Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 6 févr. 2024, n° 22/05773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mars 2022, N° 19/09085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2024
N°2024/064
Rôle N° RG 22/05773 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIFT
Monsieur [D] [B] ([S])
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/09085
APPELANT
Monsieur [D] [B] ([S]) représenté par Madame [N] [B]
né le 17 novembre 2014 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
PROCUREUR GENERAL
comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2024
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [B] a souscrit devant le directeur de greffe du tribunal d’instance de Marseille, le 11 septembre 2018, au nom de l’enfant mineur [D] [T] [S], se disant né le 17 novembre 2014 à [Localité 3] (Algérie), une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 1° du code civil, à raison de son recueil par jugement de kafala du 28 mai 2015 du tribunal de Remchi (Algérie).
Un refus d’enregistrement de cette déclaration a été opposé le 14 février 2019 au motif que l’acte de naissance n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte du 13 août 2019, Mme [B], es-qualités de représentante légale de l’enfant, a fait attraire le procureur de la République de Marseille devant cette juridiction, aux fins de contester la décision de refus.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 mars 2022 qui a débouté Mme [B], es-qualités de representant légal de l’enfant mineur [D] [S], né le 17 novembre 2014 à [Localité 3] (Algérie), constaté l’extranéité de ce dernier, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné madame aux dépens,
Vu la déclaration d’appel du 20 avril 2022 et les conclusions, notifiées en dernier lieu le 9 mars 2023 par [D] [B] et Mme [B], agissant en qualité de représentant légal de ce dernier, qui demandent à la cour d’annuler ou d’infirmer le jugement déféré, déclarer que [D] [B] est de nationalité française en application des dispositions de l’article 21-12 1° du code civil et, subsidiairement, en application des dispositions de l’article 21-12 2° du code civil, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamner le Ministère Public à payer à Maître CARMIER la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi de 1991, qui renonce dans ce cas expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les conclusions du ministère public, notifiées par écrit à la partie appelante et à la cour le 29 juin 2023, qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [D] [B] en application des dispositions de l’article 21-12 1° du code civil, dire irrecevable la demande subsidiaire formée en application des dispositions de l’article 21-12 2° du code civil ou la rejeter comme mal fondée, dire que [D] [B] n’est pas de nationalité française, et ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Mme [B] expose que par décisions du 2 septembre 2021 du tribunal de [Localité 3], son nom de famille a été attribué à l’enfant, qui a également pris les prénoms de [D] [K] au lieu de [D] [T].
Par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 28 février 2023, l’appel interjeté par Mme [B] en son nom propre a été déclaré irrecevable, l’appelante demeurant néanmoins partie à l’instance d’appel, mais uniquement en qualité de représentante légale de l’enfant mineur.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, dans toutes les instances où s’elève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre recépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce recépissé le 8 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Sur le fond
[D] [B], anciennement [S], se disant né le 17 novembre 2014 à [Localité 3] (Algérie) APL, revendique la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 1° du code civil, comme ayant été recueilli par Mme [B], de nationalité française, pendant sa minorité, et au moins pendant les trois années précédant la déclaration souscrite le 11 septembre 2018.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du meme code.
L’appelant doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiab1e au moyen d’actes de l’état civil établis conformément aux dispositions de 1'artic1e 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de 1'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de1'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégu1ier,falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la totalité des actes d’état civil versés aux débats, dont la décision de kafala et sa rectification,1'acte de naissance de [D] [B] et les décisions de rectification de cet acte de naissance, sont produits en simple photocopie. Ce défaut de production d’originaux ou de copies certifiées conformes selon les règles applicables suffirait à justifier le débouté pour ce seul motif, les documents versés etant exempts de toutes garanties d’intégrité et d’authenticité et la cour ne pouvant en conséquence s’assurer de l’authenticité des éléments d’état civil revendiqués.
