prescrite puisqu’il a agi postérieurement au 7 juin 2021 alors que son état de santé était consolidé le 7 juin 2019 et que la [8] a cessé de lui verser des indemnités journalières à cette date,
— l’action engagée par M. [L] à l’encontre des sociétés [2] et [18] n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription à son égard,
— M. [L] a bénéficié des formations nécessaires à l’exercice de ses fonctions, lors de son embauche et plus précisément d’une formation renforcée à la sécurité conformément aux dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail,
— elle a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour protéger les travailleurs employés contre les risques auxquels ils étaient exposés sur le chantier,
— elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel aurait été exposé M. [L] dès lors que l’accident est survenu en raison du non-respect des consignes données par les ouvriers,
— en tout état de cause, les circonstances exactes dans lesquelles la benne a été mise en place ainsi que le fait générateur de sa mise en mouvement sont indéterminées,
— les règles élémentaires de sécurité à respecter ont été rappelées au cours d’une réunion 'quart d’heure sécurité',
— elle ne pouvait pas anticiper un tel écart par rapport aux consignes données,
— la mise en place des bennes ne nécessite aucune qualification particulière,
— si une faute de sa part devait être reconnue, elle ne saurait supporter plus du tiers des conséquences financières de la faute inexcusable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris mais de compléter la mission de l’expert des chefs de préjudice suivants:
— les souffrances physiques et morales après consolidation, les décrire et les évaluer sur une échelle de 0 à 7 ;
— décrire les troubles dans les conditions d’existence après consolidation ;
Il demande également à la cour de statuer ce que de droit sur la garantie de la société [12] au profit de la société [4] et de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il soutient en substance que :
— si la fin du versement de ses indemnités journalières est intervenue le 7 juin 2019, il a saisi le pôle social par requête enregistrée le 11 juin 2020 soit bien avant l’écoulement du délai de prescription,
— l’erreur affectant sa requête initiale visant la société [2] est sans incidence sur la recevabilité de son action engagée dans le délai de 2 ans prévu à l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, ajoutant que conformément à l’article 2241 du code civil, le délai de prescription a été interrompu par la requête enregistrée le 11 juin 2020,
— la faute inexcusable de son employeur est établie à défaut de preuve qu’une formation renforcée à la sécurité lui aurait été délivrée,
— subsidiairement, son employeur n’a pas établi de document unique d’évaluation des risques et de plan général de coordination – aucune information n’a été donnée par la société utilisatrice sur les mesures prises pour le stockage des bennes roulantes ou sur les espaces de travail en pente – aucune mesure n’a été mise en oeuvre pour prévenir le risque qui est survenu,
— les bennes en cause étaient stockées sur une surface inclinée et non plane, comme prévu dans les règles de sécurité ;
— rien n’a été fait pour faire appliquer cette règle élémentaire ;
— la société utilisatrice ne lui a pas dispensé de formation permettant d’écarter tout risque pour sa santé
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par mail, le 21 novembre 2024, et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [12] ;
— débouter la société [12] de sa demande de mise hors de cause et d’irrecevabilité ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions;
Statuant à nouveau,
— débouter, à titre principal, M. [L], la société [12] et la [8] de toutes leurs demandes à son encontre ;
— à titre subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [L] :
— déclarer que le recours de l’organisme de sécurité sociale au titre de la majoration de rente ne s’appliquera que dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part de sa responsabilité à hauteur de 50% dans la survenance de l’accident du travail de M. [L] ;
— déclarer que la société [12] est responsable à 100% de la survenance de l’accident du travail de M. [L] en date du 7 décembre 2015;
— condamner par application de l’article L.141-5-1 du code de la sécurité sociale la société [12] à la garantir à hauteur de 100% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal intérêts et frais, dont les frais d’expertise, qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ;
— en tout état de cause, rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées à son encontre.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— le recours formé par l’assuré à l’encontre de la société [12] était recevable puisqu’il est intervenu dans le délai de deux ans imparti à l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale,
— l’action en reconnaissance de la faute inexcusable interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable,
— M. [L] a bénéficié d’une formation à la sécurité dont une à la sécurité renforcée dès son embauche,
— le salarié a participé tout au long de sa mission à des réunions de sécurité organisées de manière hebdomadaire,
— un plan particulier de sécurité de protection de la santé a été mis en place,
— M. [L] ne peut donc se prévaloir d’une présomption de faute inexcusable,
— M. [L] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable,
— les circonstances de l’accident démontrent qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger,
