Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 févr. 2026, n° 25/04202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 mai 2025, N° 24/09758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/04202 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJT6
AFFAIRE :
S.A.S. PROXYMARKET HOLDING
C/
[F] [G]
[B] [R] [P] épouse [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 24/09758
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.02.2026
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. PROXYMARKET HOLDING
N° Siret : 795 229 558 (RCS [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0428 – Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250536
APPELANTE
***************
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Algerie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [B] [R] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Maroun ABINADER de l’EURL Faith Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R255
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport et Madame Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [O] et M [G], en relations d’affaires dans le secteur de l’exploitation de supermarchés depuis plusieurs années par l’intermédiaire de sociétés, ont convenu que la société Proxymarket Holding détenue par le premier céderait la société Eurodis à la société Holding Eurodis détenue par le second.
M [G] n’ayant pas obtenu un soutien bancaire couvrant la totalité de l’acquisition, la cession a fait l’objet d’un montage consistant en une cession partielle des parts sociales par acte authentique du 28 septembre 2021 financée par un prêt bancaire, et une cession par acte séparé du même jour du surplus du capital social (soit 20% des parts) stipulée payable par un crédit-vendeur de 220 000 euros à rembourser en six échéances trimestrielles du 31 décembre 2021 au 31 mars 2023.
En garantie du paiement du prix de cette vente à tempéramment, les époux [G] se sont portés cautions solidaires de la dette, et la société Holding Eurodis a consenti un nantissement de la totalité des parts sociales de la société acquise.
Les échéances du crédit vendeur étant demeurées impayées, la société Proxymarket Holding a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant aux époux [G] en vertu de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’acte authentique contenant cession de 20% des parts sociales de la société Eurodis.
Cette inscription a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 15 juillet 2024, volume 2024 V, numéro 2827, suivie d’un bordereau rectificatif publié le 8 août 2024, volume 2024 V, numéro 3193, et dénoncée aux époux [G] par acte du 18 juillet 2024.
Statuant sur la demande de mainlevée de l’inscription provisoire introduite par assignation du 16 août 2024, le juge de l’exécution de [Localité 1] par jugement contradictoire du 15 mai 2025 a :
— débouté la société Proxymarket Holding de l’intégralité de ses prétentions y compris des exceptions soulevées ;
— débouté M. [F] [G] et Mme [S] [P] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice financier ;
— ordonné la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les lots n°60, 115 et 169 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] prises par la société Proxymarket Holding ;
— condamné la société Proxymarket Holding à payer 5 000 euros au total à M. [F] [G] et Mme [S] [P] au titre du préjudice moral lié à l’abus de mesure conservatoire ;
— débouté M. [F] [G] et Mme [S] [P] de l’intégralité de leurs autres prétentions;
— condamné la société Proxymarket Holding à payer 5 000 euros à M. [F] [G] et Mme [S] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Proxymarket Holding aux dépens comprenant les frais de la mesure conservatoire.
