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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 sept. 2025, n° 23/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, 9 juin 2023, N° 19/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ 5 ] c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], S.A.R.L. [ 6 ], CPAM DE LA CHARENTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03536 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLXY
Association [5]
c/
Monsieur [T] [G]
S.A.R.L. [6]
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : NULLITE DU JUGEMENT – AU FOND – réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2026 à 9 heures.
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2023 (R.G. n°19/00300) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2023.
APPELANTE :
Société [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
Monsieur [T] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ophélie TARDIEUX de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me DESMAISON
S.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie PIVOT
CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par madame [Z], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- L’Association [5], société de travail temporaire, a employé M. [T] [G] et l’a mis à disposition de la SARL [6] (en suivant, la société [6]) en qualité d’étancheur bardeur à compter du 12 octobre 2015. Le 9 mai 2017, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail pour M. [G], mentionnant : 'A la débauche, le personnel est descendu sauf lui (M. [G]) pour remonter une rallonge électrique qui était branchée au compteur. Une fois branchée, M. [G] a commencé à la remonter. Après l’opération, celui-ci est tombé'. Le certificat médical initial, établi le même jour mentionnait : 'Sur le plan orthopédique : fracture des processus transverses L1 à L5 à droite, fracture instable du bassin avec disjonction symphysaire (type open book) avec sub luxation de la branche ilio pubienne gauche et diastasie sacro-iliaque droit, fracture des branches ilio et ischio pubiennes droites non déplacées, Fracture articulaire de la berge iliaque de l’articulation sacro-iliaque droite, fracture des arcs postérieurs des 9, 10, 11, 12e côtes à droite et de l’arc antérieur de la 7e côte gauche, fracture communitive articulaire de l’extrémité distale du radius droit, ouverte Gustilo 1 + fractures carpiennes multiples, Fracture du plateau supérieur de T6 classé A1.1 de type stable, fracture scapulaire droite'. M. [G] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 19 février 2019. Le 8 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (en suivant, la CPAM de la Charente) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. M. [G] a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 5 juillet 2018 au 30 juin 2021. La CPAM de la Charente a déclaré l’état de santé de M. [G] consolidé à la date du 16 mai 2019 et lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 25%. Une rente lui a été attribuée.
2 – Par un courrier en date du 18 juin 2019, M. [G] a saisi la CPAM de la Charente d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’Association [5], dans la survenance de son accident. La procédure de conciliation ayant échoué, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême, par une requête reçue au greffe le 1er octobre 2019. Par un jugement du 9 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré que l’accident du travail dont M. [G] a été victime le 9 mai 2017 est dû à une faute inexcusable de l’Association [5], son employeur ;
— ordonné à la CPAM de la Charente de majorer au montant maximum la rente versée et dit que la majoration de la rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué;
— ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [G], aux frais avancés par la CPAM de la Charente, une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [F] ;
— dit que la CPAM de la Charente versera directement à M. [G] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— dit que la CPAM de la Charente pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [G] à l’encontre de l’Association [5] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— condamné la société [6] à rembourser à l’Association [5] à hauteur de 70% le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuelles préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et de la rente majorée ;
— condamné l’Association [5] à verser à M. [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— réservé les dépens.
