Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 4 févr. 2025, n° 23/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 15 septembre 2023, N° 23/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 FEVRIER 2025
PF/LI*
— ----------------------
N° RG 23/00861 – N° Portalis DBVO-V-B7H-DFCX
— ----------------------
[U] [O] [K]
C/
SELARL LMJ prise en la personne de Me [I] [L] agissant en qualité de liquidateur de la SCEA DU DOMAINE DES [A]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
Me BELLINZONA
Me FROMENTEZE
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[U] [O] [K]
né le 01 Janvier 1950 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Eymeric MARTIN-CAZENEUVE, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 15 Septembre 2023 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00050
d’une part,
ET :
SELARL LMJ prise en la personne de Maître [I] [L]agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société DES DOMAINES [A], exploitant sous l’enseigne SCEA DU [Adresse 7] dont le siège social est sis [Adresse 9],nommée en vertu d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Cahors en date du 1er février 2024, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Me Nezha FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉS
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Nelly EMIN, Conseiller faisant fonction de présidente, qui a fait un rapport oral à l’audience
Pascale FOUQUET, conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [K], à ce jour âgé de 70 ans, est entré au service de la société La [Adresse 6] (46) qui employait moins de 11 salariés, en qualité d’ouvrier agricole sous contrat TESA (Titre Emploi Simplifié établi par la MSA), procédure complète et simplifiée pour les travailleurs agricoles saisonniers en agriculture.
Un contrat intitulé « contrat de travail à durée déterminée avec salaire à la tâche (saisonnier) » a été conclu entre les parties du 19 décembre 1991 pour une durée de 13 jours, renouvelé le 1er décembre 1992 à compter du 16 décembre 1992 pour une durée de 4 mois.
Selon le registre national des entreprises produit, la société Des Domaines [A] (SCEA) est la dénomination sociale de l’entreprise située à La [Adresse 6] à [Localité 11].
Son activité est l’agriculture.
M. [K] a travaillé pour la société Des Domaines [A] (SCEA) de 2015 jusqu’au mois de décembre 2021 sans contrat de travail.
La convention collective nationale applicable est celle de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020.
Le 13 décembre 2019, la société Des Domaines [A] a été placée en redressement judiciaire. M° [L] a été désigné comme mandataire judiciaire.
Un plan de redressement a été homologué par le tribunal judiciaire le 13 avril 2021.
Se plaignant du non-paiement des heures supplémentaires, des congés payés et des temps de repos, Monsieur [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 6 avril 2022.
Par requête du 1er juillet 2022 , le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors.
L’affaire ayant été radiée, M. [K] a demandé son rétablissement au rôle du conseil le 14 avril 2023 aux fins de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur entraîne les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir des indemnités financières.
Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Cahors a :
— Débouté Monsieur [U] [K] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamné Monsieur [K] à payer à la société Des Domaines [A] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— L’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2023, M. [K] a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs de jugement critiqués qu’il cite dans sa déclaration d’appel.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Cahors a prononcé la liquidation judiciaire la société Des Domaines [A] et a désigné la SELARL MLJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Des Domaines [A].
