Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 juin 2026, n° 26/04433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04433 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5YJ
Nom du ressortissant :
[C] [Q] alias [C] [B]
[C]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [Q] alias [C] [B]
né le 02 Avril 2008 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Juin 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [Q] [C] le 7 mai 2026.
Le 2 juin 2026, le préfet de l’Ain a ordonné le placement d'[Q] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 2 juin 2026.
Par requête en date du 03 juin 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le 4 juin 2026 à 15h02, [Q] [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 5 juin 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 14h, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative d'[Q] [C] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 6 juin 2026 à 14h24, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête de [Q] [C], a déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, a déclaré la requête en prolongation de sa rétention administrative formée par la préfecture recevable et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 8 juin 2026 à 9h41, [Q] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté aux visas de l’article L 741-6 du CESEDA en reprenant les moyens soumis au premier juge relatif à l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public et à l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public.
Par courriel adressé le 8 juin 2026 à 9h55 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de l’Ain, reçues par courriel le 9 juin 2026 à 8h03 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue par le premier juge en ce que [Q] [C], qui se borne à faire état d’un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’explique pas en quoi le premier juge n’y aurait pas ou mal répondu et ne critique pas davantage l’ordonnance du juge des libertés et de la détention alors que, indépendamment de l’appréciation portée par l’administration sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, la seule circonstance selon laquelle l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement et n’a pas respecté une mesure d’assignation à résidence ne permet pas de considérer qu’il présente des garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet; [Q] [C] ne fait donc valoir aucunes circonstances de droit ou de fait ni ne justifie d’aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu les observations du Conseil du retenu reçues par courriel le 8 juin 2026 à 16h10 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté en ce qu'[Q] [C] maintient les termes de sa critique de l’arrêté de placement en rétention le concernant pour défaut d’examen particulier et erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace pour l’ordre public et rappelle n’avoir jamais fait l’objet d’une quelconque condamnation pénale et ne faire l’objet que de signalisations pour des atteintes aux biens, réalité ne recoupant pas la menace pour l’ordre public tel qu’entendu par la CJUE.
MOTIVATION
L’appel d'[Q] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur les moyens de fond tirés de l’insuffisance de motivation spécifique au regard de la menace pour l’ordre public et de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public.
La requête d’appel d'[Q] [C] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge en ce qu’elle a repris exactement les mêmes termes s’agissant des moyens soulevés tirés de l’insuffisance de motivation spécifique au regard de la menace pour l’ordre public de l’arrêté placement en rétention et de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
Par ailleurs l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à indiquer que le magistrat n’a relevé aucun fait permettant de conclure à la menace à l’ordre public et a écarté ce moyen au motif qu’il ne serait pas essentiel étant donné la prétendue faiblesse de ses garanties de représentation alors que le préfet fonde clairement son placement en rétention sur celle-ci et que le magistrat aurait dû retenir l’absence de menace à l’ordre public et constater l’erreur d’appréciation.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge – qui a relevé de manière exacte que l’autorité administrative avait fondé le placement en rétention administrative d'[Q] [C] sur son absence de garantie de représentation – et non sur la menace à l’ordre public, sont adoptés purement et simplement.
Il convient d’ajouter que l’arrêté de placement en rétention administrative d'[Q] [C] est particulièrement motivé s’agissant de l’absence de ses garanties de représentation en mentionnant que ce dernier: ' a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement non exécutées, qu’il utilise différentes identités imaginaires afin d’échapper au contrôle et aux sanctions, qu’il a fait l’objet d’un signalement émis le 18 mai 2026 pour non-respect d’une assignation à résidence, qu’il est célibataire et sans enfants, dépourvu de documents d’identité et sans domicile stable et personnel'.
S’agissant de la menace à l’ordre public que l’appelant conteste, il convient par ailleurs d’observer que le premier juge n’a pas relevé 'aucun fait permettant de conclure à la menace à l’ordre public’ comme il le prétend mais a mentionné qu’il n’était fait mention dans l’arrêté de placement en rétention administrative d'[Q] [C] 'd’aucune condamnation ou poursuite pénale'; qu’en effet l’arrêté de placement en rétention administrative vise le fait que ce dernier est 'défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de dégradation de biens d’autrui en réunion, recel de biens provenant d’un vol, vol en réunion et maintien irrégulier sur le territoire français';
Si cette motivation ne prend pas en compte le fait qu'[Q] [C] n’est pas à ce jour été condamné par une juridiction pénale française, il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [Q] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par d'[Q] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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