— l’événement survenu 6 mois auparavant concernant un manoeuvre non identifié qui aurait choisi de s’attacher lui-même à la grue pour accéder du 9e au 10e étage n’a aucun rapport avec le roulement inopiné d’une benne auto-vides à roues malgré le calage desdites bennes,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, elle serait donc tout à fait fondée à exercer une action récursoire à l’encontre de la société [12] pour être garantie non pas à 50% comme retenue par le tribunal, mais à 100% des conséquences pécuniaires,
— seule l’entreprise utilisatrice pourra être tenue responsable de l’accident dont a été victime M. [L],
— seul le chef d’établissement peut prendre les mesures pour dispenser la formation nécessaire et appropriée au poste spécifique auquel le salarié est affecté et lui assurer une sécurité effective,
— l’entreprise de travail temporaire ne peut se substituer à l’entreprise utilisatrice dans la mise en oeuvre de cette formation et prendre les mesures adaptées pour assurer la sécurité du salarié,
— il n’est pas démontré que la société [12] lui aurait demandé de mettre fin au contrat de M. [L] dès juillet 2015,
— la société [12] n’a pas mis fin au contrat de travail temporaire de M. [L], un nouveau contrat de mission ayant été signé juste avant l’accident.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 août 2024 par voie électronique, et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la [9] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable et si la cour confirmait le jugement sur ce point le confirmer, également en ce qu’il a condamné la société [4] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, et ce, y compris les frais d’expertise ;
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [12]
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale à l’entreprise de travail temporaire. Dès lors, c’est l’entreprise de travail temporaire qui demeure tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés ; elle dispose néanmoins d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable
L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022 que : "Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident".
L’article L.433-1 du même code précise qu’une « indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2 ».
Une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de toute autre action procédant d’un même fait dommageable (Soc., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-20.945).
En l’espèce, il est établi, et non contesté, que M. [L] a été victime d’un accident au temps et au lieu de son travail le 7 décembre 2015 dont les lésions en résultant ont été déclarées consolidées au 7 juin 2019, marquant ainsi la fin du versement de ses indemnités journalières. À compter de ce jour, le salarié disposait d’un délai de deux ans, soit jusqu’au 7 juin 2021, pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Or, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, d’une requête du 15 mai 2020, soit dans le délai de deux ans, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [2]. Si M. [L] a ensuite mis en cause, par voie d’assignation, la société [12], le 12 janvier 2022 soit plus de deux ans après le 7 juin 2019, il n’en reste pas moins que son action reste recevable puisque l’action engagée dès le 15 mai 2020 à l’encontre de la société [2] a eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action à l’encontre de la société [12], les deux actions procédant d’un même fait dommageable, à savoir l’accident du 7 décembre 2015.
C’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré M. [L] recevable en son action. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
sur la présomption de faute inexcusable
L’article L. 4154-3 du code du travail dispose :
'La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.'
L’article L. 4154-2 du code du travail, dans sa version applicable du 14 mai 2009 au 10 août 2016, disposait que :
'Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.'
Cet article institue une présomption simple, qui ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694). Cette présomption s’applique quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374) et y compris si le salarié victime de l’accident avait été employé dans la même entreprise pour effectuer des tâches similaires (Cass., 2e Civ., 31 mai 2012, n° 11-18.857). Par ailleurs, la présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées, ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou commis une faute grossière. De même, la circonstance que le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable.
Aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-3 du code du travail soit mise en oeuvre en cas de carence de l’employeur dans l’établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers ; la juridiction doit rechercher si elle y est invitée si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et si l’employeur ne l’a pas fait bénéficier de la formation renforcée à la sécurité (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-10.889).
En l’espèce, M. [L] a fait l’objet d’un contrat de travail de mission temporaire pour le compte de la société [12], pour la période allant du 30 novembre 2015 au 11 décembre 2015, avec prévision d’une souplesse du 9 décembre 2015 au 15 décembre 2015. Ce document indique : "Travaux de finitions + formation à la sécurité et au poste assurée à la prise de poste – Risques : port de charges, manutention manuelle, geste répétitifs – Chaussures de sécurité et casque obligatoires fournis par l’ETT sous surveillance de l'[Localité 10]« . À la question : »Ce poste de travail figure-il sur la liste de l’article L.4154-2 '« , la réponse renseignée est : »Oui". La cour observe que si les parties semblent convenir que M. [L] a travaillé avant le 30 novembre 2015, dans le cadre de contrat de travail temporaire, pour la société [12], aucun contrat de travail n’est produit de sorte que ni l’ancienneté ni les postes de travail occupés par M. [L] avant le 30 novembre 2015 ne peuvent être déterminés.