M. [K] a régulièrement signifié ses conclusions à la SELARL MLJ ès qualité le 21 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaider au 3 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de M. [K], appelant principal
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 30 mars 2024 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 15 septembre 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— requalifier ses contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est aux torts de l’employeur et a les effets d’un licenciement sans de cause réelle sérieuse,
— fixer son salaire moyen à 3 517.25 €,
— fixer sa créance au passif de la société Des Domaines [A] aux sommes suivantes :
11 641.25 € au titre de heures supplémentaires,
6 588,45 € à titre de rappel de salaire sur les heures de travail effectuées et 658.85 € d’indemnité de congés payés afférentes et 658.85 € de prime d’ancienneté afférente,
9 729.42 € au titre du repos compensateur,
6.882.61 € au titre de rappel de prime d’ancienneté,
6 882.61 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
688.56 € au titre de l’ancienneté sur les congés payés,
21 103.53 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1 804.00 € au titre des paiements des jours fériés,
10 000.00 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation en
matière de temps de travail,
3 517.25 € au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail,
7 034.51€ au titre de l’indemnité de préavis,
703.45 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférentes,
22 862.16 € au titre de l’indemnité légale de licenciement (ancienneté de 22 ans) 58 034.70€ (16.5 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie,
— statuer ce que de droit sur les dépens
A l’appui de ses prétentions, M. [K] fait valoir que :
— contrairement à ce que soutient la SELARL LMJ ès qualités, ses demandes sont recevables car :
* les créances salariales sont exclues du champ d’obligation de déclaration de créances dans le délai prévu suite à l’ouverture d’une procédure collective en application de l’article L622-24 du code de commerce et elles peuvent être réclamées à tout moment sauf à se heurter à la prescription de l’article L3245-1 du code de commerce
* la société est in bonis, la créance n’est pas inscrite au plan de redressement, par conséquent la procédure n’a pas à être opposable à M° [L], en qualité de commissaire au plan
— sur le rappel de salaire et les heures supplémentaires du 8 avril 2019 au 17 décembre 2021
* l’article 5-1-1 de la convention collective applicable exonère les travailleurs saisonniers de la mensualisation du salaire en CDI ou CDD et reste à leur choix
* l’article 10.2 de la même convention collective prévoit le repos compensateur et l’article 36-2, le contrôle de la durée du travail
* il recevait une rémunération pour 169 heures indépendamment des heures réellement effectuées
* il remettait un décompte des heures travaillées chaque mois à son employeur et il les produit
* sur les décomptes remis par l’employeur, les heures supplémentaires ne sont pas majorées mais apparaissent compensées par un repos lequel ne respecte pas les règles du code du travail et de la convention collective
* en réalité, l’employeur le voulait à sa disposition sans payer d’heures supplémentaires
* les attestations de M. [V] et de M. [E] ne seront pas écartées car elles complètent les décomptes de l’employeur qu’il conteste
* contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, il a déduit les heures de pause du calcul des rappels de salaire et le conseil a éludé les décomptes de l’employeur
— sur les heures de travail non effectuées du 20 décembre 2021 au 6 avril 2022
* à compter du 20 décembre 2021, l’employeur ne lui a plus fourni de travail mais a continué à établir des bulletins de salaire jusqu’au 31 janvier 2022 ce qui démontre la poursuite de la relation de travail
— sur le repos compensateur
* le code du travail et la convention collective fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures ; au-delà est prévue une compensation automatique sous forme de repos qui n’a pas été respectée de 2019 à 2021. La prescription ne lui est pas opposable car il pouvait le prendre après le 6 avril 2019
— sur le rappel de la prime d’ancienneté du 8 avril 2019 au 17 décembre 2021
* elle est prévue par l’article L1244-2 du code du travail et l’article 33 de la convention collective
* l’employeur ne produit aucune pièce pour établir son ancienneté et ce dernier la conteste pour la période de 1988 à juillet 2023
* il produit une attestation de son employeur du 3 août 2024 mentionnant qu’il était employé sur l’exploitation depuis 15 ans
* il produit des attestations de collègues pour établir qu’il a travaillé de 2003 à 2015 ce que conteste l’employeur qui demande de les écarter
* il produit son relevé de carrière de 1998 à 2021
— sur l’absence d’indemnité de congés payés
* ses bulletins de salaire établissent qu’il n’a jamais bénéficié de congés payés ni d’indemnité compensatrice intégrée au salaire comme le soutient l’employeur car dans ce cas son salaire aurait dû être augmenté de 10 %
* son employeur procédait par lissage des heures supplémentaires
* l’employeur compensait les salaires des mois où il ne travaillait pas par le paiement des nombreuses heures effectuées au-delà de 169 heures sur d’autres mois.
* il percevait ainsi des salaires sur des mois ou il ne travaillait pas, lui laissant penser qu’il était en congés payés.