Le 7 juillet 2025, la société Proxymarket Holding a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du dispositif lui faisant grief.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 28 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Proxymarket Holding, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel formé à l’encontre de la décision rendue le 15 mai 2025 (RG n°24/09758) par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y faisant droit :
— infirmer la décision entreprise en [ses chefs de dispositif visés dans la déclaration d’appel];
Et statuant à nouveau,
— déclarer nulle et à défaut caduque l’assignation introductive de première instance ;
— se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la prétendue disproportion du cautionnement au profit du juge du fond du tribunal judiciaire ;
— se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de réparation sollicitées en raison des prétendus préjudices financiers et moraux pour vice du consentement au profit du juge du fond du tribunal judiciaire ;
— confirmer et au besoin condamner M. [F] [G] et Mme [S] [R] [P] à garantir solidairement la société Holding Eurodis dans l’exécution de ses engagements contractés aux termes du contrat de cession du 28 avril 2021 et confirmés suivant actes authentiques du 28 septembre 2021 à l’égard de la société Proxymarket Holding ;
— rejeter purement et simplement leur demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] le 15 juillet 2024, volume 2024 V, numéro 2827, suivie d’un bordereau rectificatif publié le 8 août 2024, Volume 2024 V, numéro 3193 ;
— débouter M. [F] [G] et Mme [S] [P], son épouse, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, et notamment de leur appel incident ;
— condamner in solidum M. [F] [G] et Mme [S] [R] [P], son épouse, à verser à la société Proxymarket Holding la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
— condamner in solidum M. [F] [G] et Mme [S] [R] [P], son épouse, à verser à la société Proxymarket Holding la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [F] [G] et Mme [S] [R] [P], son épouse, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, avocat constitué aux offres de droit qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [F] [G] et Mme [S] [P], épouse [G], intimés, demandent à la cour de :
In limine litis :
— juger irrecevable la demande de la société Proxymarket Holding visant à voir constater la nullité et à défaut la caducité de l’assignation introductive de première instance ;
— débouter en conséquence la société Proxymarket Holding de sa demande de nullité et à défaut de caducité de l’assignation introductive de première instance ;
— juger en conséquence que l’assignation introductive de première instance est régulière ;
D’une part,
— confirmer le jugement de première instance en [ses dispositions qui leur sont favorables];
D’autre part,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
*débouté M. [F] [G] et Mme [S] [P] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice financier ;
*débouté M. [F] [G] et Mme [S] [P] de l’intégralité de leurs prétentions autres;
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Proxymarket Holding au paiement de la somme 98 741,76 euros en réparation du préjudice financier des consorts [G] ;
En tout état de cause :
— débouter la société Proxymarket Holding de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger que les consorts [G] sont recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, moyens, fins et prétentions ; y faire droit et en conséquence ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution fructueuse à hauteur de 15 459,10 euros diligentée le 27 novembre 2024 sur le compte bancaire ouvert par la société Wilson distri auprès de la banque Caisse fédérale de crédit mutuel (10278) (CCM [Localité 9] [Adresse 4]), et ce sur les fondements suivants : [sic]
A titre principal :
— juger que les conditions pour inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien appartenant aux consorts [G] font défaut dès lors que la créance sur laquelle se fonde l’inscription de l’hypothèque n’est pas fondée en son principe ;
— juger que les conditions pour inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien appartenant aux consorts [G] font défaut dès lors que la société Proxymarket Holding ne peut se prévaloir de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement du prix de la cession ;
— ordonner en conséquence la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les lots n°60, 115 et 169 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] prises par la société Proxymarket Holding pour un montant de 245 013,70 euros ;
A titre subsidiaire, si la cour ne confirmait pas la mainlevée de l’hypothèque judiciaire du fait de l’absence des conditions pour inscrire une hypothèque judiciaire, elle ordonnera la mainlevée du fait de la disproportion du cautionnement :
— juger que le cautionnement était manifestement disproportionné au regard des biens et revenus des consorts [G] tant lors de la conclusion du cautionnement que lors de l’inscription de l’hypothèque judiciaire ;
— juger que le cautionnement est éteint et que la société Proxymarket Holding est déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement des consorts [G] ;
— ordonner en conséquence la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les lots n°60, 115 et 169 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] prises par la société Proxymarket Holding pour un montant de 245 013,70 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne constatait ni l’absence de conditions nécessaires pour inscrire l’hypothèque, ni la disproportion du cautionnement :
— juger que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion doivent être réputées non écrites dès lors que l’engagement de cautionnement des consorts [G] n’était pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires ;
— ordonner en conséquence la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les lots n°60, 115 et 169 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] prises par la société Proxymarket Holding pour un montant de 245 013,70 euros ;
A titre très infiniment subsidiaire, si la cour ne constatait ni l’absence de conditions nécessaires pour inscrire l’hypothèque, ni la disproportion du cautionnement, ni la réputation non écrite des stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion du cautionnement:
— juger que l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire effectuée par la société Proxymarket Holding sur le bien appartenant aux consorts [G] est manifestement disproportionnée ;
— ordonner en conséquence la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les lots n°60, 115 et 169 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] prises par la société Proxymarket Holding pour un montant de 245 013,70 euros ;
— condamner la société Proxymarket Holding à supporter les frais de la mesure de d’hypothèque judiciaire provisoire ;
— condamner solidairement la société Proxymarket Holding au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société Euromur aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 décembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 janvier 2025 et le prononcé de l’arrêt au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et que les rappels des moyens dans le dispositif ne se confondent pas avec les prétentions qu’ils sont censés soutenir de sorte qu’ils ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions.
