Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 20 avr. 2026, n° 26/02817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 Avril 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/02817 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3B7
Appel contre une décision rendue le 02 avril 2026 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [I] [R]
né le 12 Octobre 1983 à LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant assisté de Maître Lucie DJOUADI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
ARS – LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1] (RHÔNE)
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
AUTRE PARTIE :
En présence de [M] [J], mandataire judiciaire (UDAF)
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
**********************
Nous, Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 20 Avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Albane GUILLARD, Conseillère, et par Insaf NASRAOUI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté de la préfète du Rhône en date du 3 septembre 2021, décidant la prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète à compter du 3 septembre 2021 concernant [I] [R],
Vu l’ordonnance de rejet de la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 3 juillet 2025,
Vu l’arrêté de la préfète du Rhône portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques en date du 7 novembre 2025,
Vu la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont fait l’objet [I] [R], en date du 25 mars 2026 et les pièces transmises par l’établissement hospitalier,
Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires de [I] [R].
Par courrier du 5 avril reçu au greffe de la cour d’appel le 14 avril 2026, [I] [R] a interjeté appel de l’ordonnance soutenant que:
— il n’est pas dangereux,
— les effets du traitement le font souffrir énormément,
— il n’a besoin d’aucun traitement dans la mesure où il n’est pas malade.
Par courriel du 20 avril 2026 reçu au greffe à 13h31, le ministère public a fait savoir qu’il n’avait pas d’observation.
Un certificat médical avant audience établi par le docteur [Y] [S] le 17 avril 2026 conclut que 'la levée des soins entrainerait sans aucun doute l’arrêt du suivi et des traitements, le patient ne reconnaissant pas l’utilité de ces derniers'.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 20 avril 2026 à 13 heures 30.
À cette audience, [I] [R] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [I] [R] a été entendu en ses explications.
[I] [R] a eu la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par [I] [R], parvenu au greffe de la Cour dans les délais légaux, est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques :
[I] [R], comme en premier ressort fait valoir que le maintien de la mesure de soins sans consentement n’est pas nécessaire, dès lors qu’il n’est pas dangereux, que les effets du traitement l’empêchent de vivre convenablement comme tout un chacun, que cette souffrance constitue de la torture et qu’elle porte atteinte à sa santé globale et à sa dignité. Il affirme ne pas devoir être soigné dans la mesure où il n’est pas malade.
S’il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, il ne lui appartient néanmoins pas de substituer sa propre appréciation à celles des médecins.
[I] [R] fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement en ambulatoire décidée par la préfète du Rhône le 3 septembre 2021 et maintenue par décision du 7 novembre 2025 sur la base d’un certificat mensuel établi par le docteur [Y] [S] le même jour constatant que 'il énumère comme il en a l’habitude les perceptions de son cerveau qu’il attribue à des effets indésirables de son traitement. Malgré plusieurs tentatives d’explications sur les bénéfices attendus du traitement mis en place (et dont la posologie a déjà été revue à la baisse), l’anosognosie reste majeure puisqu’il dénie souffrir d’une pathologie psychiatrique chronique nécessitant un traitement au long cours (…). Lors de la dernière consultation, le patient a présenté un discours délirant de mécanisme interprétatif principalement à thématique de persécution et érotomaniaque également. (…) Les antécédents de rupture thérapeutique, les antécédents psychiatriques et judiciaires incitent à la prudence quant à sa dangerosité potentielle. La levée des soins entrainerait sans aucun doute l’arrêt du suivi et des traitements, le patient ne reconnaissant pas l’utilité de ces derniers'.
Dans les certificats médicaux établis les 9 mars et 17 avril 2026, le docteur [S] ne note pas d’évolution favorable et décrit les mêmes symptomes et le même positionnement de [I] [R] quant aux soins pour conclure à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en ambulatoire.
Il résulte de ces éléments que le maintien de [I] [R] dans le dispositif de soins sans consentement est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique et ne porte pas atteinte à sa dignité contrairement à ce qui est soutenu.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure, au regard de sa nature, doivent être pris en charge par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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