— sur le travail dissimulé
* le fait d’avoir mis en place une forme de repos compensateur de remplacement dans le but de ne pas régler toutes les heures supplémentaires majorées démontre l’élément intentionnel
* compte tenu des heures supplémentaires accomplies, son salaire mensuel moyen de référence s’élève à 3 517,25 euros
— sur le rappel des jours fériés travaillés
* il demande l’application de l’article 38 de la convention collective
*l’attestation de M. [Z] produite par l’employeur établit le travail les jours fériés
— sur les manquements de l’employeur aux obligations de repos quotidiens, il demande l’application des textes concernant la durée du travail
— le préjudice est nécessairement subi et doit être indemnisé
— sur la requalification du contrat de saisonnier en CDI
* le caractère saisonnier de l’activité dépend d’un événement extérieur
* certaines tâches effectuées ne sont pas saisonnières mais dépendaient de l’employeur : taille, attachage, épamprage ' et figurent sur ses bulletins de salaire
* il a travaillé presque sans interruption du 2 décembre 2019 au 31 juillet 2021
* il n’a pas travaillé du 1er septembre au 12 octobre 2020 mais a bénéficié de bulletins de paie sur cette période et il a reçu tous ses bulletins de salaire de décembre 2019 à janvier 2022
* il a travaillé pendant plus de 10 mois de façon quasi continue auprès du même employeur ce qui entraîne la requalification de ses contrats conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation
* il a perçu 10 mois de salaire en 2019, 12 mois en 2020 et 11 mois en 2021 ce qui démontre que l’activité n’était pas saisonnière
— sur la prise d’acte
* au titre des manquements graves : non paiement des heures supplémentaires, des primes, de fourniture de travail au mois de janvier 2022
* l’employeur lui doit l’indemnité de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
II. Moyens et prétentions de la SELARL MLJ ès qualités, intimée sur appel principal et appelante sur incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 3 juin 2024 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL MLJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Des Domaines [A] demande à la cour de :
— Accueillir ses conclusions en appel incident signifiées agissant ès qualités de liquidateur de la société Des Domaines [A]
— Confirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud’hommes de Cahors le 15 septembre 2023 en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes
Condamné Monsieur [K] à payer à la société Des Domaines [A] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf sur le quantum de la somme allouée
Condamné M. [K] aux dépens
— Réformer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud’hommes de Cahors le 15 septembre 2023 en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Juger à nouveau et :
* condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
Y ajoutant,
* juger irrecevables les demandes de Monsieur [K] au titre de paiement de salaires, indemnités et primes pour la période antérieure au 15 novembre 2019 en raison de la procédure collective intervenue
* juger irrecevables car prescrites les demandes de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 1er juillet 2019
En tout état de cause,
* juger le jugement opposable à l’AGS / CGEA de [Localité 10]
* condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
* condamner Monsieur [K] aux entiers dépens d’instance d’appel
A l’appui de ses prétentions, la SELARL MLJ ès qualités fait valoir que :
— les demandes de M. [K] au titre des rappels de salaire, indemnités et primes, antérieures au 15 novembre 2019, sont partiellement irrecevables :
— à défaut d’avoir attrait M° [L] à la procédure
— elles sont forcloses en application des articles L625-1 et R625-1 du code de commerce en l’absence de contestation par le salarié du relevé de créances dans le délai de deux mois de sa publication ou de demande de relevé de forclusion
— toutes les demandes en rappel de salaire et accessoires du salaire antérieures au 1er juillet 2022, date de la saisine, sont prescrites car le point de départ de la prescription n’est pas la prise d’acte du 6 avril 2022 mais la saisine du conseil le 14 avril 2023
— elle conteste toute remise de décomptes mensuels par le salarié : ceux-ci sont postérieurs à la prise d’acte et sont identiques : même type de feuille, même couleur de stylo et conteste les avoir validés
— l’employeur n’a jamais signé de décomptes en retour : ils sont faux, ne portent pas d’en tête et ne sont pas signés par l’employeur
— les attestations produites par le salarié ne sont pas probantes et elles concernent des périodes de travail antérieures à celles objet du litige
— M. [K] se contredit :
— le salarié intègre un temps de pause de 30 minutes de manière aléatoire
— le salarié indique dans ses relevés avoir travaillé sur des jours de repos dans son premier décompte, pendant la période de fermeture de la société (fins d’année), lors de jours fériés, en période automnale ou hivernale alors qu’il fait nuit
— l’employeur apporte des éléments :
— elle ne lui a jamais demandé d’effectuer d’heures supplémentaires
— l’ensemble des saisonniers travaillait 39 h par semaine et il produit des attestations
III. Moyens et prétentions de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], partie intervenante
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 19 juin 2024 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimé par application de l’article 455 du code de procédure civile, l’UNEDIC demande à la cour de :
— Débouter Monsieur [K] de son appel, de ses fins et prétentions.