C’est ainsi que la prétention figurant au dispositif des conclusions de M et Mme [G] et libellée de la façon suivante 'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution fructueuse à hauteur de 15 459,10 euros diligentée le 27 novembre 2024 sur le compte bancaire ouvert par la société Wilson distri auprès de la banque Caisse fédérale de crédit mutuel ([Localité 10] (CCM [Localité 9] ' [Adresse 5]', n’est pas soutenue par des moyens dans la discussion. Au demeurant, il ressort de l’exposé du contexte factuel par les intimés que cette saisie a été pratiquée par la société Euromur contre la société Wilson Distri, ce dont il découle qu’elle est sans rapport avec l’inscription provisoire d’hypothèque sur le bien abritant le domicile de M et Mme [G] et qu’elle n’a pas été soumise au premier juge pour la bonne raison qu’elle a été contestée devant le juge de l’exécution de Bobigny dont le jugement est déféré devant la cour d’appel de Paris. Il n’y sera donc pas répondu.
Sur la demande de nullité ou de caducité de l’assignation introductive d’instance
La société Proxymarket Holding fait valoir que l’enrôlement de l’assignation a violé l’article 751 du code de procédure civile selon lequel 'la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation'. Elle soutient que la prise de date n’a pas été conforme aux dispositions prévues par les textes, puisque l’affaire a été orientée devant le juge des saisies immobilières et que l’assignation ne comportait pas de constitution d’un avocat du Barreau de Nanterre. Elle expose qu’elle a soulevé la nullité de cette assignation mais que le juge s’est contenté de renvoyer la cause à une audience du juge de l’exécution de droit commun.
M et Mme [G], qui relèvent que cette contestation n’avait pas été soulevée devant le premier juge y opposent une irrecevabilité tirée de la règle selon laquelle la nullité d’un acte est couverte si celui qui s’en prévaut avait préalablement fait valoir ses défenses au fond postérieurement à l’acte critiqué, ce qui est le cas de la société Proxymarket Holding. Subsidiairement ils concluent au rejet de la demande à défaut de justification d’un grief.
Il sera relevé en premier lieu que l’appelante ne tire aucune conséquence procédurale de son moyen de nullité puisque si le premier juge avait été mal saisi son jugement devrait s’en trouver anéanti par voie de conséquence alors qu’elle n’en sollicite que la réformation, et en second lieu, qu’elle n’a pas à l’occasion du présent appel, déféré à la cour la décision ayant renvoyé les parties devant la juridiction du juge de l’exécution de droit commun, ni même contesté cette décision devant celui-ci qui a rendu le jugement dont appel. Enfin, elle se contredit elle-même en opposant les règles de la postulation applicables en matière de saisie immobilière pour tirer une irrégularité de la constitution d’un avocat du Barreau de Paris pour M et Mme [G] devant la juridiction de Nanterre, tout en déniant la compétence du juge de l’exécution de cette juridiction en charge des saisies immobilières, au motif que la contestation ne relevait pas de ce contentieux.