3 – Par déclaration électronique du 20 juillet 2023, l’Association [5] a relevé appel du jugement en ce qu’il a condamné la société [6] à lui rembourser à hauteur de 70% le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuelles préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et de la rente majorée et en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 6 juin 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, l’Association [5] demande à la cour de :
' – la déclarer recevable et bien fondée en son appel limité de la décision rendue le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême,
Y faisant droit,
— réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il :
— a condamné la société [6] à lui rembourser à hauteur de 70% le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et de la rente majorée,
— l’a condamnée à verser à M. [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société [6] à la relever indemne de toutes condamnations y incluant les sommes à rembourser à la CPAM de la Charente dont cette dernière aura été tenue de faire l’avance outre les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable en matière de taux d’accident du travail, comprenant le surcoût des cotisations accident du travail,
— juger que la CPAM de la Charente sera tenue de faire l’avance de l’intégralité des sommes qui pourraient être allouées à la victime par suite de la reconnaissance de la faute inexcusable sans limitation,
Sur les questions relatives d’une part à la nullité du jugement et d’autre à la faute inexcusable,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à droit,
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Au principal,
— la relever indemne de toute condamnation par la société [6],
Subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions la demande,
En tout état de cause,
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande formée au titre des dépens '.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 3 juin 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, M. [G] demande à la cour de :
' – confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême le 9 juin 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner l’Association [5] et la société [6] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
6 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 6 mai 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions la société [6] demande à la cour de :
' – juger recevables les présentes écritures,
A titre principal,
— annuler le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême du 9 juin 2023 à raison de sa nullité,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême du 9 juin 2023,
— rejeter les demandes de M. [G] en ce qu’elle n’a pas commis une faute inexcusable à l’origine de son accident de travail du 9 mai 2017,
En conséquence,
— débouter M. [G] de toutes ses fins, moyens et prétentions,
A titre subsidiaire,
— rejeter toute demande de provision, faute de démonstration de la réalité des préjudices,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême du 9 juin 2023 en ce qu’il a retenu la responsabilité à hauteur de 30% pour l’Association [5] et débouter l’Association [5] de ses demandes en garantie intégrale à son encontre,
— rejeter toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dispenser les parties des dépens conformément à l’article R.144-6 du code de la sécurité sociale'.
7 – A l’audience, la CPAM de la Charente a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Moyens des parties
8- L’association [5] indique s’en remettre à l’appréciation de la cour.
9 -M. [G] fait valoir qu’aucun texte n’impose une forme particulière pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, que le jugement expose de manière synthétique et claire les moyens développés par chacune des parties et vise leurs conclusions.
10 – La société [6] fait valoir que le jugement n’expose pas, en violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ses prétentions et ne répond pas aux moyens qu’elle a opposés à la demande de M. [G].
11 – La CPAM de la Charente indique s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
12 – En application de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Aucun texte ne déterminant la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties, il ne peut être fait grief à un jugement d’avoir statué sans avoir repris le moyen exposé dans des conclusions, à la condition toutefois qu’il résulte des énonciations de ce jugement que les moyens des parties ont été exposés succinctement et discutés dans le corps de la décision (soc. 7 novembre 2001, n°99-45.078).
S’il n’expose pas, même succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date (Cass. ch. mixte, 6 avril 2007, n°05-16.375).
13 – En l’espèce, les conclusions déposées en première instance par la société [6] ne sont pas visées dans le jugement déféré et il ne ressort d’aucune de ses énonciations que le juge, qui après avoir présenté les demandes de M. [G], de l’Association [5] et de la CPAM de la Charente se contente de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties à leurs conclusions et à leurs pièces débattues oralement à l’audience, y expose, même succinctement, et discute les moyens de la société [6]. Le jugement encourt ainsi la nullité et il incombe à la cour de statuer sur l’entier litige sans pouvoir renvoyer l’affaire au premier juge.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
14 – L’association [5] expose qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur l’existence de la faute inexcusable revendiquée.
15 – M. [G] fait valoir qu’il n’a, en violation des dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail, pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité de l’article L.4154-2 du même code, alors même qu’il travaillait en hauteur, que le sol aux abords du bâtiment sur lequel il évoluait n’ayant pas été remblayé il n’a pas eu d’autre solution que d’emprunter une échelle qui se trouvait hors de portée de la ligne de vie et de la longe de sécurité mises en place.
16 – La société [6], après avoir rappelé qu’il avait été son salarié du 18 juillet 2001 au 1er mars 2013 avant de rejoindre l’intérim par choix et mis à sa disposition depuis 2015, fait valoir que M. [G] était titulaire de toutes les autorisations de travail nécessaires tel que le CACES de nacelle pour travailler en hauteur et obligation de porter un harnais de sécurité, que la preuve que M. [G] a été contraint d’emprunter une échelle trop éloignée pour qu’il reste attaché à la ligne de vie n’est pas rapportée, que les éléments contenus dans le rapport de l’inspection du travail n’ont d’ailleurs pas convaincu le parquet qui après avoir sollicité un complément d’enquête a renoncé à poursuivre son dirigeant du chef de blessures involontaires et préféré lui délivrer un simple rappel à la loi, que les dispositifs de protection collective et individuelle en place assuraient la sécurisation de l’intégralité de la zone du chantier de sorte que M. [G] qui travaillait sur le site depuis plus de dix jours disposait des équipements de protection individuelle suffisamment longs afin de se déplacer sur la toiture en toute sécurité, que M. [G] était responsable sécurité, chargé de la vérification des équipements de protection individuelle et de leur entretien lorsqu’il travaillait pour elle, qu’elle ne pouvait pas imaginer qu’il commettrait une imprudence.