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cahors le 15 septembre 2023, en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné Monsieur [K] à payer à la société Des Domaines [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Monsieur [K] aux dépens
Y ajoutant,
Prenant acte de son intervention, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, juger que l’arrêt à intervenir devra ne lui être déclaré opposable que dans les limites de sa garantie légale, cette dernière ne pouvant notamment avancer le montant des créances constatées qu’entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes, et, en l’espèce :
* Concernant les demandes de rappels de salaires comprises dans la période du 13 décembre 2019 au 13 avril 2021, juger que sa garantie ne pourrait, le cas échéant, intervenir que dans la limite d’un mois de salaire,
* Concernant les demandes afférentes à la rupture, juger que sa garantie ne peut pas être mobilisée dans l’hypothèse d’une prise d’acte,
* Rejeter toute demande supplémentaire vis-à-vis d’elle
A l’appui de ses prétentions, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] fait valoir :
A – sur l’exécution du contrat de travail
— toutes les demandes au titre des salaires et des accessoires du salaire antérieures au 1er juillet 2019 sont irrecevables car prescrites
— le salarié n’a jamais alerté son employeur au sujet des heures supplémentaires alléguées – elle conteste le décompte produit et relève des incohérences alors que les attestations versées par M° [L] ès qualités sont toutes concordantes
— sur le rappel de salaire :
— le salarié ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail postérieur au 20 décembre 2021 et ne pourra qu’être débouté
— sur la prime d’ancienneté
— le salarié n’ayant travaillé qu’occasionnellement, 6 mois par an en 6 ans, ne peut revendiquer une quelconque ancienneté
— il en est de même pour les congés payés afférents
— sur sa garantie afférente au paiement des salaires
— celle-ci est mobilisable dans la limite d’un mois et demi de salaire pendant la période d’observation soit du 13 décembre 2019 (date du redressement judiciaire) au 13 avril 2021 (date du plan de redressement) en application de l’article L3253-8 5°a du code de commerce
B – Sur la requalification du contrat sollicitée de décembre 2019 à janvier 2022
— le salarié ne démontre pas avoir travaillé toute l’année et reconnaît ne pas avoir travaillé pendant plusieurs mois
— le salarié n’a jamais travaillé pendant un cycle complet
C – Sur la rupture du contrat et la demande de prise d’acte
— le salarié ne démontre aucun grief ni que le contrat doit être requalifié en CDI
En tout état de cause, sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer car elle n’est assurée qu’en cas de rupture à l’initiative des organes de la procédure en application de l’article L3253-8 2° du code de commerce et non dans le cas d’une prise d’acte de la rupture
— la déclaration d’opposabilité ne pourrait avoir lieu que dans les limites légales de son intervention soit en l’espèce, 4 fois le plafond prévu à l’article D3253-5 du code du travail
MOTIFS
I – Sur la prescription
Selon l’article L622-24 du code de commerce, " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié.(…) "
La créance n’étant pas inscrite au plan de redressement, l’appelant n’avait pas l’obligation d’attraire M° [L] à la procédure en tant que commissaire au plan.
De plus, s’agissant de créances de nature salariale, celles-ci peuvent être revendiquées dans le délai triennal prévu par l’article L3245-1 du code du travail qui dispose que: « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
En cas de prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, l’action visant à imputer cette rupture à l’employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d’ acte ( Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 17-31.258)
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture de la relation de travail par courrier du 6 avril 2022.
En conséquence, la cour déclare recevable les demandes du salarié en rappel de salaire et accessoires du salaire du 6 avril 2019 au 31 décembre 2021.
II – Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection mentionné à l’article L8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M [K] produit au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires du 8 avril 2019 au 17 décembre 2021 :
— les attestations de ses collègues, M. [V] et M. [E], afin d’établir la durée et sa présence sur l’exploitation du lundi au dimanche
— son décompte mensuel manuscrit des heures accomplies jour par jour, mois par mois de janvier 2019 à décembre 2021
— un tableau du 1er janvier 2019 au 19 décembre 2021 indiquant chaque jour, mois par mois, les heures de prise de poste et de fin de journée, le nombre d’heures effectuées en tenant compte de la pause déjeuner ; la répartition entre le nombre d’heures légal de 35h et les heures supplémentaires accomplies selon leur taux de majoration de 25 % et 50 %
— un tableau qui compare les sommes dues au titre des heures supplémentaires avec ce qui a été payé sur les bulletins de salaire
— des feuilles manuscrites, établies selon lui, par l’employeur, portant des décomptes parcellaires pour 2020 et 2021 des heures effectuées, difficilement compréhensibles
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
C’est vainement que l’employeur représenté par le mandataire liquidateur soutient que ces documents devraient être écartés parce qu’ils n’ont pas été établis au fur et à mesure, mais a posteriori, pour les seuls besoins de la procédure judiciaire. En effet, cet argument est dépourvu de toute pertinence dès lors que les documents sont tout à fait précis, en particulier les décomptes dactylographiés, qu’ils détaillent le nombre d’heures de travail effectuées chaque jour et qu’ils permettent à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
C’est aussi vainement que la Selarl LMJ ès qualités invoque l’absence de réclamation du paiement d’heures supplémentaires par le salarié pendant la durée de la relation contractuelle ce qui ne saurait priver ce dernier du droit de former une demande en rappel de salaire à ce titre après la fin du contrat de travail.
En réponse, l’employeur conteste les deux attestations au motif de leur imprécision et la force probante de celle de M. [V] au motif que celui-ci ne travaillait plus pour la société depuis 2016 comme il en justifie en produisant son attestation d’immatriculation.
Il fait valoir des incohérences entre le décompte mensuel et le décompte dactylographié concernant :
— les temps de pause méridienne décomptés ou pas selon le tableau
— des jours apparaissant travaillés sur un tableau et de repos dans l’autre notamment les dimanches,
— des jours travaillés pendant des périodes de fermeture annuelle de l’entreprise, pendant les jours fériés et certaines fins de semaine
— une activité indiquée en automne ou en hiver ce qui n’est pas compatible avec un travail en extérieur en l’absence de luminosité
Il relève également que le salarié décompte de manière forfaitaire une durée de travail de 10 h.
Il produit :
— les attestations de M. [C], M. [J] [Z], Mme [S], M. [M] et de M. [P]
— les bulletins de salaire 2019, 2020 et 2021
La cour constate que les attestations produites par l’intimée émanent de salariés, sous lien de subordination avec l’employeur au moment de leur rédaction, hormis celle de M. [P], et sont sans lien avec la situation de M. [K]. Néanmoins, le salarié n’en tire aucune conséquence juridique.
En revanche, la cour considère que l’attestation de M. [V], bien que se référant à une période prescrite, est recevable dans la mesure où elle apporte un éclairage sur les pratiques de la société en matière de travail le dimanche et est corroborée sur ce point par celle de M. [E].
La Selarl LMJ ès qualités ne produit aucun autre élément, hormis les bulletins de salaire, lesquels strictement identiques dans leur nombre d’heures mensuels ne peuvent donc suffire à renseigner sur les heures de travail réellement accomplies au regard de ce qui précède.
L’article 10.2 de la convention collective applicable dispose que : "" Après consultation de chacun des salariés concernés, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos payé d’une heure quinze minutes pour chacune des huit premières
heures supplémentaires et d’une heure trente minutes pour chacune des heures
supplémentaires suivantes. A titre transitoire pendant la première année au cours de laquelle la durée normale du travail applicable dans l’entreprise est fixée à 35 heures, le paiement des heures supplémentaires comprises entre la 36ème et la 39ème heure hebdomadaire peut être remplacé par un repos payé d’une heure six minutes. L’employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié. Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paie. Les heures de repos compensateur sont prises par journées ou demi-journées dans les délais et selon les modalités convenues par accord entre l’employeur et le salarié. En l’absence d’accord, le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures, et le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit. Dans ce cas, l’ouverture du droit et le délai dans lequel le repos doit être pris doivent être mentionnés sur le document susvisé. En ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de la 39ème heure hebdomadaire, la pratique du repos compensateur de remplacement n’est pas incompatible avec la pratique des horaires individualisés ou de la réduction du temps de travail sous forme de repos décrite aux articles 9.1 et 10.1 ci-dessus ".