Au constat de l’erreur d’audiencement de l’assignation délivrée pour le compte de M et Mme [G] au regard de l’organisation interne des services de la juridiction de [Localité 1] et de la répartition des contentieux entre les magistrats, le juge affecté au service des saisies immobilières auquel l’assignation a été enrôlée par erreur, a renvoyé la cause et les parties devant le juge de l’exécution chargé du contentieux de l’exécution de droit commun et notamment des contestations de mesures conservatoires. Il n’en résulte pas une cause de nullité de l’assignation et si tel était le cas, elle était manifestement couverte au moment ou le juge naturel du contentieux dont il s’agit a rendu sa décision, sans aucune atteinte à l’exercice par la partie défenderesse de ses droits, puisqu’elle a conclu au fond sans soulever la moindre irrégularité ni au titre de la procédure d’enrôlement de l’assignation avec demande de prise de date, ni au titre du pouvoir de postulation de l’avocat des demandeurs. Au demeurant, les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015, étaient parfaitement remplies s’agissant devant le juge de l’exécution, d’une procédure soumise à la représentation obligatoire au regard du montant de la créance supérieur à 10 000 euros.
Quant à la demande alternative de caducité de l’assignation, elle a été formulée à titre subsidiaire sans aucun moyen à l’appui. Les demandes de 'nullité ou de caducité’ de l’assignation introductive d’instance doivent donc être rejetées.
Sur la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque prise sur le bien des époux [G]
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L511-2 dispense le créancier d’une telle autorisation préalable lorsqu’il se prévaut d’un titre exécutoire, ce qui est le cas de la société Proxymarket Holding, qui a pris son inscription provisoire sur le fondement de l’acte authentique du 28 septembre 2021, sans autorisation du juge de l’exécution.
En application de l’article L512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation n’est pas requise le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire si les conditions prévues par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
La possibilité donnée au débiteur de contester le bien-fondé de la mesure conservatoire une fois qu’il en a connaissance, ouvre le débat sur les conditions requises.
Les conditions sont cumulatives et c’est au créancier qu’il incombe d’en faire la démonstration.
— Sur la créance paraissant fondée en son principe:
La société Proxymarket Holding fonde sa mesure conservatoire sur l’acte notarié de cession à la société Holding Eurodis de 20% des parts sociales qu’elle détenait au capital de la société Eurodis dont le paiement du prix de vente par le crédit vendeur a été garanti par le cautionnement solidaire de M et Mme [G].
Ces derniers sont parfaitement recevables à opposer tous moyens destinés à combattre la démonstration du principe de créance.
En revanche, le juge de l’exécution ne saurait en aucun cas se substituer au juge du fond pour 'confirmer et au besoin condamner M. [F] [G] et Mme [S] [R] [P] à garantir solidairement la société Holding Eurodis dans l’exécution de ses engagements contractés aux termes du contrat de cession du 28 avril 2021 et confirmés suivant actes authentiques du 28 septembre 2021 à l’égard de la société Proxymarket Holding’ comme le demande la société Proxymarket Holding. Soit son titre exécutoire se suffit à lui-même et elle sera fondée à convertir son inscription provisoire en inscription définitive, soit la contestation de M et Mme [G] est jugée suffisamment sérieuse pour dénier au poursuivant son principe de créance au sens de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, et celui-ci ne pourra faire l’économie d’agir au fond pour obtenir un titre de condamnation lui ouvrant droit à prendre une garantie sur leur patrimoine ou à poursuivre le paiement de sa créance par une voie d’exécution forcée.
Il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au juge devant apprécier le bien ou le mal fondé d’une mesure conservatoire de statuer sur l’existence d’une créance certaine liquide et exigible, mais d’apprécier si la créance prétendue apparaît suffisamment fondée en son principe pour mériter, en raison des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, d’être garantie à titre provisoire.