En particulier, dans ses dernières conclusions, le ministère public a souligné que les décisions portant modification des noms et prénoms de l’enfant initialement enregistré comme étant [D] [T] [S] n’étaient pas produites en copies conformes. L’appelant n’a cependant pas déféré à cette sommation.
Comme le souligne le ministère public, l’acte de naissance de l’intéressé produit en pièce 9, soit une copie délivrée le 4 août 2022 comporte toutes les mentions requises par la loi algérienne. Il y est notamment précisé que la mère est sans domicile et sans profession, et que le déclarant, M. [F] [M], est employé à l’hôpital de [Localité 3], âgé de 38 ans, demeurant à [Localité 3].
En première instance, il avait été produit une copie conforme de l’acte de naissance qui ne comportait pourtant ni la profession, ni le domicile de la mère, ni aucun élément concernant le déclarant à l’exception de son nom, mentions pourtant substantielles au regard de la loi algérienne. Ce sont ces lacunes qui ont motivé à juste titre la décision de rejet prise par le tribunal. Ceci étant dit, le ministère public ne tire aucun argument de la discrépance entre les deux copies de l’acte de naissance.
En revanche, il fait observer que l’acte de naissance désormais produit mentionne deux décisions rectificatives prises le 2 septembre 2021 par le tribunal de [Localité 3], sous les numéros 336 et 337, qui prévoient respectivement que l’enfant prendra le patronyme de Mme [B], tandis que son second prénom sera modifié de [T] en [K].
Or, toute décision modificative d’un acte de l’état civil fait corps avec ce dernier, et doit donc être produite elle-même sous la forme d’un original ou d’une copie conforme. Comme il a été vu plus haut ces deux décisions sont uniquement produites sous la forme d’une photocopie de leur traduction en langue française – et d’une phocopie illisible d’un document en langue arabe (pièces 7 et 8 de l’appelant).
Surtout, la première de ces deux décisions ne mentionne que la requête en changement de nom formée par Mme [B] et les pièces non spécifiées qui y sont jointes, outre le visa des textes applicables, avant de faire droit à la requête. La seconde ne mentionne ni le nom du juge de l’état civil du tribunal de Tlemcen ayant statué, et ne comporte aucune autre motivation que le visa de la requête du procureur de la République et les pièces justificatives non dénommées, ainsi que le visa du texte applicable. Dès lors, ces deux décisions non motivées ne sont pas conformes à l’ordre international de procédure, et ne sauraient être reconnues.
Les décisions rectificatives n’étant pas recevables, l’acte d’état civil les mentionnant n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
En l’absence d’un état civil fiable et certain, la demande formée pour le compte de [D] [B] ([S]) doit être rejetée, et la décision frappée d’appel sera confirmée.
L’appelant fonde au subsidiaire sa demande sur les dispositions de l’article 21-12, 2° du code civil. Mais il ne s’agit pas en l’espèce d’un moyen nouveau, mais bien d’une demande nouvelle en cause d’appel. En effet, cette demande repose sur un mode distinct d’acquisition de la nationalité française de celui qui a été visé dans la déclaration souscrite le 11 septembre 2018. Par conséquent, la demande sera déclarée irrecevable, ce qui ne préjuge pas de son caractère éventuellement fondé dans le cadre d’une procédure distincte de la présente.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’appelant, qui succombe, supportera la charge des dépens. Par voie de conséquence la demande formée par M. Sylvain CARMIER au titre des frais irrépétibles sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande formée par [D] [B] ([S]) représenté par Mme [N] [B], sur le fondement des dispositions de l’article 21-12, 2° du code civil,
JUGE, le fondement des dispositions de l’article 21-12, 1° du code civil, que l’enfant [D] [B] ([S]) représenté par Mme [N] [B], se disant né le 17 novembre 2014 à [Localité 3] (Algérie) n’est pas de nationalité française,
CONFIRME le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
CONDAMNE [D] [B] ([S]) représenté par Mme [N] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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