L’ article 36-2 de la convention collective nationale du Lot prévoit : « En ce qui concerne le contrôle de la durée du travail, le dépassement de l’horaire de travail, la récupération des heures perdues, les équivalences entre temps de présence et temps de travail, la rémunération des heures supplémentaires, la variation saisonnière de l’horaire normal de travail, la durée maximale du travail et le contrat de travail intermittent, il sera fait application des dispositions légales en vigueur ainsi que de celles de l’accord national du 23 décembre 1981 modifié sur la durée du travail en agriculture. »
Les dispositions légales (C. rur., art. R. 713-36 à R. 713-48) prévoient que les employeurs agricoles doivent enregistrer chaque jour sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié ou groupe de salariés . Une copie du document est remise à chaque salarié en même temps que sa paye. L’approbation du salarié ne peut pas toutefois emporter renonciation à tout ou partie de ses droits. L’employeur peut confier, sous sa responsabilité, à chaque salarié le soin de procéder à cet enregistrement. Il doit, dans ce cas, mettre à la disposition du salarié des moyens efficaces de pointage.
À défaut d’organiser un tel système d’enregistrement, l’employeur affiche pour chaque jour de la semaine les heures de début et de fin de chaque période de travail. Un exemplaire est transmis à l’inspecteur du travail. Sauf preuve contraire de l’employeur, les salariés sont présumés avoir accompli l’horaire affiché et ils ne peuvent être employés en dehors de cet horaire. Les dispositions qui prévoient ces formalités sont extrêmement détaillées dans le code rural et de la pêche maritime ( C. rur., art. R. 713-36 à R. 713-48 ).
La cour, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties et du non-respect des articles précités par l’employeur, celui-ci ne justifiant pas avoir procédé à la tenue du temps de travail du salarié, a acquis la conviction que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions moindres que celles qu’il prétend et fixe en conséquence le montant dû au titre des heures supplémentaires à la somme de 5 200 euros.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef et la créance de 5 200 euros sera inscrite au passif de la procédure collective de la société Des Domaines [A].
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Aux termes de l’article L.3121-30 du code du travail, les conditions d’accomplissement d’ heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé conventionnellement et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont fixées par une convention ou un accord de branche ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement , ou à défaut par une convention ou un accord de branche .
Le contingent annuel est fixé par la convention collective à 220 heures.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel donne droit à une compensation automatique sous forme de repos soit :
-50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus
-100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés
Le repos compensateur de remplacement consiste en la possibilité de remplacer le paiement des majorations pour heures supplémentaires par l’octroi d’un temps de repos de remplacement, alors que la contrepartie obligatoire en repos consiste pour le salarié à bénéficier, en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, d’une contrepartie obligatoire en repos.
Au vu des motifs précédemment énoncés, du non respect des dispositions de la convention collective et dans la mesure où la Selarl MLJ ès qualités ne justifie ni de l’octroi de ces jours de repos compensateur obligatoire, ni du versement d’une contrepartie financière, M. [K] est en droit d’obtenir paiement de la somme de 2 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et il sera inscrit une créance de 2 000 euros au passif de la procédure collective de la société Des Domaines [A].
Sur la prime d’ancienneté
L’article L1244-2 du code du travail dispose que :
« Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. La convention ou l’accord en définit les conditions, notamment la période d’essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de proposition de réemploi.
Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. "
Selon l’article 33 de la convention collective des exploitations agricoles du Lot : " Les
ouvriers agricoles bénéficient d’une augmentation de salaire de 2 % après cinq ans
d’ancienneté. Cette période s’entend pour une durée d’emploi continue ou non dans la même exploitation. Cette prime est augmentée de 1 % par période continue d’un an effectué dans la même exploitation. Elle ne devra pas excéder 10 % et sera appliquée au salaire de base de la catégorie professionnelle. "
Le salarié produit :
— son relevé de carrière du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
— l’attestation du 1er septembre 2003 de M. [A], gérant de la société [Adresse 7], établissant que M. [K] a été employé en tant qu’ouvrier agricole de 1988 à septembre 2003 du mois de décembre à la fin juillet
L’employeur soutient que ladite prime a été versée sous l’intitulé « prime exceptionnelle ».
La cour constate que son versement est d’un montant variable, irrégulier et qu’elle n’a pas été versée certains mois.
Aucun élément ne permet de vérifier que ces versements sous l’intitulé « prime exceptionnelle » correspondent à la prime sollicitée.