17 – La CPAM de la Charente indique s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
18 – L’article L. 4154-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable, énonce : 'Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.'
L’article L. 4154-3 du code du travail poursuit : 'La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.'
Cet article institue une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694). Elle s’applique quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374), y compris si le salarié victime de l’accident avait été employé dans la même entreprise pour effectuer des tâches similaires (Cass., 2e Civ., 31 mai 2012, n° 11-18.857), même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ou que le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière. La circonstance que le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable.
Aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-3 du code du travail soit mise en oeuvre en cas de carence de l’employeur dans l’établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers et la juridiction doit rechercher si elle y est invitée si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et si l’employeur ne l’a pas fait bénéficier de la formation renforcée à la sécurité (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-10.889).
19 – Au cas particulier, lorsque l’accident est survenu le 9 mai 2017 M. [G] était détaché au sein de la société [6] pour une mission prévue pour durer du 2 mai au 15 mai 2017, au poste de bardeur étancheur ; le contrat de détachement conclu mentionne au titre des caractéristiques particulières du poste le port de chaussures de sécurité.
Il n’est pas discutable que les bardeurs étancheurs, appelés à travailler sur les toitures sont confrontés à des risques de chute de hauteur. Il ressort ainsi des constatations de l’inspecteur du travail que le jour de l’accident M. [G] et ses collègues étaient chargés pour le compte de la société[6], entreprise spécialisée dans les toitures, de recouvrir la toiture d’un bâtiment en construction par des plaques métalliques et que le salarié a chuté d’une hauteur d’environ sept mètres. Il s’ensuit que M. [G], salarié d’une entreprise de travail temporaire et mis à disposition de la société [6], était affecté sur un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Il ne ressort toutefois d’aucun des éléments du dossier que M. [G] a bénéficié de la formation renforcée à la sécurité de l’article L. 4154-2 du code du travail, peu important sa connaissance de l’entreprise utilisatrice, la circonstance qu’il a obtenu le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité lorsqu’il y travaillait ou l’absence de difficulté au cours des dix jours précédents. La présomption de faute inexcusable trouve ainsi à s’appliquer.
20 – Le procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail établit que faute pour la société chargée du terrassement d’avoir remblayé le sol aux abords au bâtiment le point d’accés théoriquement prévu en zone 6 n’avait pas pu être mis en oeuvre, que l’échelle installée en zone 7 était donc le seul point d’accés à la toiture, que ladite échelle étant située hors de portée de la ligne de vie et de la longe de sécurité à laquelle il était relié M. [G] n’avait pas eu d’autre choix pour redescendre à l’heure de la débauche que de l’emprunter et pour ce faire de se détacher de la ligne de vie. Il s’en déduit que la société utilisatrice, qui connaissait en sa qualité d’entreprise spécialisée dans la pose de toitures les risques auxquels M. [G], chargé de poser des plaques sur la toiture d’un bâtiment en construction, était exposé, singulièrement dans une zone dans laquelle le sol faute d’avoir été stabilisé ne permettait pas d’utiliser les équipements de protection disponibles, ne justifie pas d’avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant précisé que la cour n’est nullement tenue par la décision prise par le ministère public de ne pas la renvoyer devant le tribunal corectionnel et qu’il résulte précisément du rappel à la loi dont son gérant a fait l’objet qu’elle devait se mettre en conformité avec les dispositions légales.
La faute inexcusable de l’employeur doit ainsi être retenue.
Sur l’action récursoire de l’entreprise de travail temporaire
Moyens des parties
21 – L’Association [5] fait valoir qu’elle doit être entièrement relevée indemne des condamnations à intervenir dès lors que M. [G] intervenait sur la toiture d’un bâtiment en construction dont les ouvertures n’étaient obturées que par des toiles pare-pluie insuffisantes pour résister au poids d’un corps, qu’il ressort du procès-verbal de l’inspecteur du travail que le système d’arrêt de chute installé par la société [6] le jour de l’accident n’était pas adapté, que le contrat de détachement de M. [G] ne mentionnait pas le fait que le poste de travail figurait sur la liste des postes à risques prévue à l’article L.4141-2 du code du travail de sorte qu’il appartenait à la société [6] de l’avertir de ce que le poste de travail présentait un risque pour sa santé ou sa sécurité.