Contrairement à ce que soutient la société Proxymarket Holding à l’appui de son exception d’incompétence avec demande de renvoi devant le tribunal judiciaire, M et Mme [G] n’ont pas demandé au juge de l’exécution de prononcer la nullité des cautionnements ou leur inopposabilité tirée de la disproportion à leurs biens et revenus au moment de leur engagement, mais lui ont soumis ce moyen de défense à l’appui de leur prétention tendant à la mainlevée de l’inscription provisoire, au titre de la contestation du principe de créance que la société Proxymarket Holding fondé sur ce cautionnement de la dette de la société Holding Eurodis. Et puisqu’ils sont recherchés en qualité de cautions, ils sont recevables, pour contredire le principe de créance, à opposer les exceptions inhérentes à la dette appartenant au débiteur principal. La cour approuve le premier juge d’avoir rappelé les pouvoirs du juge de l’exécution dans sa mission de contrôle du bien fondé des mesures conservatoires pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée et réitérée à tort devant la cour par la société Proxymarket Holding.
M et Mme [G] exposent la position occupée par M [G] dans les sociétés appartenant à M [O] lequel l’a poussé à prendre lui même la tête de différentes sociétés et les divers montages imaginés par M [O], pour soutenir que celui-ci, en qualité d’unique associé de la Proxymarket Holding a profité de la pleine confiance en lui de M [G] fondée sur leurs relations d’affaires, pour lui faire accepter avec l’appui de son notaire, la cession des parts de la société Eurodis qui n’avait en réalité pour seule finalité que de faire supporter par la société Holding Eurodis la charge de tous les litiges et créances que la société cédée allait devoir assumer. Ils ajoutent que ces charges sont à l’origine d’une part de l’incapacité de la société Holding Eurodis à payer le prix de cession et d’autre part, de la procédure collective de la société Eurodis sollicitée par les sociétés de M [O] elles-mêmes. Ils en déduisent le vice du consentement de la société Holding Eurodis et la fraude aux droits de M [G].
La société Proxymarket Holding soutient que pour statuer comme il l’a fait en ordonnant la mainlevée de l’inscription provisoire, le juge de l’exécution a commis une erreur de droit. Elle fait valoir que M [G] par sa position de gérant de la société Eurodis ne pouvait ignorer l’existence des procédures en cours et des dettes de la société et qu’il ne peut faire de reproche au notaire rédacteur de l’acte puisqu’à ce jour il ne l’a pas attrait en responsabilité pour défaut de conseil et d’information. Elle ajoute que si l’on retient un montant cumulé de chacun des litiges prétendument ignorés par l’acquéreur de 94.038,28 euros, rapporté aux 20% du capital objet du crédit vendeur impayé, l’erreur ne concernerait que 8,55% de la valeur totale de la société et non pas 42,74 4% du prix de vente de 220.000 euros, retenu par le premier juge comme étant de nature à déterminer tout individu raisonnable à ne pas contracter. Elle indique enfin qu’en se déterminant ainsi, le juge de l’exécution a remis en cause les effets du titre notarié renfermant la cession de parts sociales, ce qui excède ses pouvoirs, et permis au cessionnaire de faire opposition au paiement du prix de cession des parts sociales au même titre qu’un créancier du vendeur, ce qui est contraire au mécanisme prévu.
Sur ce dernier point, il sera répondu que le juge n’a pas porté atteinte au titre notarié ni consenti au cessionnaire un droit d’opposition sur le prix de cession indû, mais seulement empêché le créancier de prendre une mesure conservatoire sur le bien personnel de garants personnes physiques sans autorisation judiciaire préalable, en présence d’un contrat raisonnablement susceptible d’être contesté tant par l’acquéreur que par les cautions.
Pour le surplus, il ressort des pièces produites, un doute sérieux sur la réalité des pouvoirs de gestion dans la société Eurodis de M [G], qui n’avait pas accès aux comptes bancaires de la société, et qui dans une quantité significative de correspondances apparaît comme manoeuvré par M [O], qui rédige à sa place les courriers et actes à la signature du premier, et lui dicte sa conduite en maintes circonstances.