En conséquence, la cour fixe la créance due à ce titre au passif de la procédure collective à la somme de 6 882,61 euros.
Les premiers juges ont omis de statuer de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés et la prime d’ancienneté afférente
Ses bulletins de salaire de 2019, 2020 et 2021 laissent apparaître le versement de différents montants au titre des congés payés.
La cour constate que le salarié a été rempli de ses droits et déboute le salarié de cette demande.
Les premiers juges ont omis de statuer de ces chefs.
Sur le travail dissimulé
Conformément aux dispositions de l’article 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli "
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs du travail dissimulé.
Le salarié soutient, sans le démontrer, que l’employeur a mis en place une forme de repos compensateur de remplacement dans le seul but de ne pas régler toutes les heures supplémentaires majorées.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en indemnisation de ce chef.
Sur le rappel en paiement des jours fériés
La seule attestation de M. [Z] sur laquelle M. [K] fonde sa demande, pièce produite par l’intimée, n’est corroborée par aucun autre élément
Sa demande sera dès lors rejetée et le jugement confirmé.
— Sur le manquement aux obligations tenant au repos quotidien, repos hebdomadaires et dépassement de la durée hebdomadaire du travail
Le seul constat du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail ouvre droit à réparation, sans que le salarié ait besoin d’établir que ce dépassement lui a causé un préjudice.
En conséquence, la cour fixe la créance de M. [K] à la somme de 2000 euros ; les premiers juges n’ayant pas statué de ce chef.
III – Sur la requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée
L 'article L1242-2 du code du travail dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ; "
Selon l’article L1244-1 3°, la succession de contrats à durée déterminée est admise pour les emplois à caractère saisonnier.
Le travail quasi-continu d’un salarié pendant près de dix mois, auprès d’un même
employeur, résulte forcément de l’accomplissement de « tâches normales et permanentes de l’entreprise » (Cass. soc., 18 décembre 2019, n° 18-21.870).
Le conseil de prud’hommes, lorsqu’il fait droit à la demande de requalification, doit d’office condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure
à un mois de salaire (article L1245-2 et Cass. Soc., 10 juin 2003, N° 01-40.808).
L’indemnité de requalification se calcule sur le salaire mensuel moyen (Cass. Soc., 20 nov. 2013, n° 12-25.459).
La détermination par accord collectif des emplois pour lesquels le recours à un contrat saisonnier est prévu, ne prive pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère de nature temporaire de l’emploi concerné et que le contrat n’a pas pour objet de pourvoir un emploi permanent.
La faculté pour l’employeur de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier, telle qu’elle résulte des dispositions précitées de l’article L1242-2 du code du travail, n’est assortie d’aucune limite au-delà de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée.
M. [K] demande de reconnaître l’existence d’un contrat à durée indéterminée de décembre 2019 à janvier 2022 pour des travaux viticoles réalisés de manière continue toute l’année : taille de vigne, épamprage, attachage, préparation du plantier.
Les titres emploi simplifié agricole (TPSA) permettent à l’employeur d’effectuer une déclaration préalable à l’embauche pour l’emploi d’un salarié saisonnier ou occasionnel en CDD de 3 mois maximum. Ils sont établis en fonction des informations de l’employeur communiquées à la MSA.
Le salarié produit ses TPSA du 1er janvier 2019 au 28 février 2022 ainsi que son relevé de carrière. Les mois de janvier et février 2022 n’ont pas été payés.
Le salarié démontre ainsi qu’il a perçu 10 mois de salaire en 2019, 12 mois en 2020 et 11 mois en 2021, la période du 1er septembre au 12 octobre 2020 non payée correspondant, selon lui, à un repos compensateur.
La cour constate que certaines tâches réalisées par le salarié n’étaient pas saisonnières comme la préparation du plantier qui peut avoir lieu toute l’année et qui figure sur les TPSA du mois avril, mai et juin 2022.
En outre, l’attestation de M. [C] témoignant que l’employeur avait proposé aux salariés sous TPSA de conclure des CDI démontre que ce dernier avait conscience de se trouver dans l’illégalité.
La cour dispose de suffisamment d’éléments pour juger que la relation contractuelle a été continue.
Par conséquent, les contrats, dont le caractère saisonnier n’est pas discuté, doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée de décembre 2019 à janvier 2022.