M. [L] explique, sans être contredit, que le 7 décembre 2015, il travaillait sur le chantier dit de la Cité du Vin à [Localité 5]. Plus précisément, il travaillait au marteau piqueur sur la rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite lorsqu’une benne placée en amont de la pente a roulé et l’a percuté.
Il s’ensuit que M. [L] était employé dans le cadre d’un contrat de travail temporaire et affecté sur un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et devait ainsi bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés au sein de la société [12] dans laquelle il travaillait, ce que ni la société [12] ni la société [2] ne contestent. Plus spécifiquement, l’employeur était tenu de délivrer à M. [L] une formation renforcée à sa sécurité sur les zones de stockage des bennes roulantes et sur l’organisation des espaces de travail en pente. A cet égard, il est inopérant pour la société [12] de prétendre que M. [L] était, le jour de son accident, occupé à une 'tâche basique relevant de ses qualifications et non dangereuse’ alors que le travail en pente avec un marteau piqueur avec une benne en amont, y compris lorsqu’il n’y a ni urgence ni stress ni mauvais temps, expose nécessairement le salarié à des risques particuliers pour sa sécurité.
L’appelante, qui soutient avoir satisfait à son obligation, produit aux débats une 'fiche d’accueil-formation à la sécurité’ illisible, ne permettant d’identifier ni le contenu de la formation, ni la date à laquelle elle a été dispensée. De plus, la circonstance que ce document est ancien et, par suite, illisible ne permet pas à l’employeur de se dispenser de rapporter la preuve effective qu’il a satisfait à son obligation de délivrer une formation renforcée à la sécurité à M. [L]. En tout état de cause, à supposer que M. [L] ait effectivement eu une 'présentation’ sur les 'méthode d’exécution', 'les matériels et outils mécaniques', 'les risques encourus’ et les 'moyens de protection collective', items figurant dans la 'fiche d’accueil', il n’en reste pas moins que ces seuls éléments généraux ne permettent pas de caractériser l’existence d’une formation renforcée à la sécurité concernant le poste de travail occupé par M. [L] au jour de son accident survenu le 7 décembre 2015.
De plus, il est vain pour la société [12] d’indiquer qu’un livret d’accueil spécifique à l’usage des intérimaires a été remis à M. [L] le 26 mai 2015 ou encore qu’une formation lui a été dispensée sur la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie, ces éléments étant sans rapport avec la formation prévue à l’article L.4154-2 du code du travail.
Il est encore inopérant pour la société [12] de faire valoir qu’elle disposait d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), ce document ne faisant que rappeler d’une part que le personnel intérimaire devait recevoir 'un accueil à la sécurité spécifique au chantier’ et que les bennes seraient 'mises en place sur le chantier conformément à la charte [17]'. En outre, la seule lecture du PPSPS et de son avenant, à supposer qu’ils aient été communiqués à M. [L], ne peut en aucun cas permettre de caractériser une formation renforcée à la sécurité dans le poste de travail du salarié.
Enfin, si M. [L] a régulièrement participé à des réunions, entre le 4 mai 2015 et le 4 décembre 2015, donnant lieu à des fiches 'quart d’heure sécurité’ devenues à compter du 29 juin 2015 'quart d’heure activité, la cour observe que :
— rien ne permet de déterminer si M. [L] a toujours occupé avant et après le 30 novembre 2015 le même poste de travail de sorte qu’il n’est pas démontré que les thèmes abordés avant le 4 décembre 2015, lors des quarts d’heure activité, étaient afférents au poste occupé par le salarié lors de son accident du travail,
— le contenu des thèmes mentionnés dans ces fiches est très général et ne permet pas de s’assurer qu’une formation renforcée à la sécurité et notamment sur l’emplacement des bennes lors de travaux en pente a été évoquée.
Par ailleurs, la société [4], qui était parfaitement informée que M. [L] était exposé à des risques particuliers en travaillant pour l’entreprise [12], ainsi que cela ressort du contrat de mission temporaire, ne justifie pas lui avoir elle-même fait bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité.