Or, il résulte de l’acte notarié du 28 septembre 2021 authentifiant le protocole d’accord de cession du 28 avril 2021 :
— en son article 4.11 l’affirmation que la société Eurodis est à jour du paiement de ses loyers, charges, impôts et autre somme due à la société Euromur au titre du bail commercial;
— en son article 4.14, celle selon laquelle la société Eurodis s’est acquittée de toutes contributions payables ou due pour tout salaire avantage en nature, ou aux termes d’un régime de retraite et est en conformité avec toutes lois applicables à cet égard, et qu’elle n’a aucun litige l’opposant à l’un de ses salariés ou dirigeant ou ancien salarié ou dirigeant à l’exception du litige dont il est fait état à l’annexe 6.15.6;
— en son article 4.15, l’affirmation selon laquelle il n’existe aucune procédure judiciaire, prud’homale ou arbitrale ni aucune procédure de conciliation ou de réclamation amiable ou contentieuse en cours ou qui menace d’être intentée, de quelque nature que ce soit, hormis la procédure dont il est fait mention à l’annexe 6.11, et que toutes réclamations et/ou tout litige sont été suffisamment provisionnés dans les états financiers;
— en son article 4.17, celle selon laquelle la société Eurodis n’a jamais été condamnée ni poursuivie par une autorité administrative.
Aucune partie n’a jugé utile de joindre à son dossier pour l’analyse de la cour, les annexes sus-visées. Mais il est démontré que chacune de ces affirmations est fausse, alors qu’aucune garantie de passif n’a été stipulée au profit de l’acquéreur.
Par ailleurs, un message électronique de M [O] du 21 août 2022 (pièce 27 de l’intimé) portant inscription à l’ordre du jour d’une réunion fixée au 26 août 2022 d’un point relatif à la « fixation de la contrepartie pour le financement sept 21 à sept 22 des 220k€ impayés d’holding eurodis», tend à accréditer l’affirmation des intimés selon laquelle le règlement du crédit-vendeur devait faire l’objet d’un accord global entre M [O] et M [G], compte tenu du passif mis en lumière par la Holding Eurodis postérieurement à la cession, et ayant cristallisé le contentieux entre les parties.
La cour en déduit que le principe de la créance contre la société débitrice principale peut être sérieusement combattu par M et Mme [G], que leur patrimoine soit recherché par la société Proxymarket Holding à raison de leur qualité de caution ou à raison de la qualité de co-débiteur solidaire de M [G] pour s’être substitué la société Holding Eurodis en qualité d’acquéreur, et ce, sans qu’il soit besoin de répondre aux moyens opposés quant à la validité en la forme ou à la disproportion des cautionnements.
— Sur les menaces pesant sur le recouvrement:
L’appelante soutient que la menace dans le recouvrement est constituée par les nombreux impayés de la débitrice principale qui jalonnent ce dossier et qui ont eu pour conséquence de mettre en jeu le cautionnement solidaire.
Il sera observé que l’inscription provisoire vise ici directement le patrimoine des cautions de sorte que les menaces à démontrer doivent être relatives à l’insolvabilité des cautions et non pas celle de la débitrice principale. Or la société Proxymarket s’est employée dans ses écritures en réponse aux moyens adverses sur la disproportion des cautionnements, à démontrer que le patrimoine de M et Mme [G] à la date à laquelle ils ont été recherchés, était amplement suffisant pour garantir la dette.
Pour ce second motif bien que surabondant, la mesure provisoire mérite d’être levée, et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
Le seul fondement sur lequel le juge de l’exécution peut accorder des dommages et intérêts au débiteur ayant subi une mesure conservatoire indue, est l’article L512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Sur ce fondement textuel expressément revendiqué, M et Mme [G] ont sollicité la réparation de deux postes de préjudice distincts, à savoir un préjudice moral et un préjudice financier, mais cette dernière demande a été rejetée par le premier juge au motif qu’ils demandaient en réalité réparation des conséquences dommageables du dol commis par la société Proxymarket Holding et M [O] à titre personnel à l’encontre de la société Holding Eurodis.