M. [K] prétend que son salaire moyen de référence s’élève à la somme de 3 517,25 €, dont le calcul n’est pas précisé et qui est contesté par le mandataire liquidateur. Il y a lieu de le fixer à 1 823,03 € brut, montant calculé sur la base des 12 derniers mois, montant le plus favorable au salarié.
La créance de 1 823,03 € brut au titre de l’indemnité de requalification sera fixée au passif de la procédure collective de la société Des Domaines [A]
Le jugement déféré sera infirmé.
IV – Sur la rupture de la relation contractuelle
Sur la prise d’acte
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets , soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, respectivement d’un licenciement nul si ces faits sont constitutifs de harcèlement moral ou sexuel , soit , dans le cas contraire d’une démission ;
— que les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié , sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail;
En l’espèce, dans sa lettre notifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et dans ses écritures, M. [K] reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni de travail au mois décembre 2021 et de l’avoir renvoyé à son domicile début janvier 2022.
Ce grief est parfaitement fondé dès lors que l’employeur a pour obligation de fournir au salarié le travail convenu et qu’il lui appartient de justifier qu’il a fourni au salarié les moyens d’accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été engagé, mais aussi le cas échéant de rapporter la preuve du refus du salarié de se tenir à sa disposition ou d’accomplir le travail.
Pour s’opposer néanmoins à la demande, la Selarl LMJ ès qualités invoque l’impossibilité de procéder par prise d’acte de la rupture en présence d’un contrat à durée déterminée de caractère saisonnier et les termes du courrier de prise d’acte du 6 avril 2022 , lequel indique :« je reviens vers vous à la suite de votre appel et vous confirme que je ne viendrai plus travailler ». Il soutient que ces termes démontrent qu’il lui avait proposé un nouveau contrat saisonnier que le salarié a refusé.
Force est de constater que le salarié ne justifie pas s’être présenté sur le lieu de travail et d’avoir été renvoyé par l’employeur.
A défaut de démontrer les faits qu’il invoque de nature à justifier la prise d’acte, le salarié sera débouté de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires.
La cour confirme le jugement l’ayant débouté de sa demande en rappel de salaire d’heures de travail non effectuées du 20 décembre 2021 au 6 avril 2022, congés payés et prime d’ancienneté afférente.
V – Sur la garantie de l’AGS
L’article L3253-8 du code du travail dispose que : " L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. "
Sur les demandes concernant les rappels de salaire entre le 20 décembre 2019 et le 13 avril 2021 et compte tenu de ses écritures, l’AGS se reconnaît débiteur mais la cour précise qu’il n’y aura pas lieu à intervention de sa part à ce titre en raison des développements qui précédent.
S’agissant des autres demandes, la cour constate qu’aucune demande de relevé de garantie n’est formée par le salarié à l’encontre de l’AGS et qu’en conséquence la cour n’est pas saisie.
VI – Sur les dépens et les frais non répétibles de procédure
La SELARL LMJ ès qualités sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SELARL LMJ ès qualités supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DECLARE l’arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4]
REJETTE l’irrecevabilité de la demande en paiement de salaires, indemnités et primes pour la période antérieure au 15 novembre 2019 en raison de la procédure collective intervenue
DECLARE recevables les demandes de M. [K] en rappel de salaire et accessoires du salaire du 6 avril 2019 au 31 décembre 2021,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes en indemnité pour travail dissimulé, en paiement des jours fériés, de sa demande en rappel de salaire d’heures de travail non effectuées, indemnité compensatrice de congés payés et prime d’ancienneté afférentes,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la requalification des contrats de travail saisonnier en un contrat de travail à durée indéterminée,
DEBOUTE M. [K] de sa demande de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE le salaire moyen de M. [K] à la somme de 1 823,03 € brut,
FIXE les créances de M. [K] au passif de la procédure collective de la société Des Domaines [A] aux sommes de :
— 5 200 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires
— 2000 euros au titre du repos compensateur
— 6 882,61 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée du travail
— 1 823,03 € brut au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail
CONDAMNE la SELARL LMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Des Domaines [A] sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SELARL LMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Des Domaines [A] aux dépens de première instance et d’appel
DEBOUTE la SELARL LMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Des Domaines [A] de sa demande en frais non répétibles de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller, pour la présidente régulièrement empêchée, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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