22 – M. [G] fait valoir que seule la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire peut être mise en jeu, à charge pour celle-ci d’exercer un recours contre l’entreprise utilisatrice et indique n’élever aucune contestation sur la répartition à opérer entre les sociétés.
23 – La société [6] fait valoir que le poste de bardeur impliquant la réalisation de tâches en hauteur, l’Association [5] se devait en sa qualité d’employeur de veiller à ce que M.[G] bénéficie de la formation nécessaire.
24 – La CPAM de la Charente indique s’en remettre.
Réponse de la cour
25 – Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, ' Pour l’application des articles L.452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable'.'
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 qu’en cas d’accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, c’est l’entreprise de travail temporaire en sa qualité d’employeur de la victime qui est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi.
Toutefois, suivant les dispositions des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’employeur dispose d’un recours contre cette dernière aux fins d’obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Il se déduit de l’ensemble que si l’entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l’organisme social des obligations de l’employeur en cas d’accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose néanmoins d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de cette faute.
26 – Au cas particulier, il ne ressort d’aucun des éléments que M. [G], dont la cour juge qu’il était salarié intérimaire affecté dans le cadre de sa mise à disposition à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, a bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail. Si l’organisation de la formation incombait à la société [6], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, l’Association [5], en sa qualité d’employeur, ne pouvait ignorer à la lecture de la description du poste – bardeur étancheur – et de l’activité de la société [6] – la pose de toitures – que M. [G] allait effectuer des travaux en hauteur et a pour sa part commis une faute en ne s’assurant pas qu’il bénéficierait de la formation nécessaire. Il convient dans ces conditions de procéder à un partage de responsabilité entre les deux sociétés, à concurrence de 70 % pour la société [6] et de 30 % pour l’Association [5], et de dire que la société [6] doit relever et garantir l’Association [5] des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à hauteur de 70 %.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
27 – En application de l’article 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration au taux maximal du capital ou de la rente versée à la victime de l’accident de travail lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle, sauf faute inexcusable de la victime. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
28 – Au cas particulier, dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier, lequel est fondé à voir cette majoration suivre les évolutions de la rente servant de base à la détermination de cette majoration.
Sur les préjudices complémentaires
29 – Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Dans son arrêt du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation :
* le déficit fonctionnel temporaire,
* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations)
* le préjudice esthétique temporaire,
* l’assistance par tierce personne temporaire,
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d’agrément,
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel,
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d’établissement,
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
30 – Il est établi que M. [G] a à la suite de l’accident présenté des fractures un hématome et une contusion, qu’il a été hospitalisé sans discontinuer du 9 mai 2017 au 28 septembre 2017, qu’il a subi ensuite des séances de rééducation ; M. [G] justifie ainsi de suffisamment d’éléments susceptibles d’établir l’existence de préjudices. La cour à laquelle il incombe par l’effet attaché à la nullité du jugement déféré de statuer sur l’entier litige ordonne avant dire droit sur la liquidation des préjudices la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’action récursoire de la CPAM de la Charente
31 – La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente est fondée, en application des dispositions de l’article 452-3 du code de la sécurité sociale, à revendiquer la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser à M.[G] au titre de la majoration de la rente et des indemnisations complémentaires.
Sur les frais du procès
32 – Il est sursis à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement déféré ;
Statuant sur l’entier litige,
Dit que l’accident dont a été victime M.[G] le 9 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, la société [6] ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente de majorer à son maximum le montant de la rente versée à M. [G] et dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [G],
— ordonne la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2026 à 9 heures,
— invite les parties à faire part de leur accord ou de leur refus de voir statuer sur la liquidation des préjudices au vu du rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur [F],
— dans l’affirmative, invite les parties à conclure sur le montant des préjudices subis par M. [G],
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour les parties à l’audience sus-visée ;
Dit que la CPAM de la Charente pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [G] et dont elle aura fait l’avance, à l’encontre l’Association [5] en sa qualité d’employeur et condamne cette dernière à ce titre ;
Condamne la société [6] à relever et garantir l’Association [5] des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à hauteur de 70 % ;
Ordonne le sursis à statuer sur les frais irrépétibles ;
Réserve les dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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