La société Proxymarket Holding rappelle que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les demandes de réparation fondées des abus de saisie et sur l’exécution dommageable des mesures conservatoires. Elle soutient que la prise de sûreté judiciaire n’est pas un acte d’exécution forcée et ne saurait donc être abusive, dès lors qu’elle ne rend pas indisponible le bien sur lequel elle est inscrite. Elle fait valoir que M et Mme [G] ne justifient d’aucun préjudice moral en lien avec l’hypothèque judiciaire provisoire qu’ils contestent, et que le préjudice financier qu’ils décrivent n’est pas le leur mais celui des sociétés Eurodis et Holding Eurodis.
— Sur le préjudice moral
M et Mme [G] avaient demandé 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le premier juge leur a alloué 5000 euros en considération du préjudice moral induit par une mesure conservatoire abusive pratiquée contre des particuliers s’étant portés cautions solidaires.
Devant la cour, parmi tous les griefs qu’ils articulent contre M [O] et ses diverses sociétés ils font valoir en ce qui concerne l’inscription provisoire du 18 juillet 2024, qu’elle porte sur le logement de la famille, dans lequel M [G] vit avec son épouse sans emploi et leurs deux enfants de 8 et 12 ans, et que ceci étant ajouté à toutes les autres saisies et procédures intentées, il s’agit en réalité d’un acte destiné à faire pression sur M [G]. Ils demandent la confirmation du jugement qui leur a octroyé une indemnité de 5000 euros à ce titre.
Il sera retenu que dans le contexte décrit du conflit protéiforme cristallisé ente M [O] et M [G], l’obligation dans laquelle M et Mme [G] ont été placés d’engager la présente procédure de contestation d’une mesure conservatoire pratiquée sans autorisation sur le logement de la famille et qui aurait pu à défaut de mainlevée être convertie à titre définitif, leur a causé un stress dont la réparation à hauteur de 5000 euros a été justement appréciée par le premier juge. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice financier
Le premier juge les a déboutés de cette demande, qui était chiffrée devant lui à 57 125,47 euros au titre des coûts supportés après la cession de parts sociales et liés aux procédures en cours contre la société Eurodis au motif que ce préjudice est sans lien avec la mesure conservatoire.
Devant la cour, et à l’appui de leur appel incident, M et Mme [G] actualisent leur demande à une somme de 98 741,76 euros qui se décompose comme suit:
— 17.571,71 euros d’amende administrative pour non-décompte des horaires des salariés de la société Eurodis dans la cadre du litige avec la DIRECCTE,
— 39.553,76 euros au titre d’un litige prud’homal entre la société Eurodis imputable à M [O] et l’un de ses employés,
— 18.039 euros au titre de cotisations URSSAF impayées par M [O] lorsqu’il était associé unique de la société Eurodis
-23.577,29 euros au titre d’un impayé locatif de M [O] à lui même puisque par l’intermédiaire des sociétés Eurodis et Euromur, il était à la fois locataire et bailleur.
Force est de constater qu’aucun de ces postes de préjudices ne concerne M [G] et Mme [G] à titre personnel ni n’est en lien avec la mesure conservatoire dont il a été ordonné la mainlevée. Ils ne prétendent pas que l’inscription provisoire sur leur bien immobilier les aurait empêchés d’en disposer, ou que cette inscription aurait nuit d’une façon quelconque à leur crédit auprès d’organismes financiers en bloquant des projets d’investissement personnels.
Le premier juge ne peut donc qu’être approuvé des les avoir déboutés de cette demande qui n’entre pas dans les prévisions de l’article L512-2 al 2 du code des procédures civiles d’exécution.
En définitive, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris la condamnation de la poursuivante aux frais d’inscription et aux frais irrépétibles.
La société Proxymarket Holding qui succombe supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer aux intimés la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
Rejette les demandes de nullité ou de caducité de l’assignation introductives d’instance ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Proxymarket Holding à payer à M et Mme [G] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Proxymarket Holding aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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