En conséquence, il convient de dire que la présomption de faute inexcusable doit s’appliquer et que l’accident du travail dont M. [L] a été victime le 7 décembre 2015 est dû à une faute inexcusable de la société [12], substituant dans la direction la société [2], son employeur. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonner à la [9] de majorer à son montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette rente suivra l’évolution du taux d’incapacité attribué.
Il convient également de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis par M. [L] en raison de la faute inexcusable commise par son employeur. La mission de l’expert doit cependant être étendue afin de tenir compte du fait que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673). Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Dès lors, l’expert devra, outre la mission qui lui a été confiée par le tribunal, évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [L], défini comme étant l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, les douleurs subies après la consolidation, ainsi que l’atteinte à la qualité de vie de la victime, et fixer le taux de ce déficit fonctionnel permanent par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation du taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, tout en distinguant ce qui relève des souffrances physiques et morales après consolidation (en les décrivant et en les évaluant sur une échelle de 0 à 7) et ce qui relève des troubles dans les conditions d’existence après consolidation.
Par ailleurs, compte tenu des éléments médicaux produits par M. [L], c’est à juste titre que le tribunal lui a accordé une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. Ce chef du jugement est donc confirmé.
Sur l’action récursoire de la [9]
Les sommes dues par l’employeur et les frais d’expertise seront versés par la [6] qui exercera son action récursoire à l’encontre de la [4], seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L.452-1 à L452-2 du code de la sécurité sociale. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef mais également en ce qu’il a condamné la société [4] à rembourser la [9] des sommes dont elle aura fait l’avance et des frais d’expertise.
Sur la demande en garantie de la société [2] contre la société [12]
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Pour l’application des articles L.452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.'
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 qu’en cas d’accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, c’est l’entreprise de travail temporaire employeur de la victime qui est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’employeur dispose d’un recours contre cette dernière aux fins d’obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
En l’espèce, la société [3] de travail temporaire) sollicite la garantie de la société [12] (entreprise utilisatrice) pour l’ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable en ce inclus, les intérêts et frais dont les frais d’expertise et frais irrépétibles.
La faute inexcusable est retenue au motif que M. [L] a été affecté à un poste présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité et que la formation renforcée à la sécurité ne lui a pas été dispensée.
Comme le rappelle la société [2], pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail et notamment de ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail. Il incombe à l’entreprise utilisatrice de dispenser la formation à la sécurité renforcée du salarié mis à sa disposition.
Or, dans le cas présent, la société [12] ne rapporte pas la preuve qu’elle a dispensé cette formation. L’entreprise de travail temporaire commet également une faute inexcusable lorsque la mission de son salarié, comme c’était le cas en l’espèce, l’exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d’une formation renforcée à la sécurité et que cette formation renforcée n’a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice (Cass. 2e civ., 1er déc. 2011, n° 10-25.918 ; Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-23.694). La cour, à l’instar du tribunal, considère que les fautes conjuguées de l’employeur et de l’entreprise utilisatrice doivent conduire à un partage de responsabilité entre ces deux sociétés, l’action en garantie de la société [2] ne pouvant s’exercer qu’à concurrence de 50 % du coût de l’accident du travail et des dépenses liées à la faute inexcusable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné la société [4] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [12], qui succombe en son appel principal, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Elle doit, par voie de conséquence, être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est en revanche inéquitable de laisser supporter à M. [L] et à la [9] l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour la procédure d’appel de sorte que la société [12] est condamnée à payer au premier la somme de 1 500 euros et à la seconde la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le docteur [U], médecin expert près la cour d’appel de Bordeaux et, désignée par jugement du 6 décembre 2022 pour procéder à l’expertise de M. [L] suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de son accident du travail du 7 décembre 2015, a pour mission complémentaire de :
— Indiquer si, après la consolidation, M. [R] [L] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— Evaluer les souffrances physiques et morales après consolidation, les décrire et les évaluer sur une échelle de 0 à 7;
— Décrire les troubles dans les conditions d’existence après consolidation;
— Fixer le taux de ce déficit fonctionnel permanent par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation du taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical,
Précise que le magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du suivi des mesures d’instruction assurera le suivi de l’expertise dont le champ a été étendu par le présent arrêt ET fixera s’il y a lieu un complément de consignation,
Renvoie l’affaire et les parties devant le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Bordeaux pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de M. [R] [L],
Condamne la SAS [12] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SAS [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [12] à payer à M. [R] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [12] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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