Infirmation partielle 20 juin 2024
Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 juin 2025, n° 22/04012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 2021, N° F21/05294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04012 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/05294
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMÉE :
S.A.S.U. H ÉTOILE, exerçant sous l’enseigne Hôtel Le Méridien
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie GUENOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0391
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— contradictoire ;
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 12 octobre 2014, M. [S] [C] a effectué des vacations d’extra pour le compte de la société H Étoile en qualité de valet.
Selon les bulletins de paie, ces vacations d’extra ont perduré jusqu’au 18 janvier 2020.
La convention collective applicable est celle des hôtels-cafés-restaurants.
La société H Étoile compte plus de 11 salariés.
La moyenne des salaires perçus était de 1 210,62 euros.
Le 21 juin 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de requalification en contrat à durée indéterminée de ses contrats d’usage d’extra de valet et de demandes au titre de la rupture des relations contractuelles.
Par un jugement du 22 novembre 2021, notifié le 18 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— requalifié le contrat à durée déterminée de M. [C] en contrat à durée indéterminée
— condamné la société H Étoile à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 1 210,62 euros à titre de l’indemnité de requalification
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes
— débouté la société H Étoile de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Le 17 mars 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 mai 2022, M. [C], appelant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail à durée indéterminée
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société H Étoile à régler à M. [C] les sommes suivantes :
* Indemnité de requalification : 1 210,62 euros
* Article 700 du code de procédure civile : 900 euros
— infirmer pour le surplus
Par suite, statuant à nouveau,
— condamner la société H Étoile à régler à M. [C] les condamnations suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis : 2 421,24 euros
* Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 242,12 euros
* Indemnité légale de licenciement : 1 588,93 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) : 7 263,72 euros
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine
— ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— condamner la partie défenderesse aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la société H Étoile, intimée, demande à la cour de :
A titre liminaire,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel de M. [C]
Par conséquent,
— constater que la cour n’est saisie que de la demande relative au fait que M. [C] aurait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter M. [C] de sa demande
A titre principal,
— déclarer prescrites l’intégralité des demandes de M. [C]
Par conséquent,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [C] en contrat de travail à durée indéterminée
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [C] la somme de 1 210,62 euros à titre d’indemnité de requalification
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes
En tout état de cause,
— condamner M. [C] à payer à la société H Étoile la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
La société H Étoile allègue de l’absence d’effet dévolutif de l’appel de M. [C], en ce que l’objet de l’appel est indiqué comme limité aux chefs du jugement critiqué sans mention de l’ensemble desdits chefs, la seule mention apparente étant celle relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour retient que la déclaration d’appel est ainsi rédigée : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté du surplus des demandes
INFIRMER le jugement en ce qu’il n’a pas jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ».
La déclaration d’appel mentionne bien le chef de jugement critiqué aux termes duquel
M. [C] était débouté du surplus de ses demandes. L’effet dévolutif a bien opéré.
Sur la prescription
L’article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail et, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat.
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
— Sur l’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée
M. [C] soutient que l’action en requalification obéit au délai de prescription de deux ans à compter du terme du dernier contrat en cas de contrats successifs. Il retient le 31 janvier 2020 comme terme de son dernier contrat d’extra. Il fait donc valoir que l’action qu’il a engagée devant le conseil de prud’hommes le 21 juin 2021 l’a été dans le délai de deux ans.
La société H Étoile indique que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par un an.
La cour retient que M. [C] fonde sa demande en requalification d’une part sur l’absence de contrat écrit et d’autre part sur le recours à des contrats à durée déterminée d’usage pour pourvoir un emploi permanent au sein de l’entreprise. Le point de départ de la prescription est le terme du dernier contrat. La cour relève que des contrats de travail à durée déterminée ont été conclus avec l’employeur jusqu’au 31 janvier 2020 et que M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes le 21 juin 2021. Ainsi, la demande de M. [C] n’est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
En ce qui concerne les demandes portant sur la rupture du contrat de travail, M. [C] soutient qu’en l’absence de notification de la rupture des relations contractuelles, aucun délai de prescription n’a commencé à courir.
Toutefois, la cour rappelle que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail. La rupture du contrat est constituée par le terme du dernier contrat.
Il n’est pas contesté que M. [C] n’a plus travaillé pour la société H Étoile après le 31 janvier 2020. Il s’en déduit que ses demandes portant sur la rupture du contrat de travail étaient prescrites lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 21 juin 2021.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés, fussent-elles dues à la suite d’une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, de sorte que l’action en paiement de ces indemnités se prescrit par trois ans.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
M. [C] sollicite la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée en se fondant d’une part sur l’absence de contrat écrit pour chaque vacation et d’autre part sur le fait que l’employeur avait recours au contrat à durée déterminée d’usage pour pourvoir un emploi permanent au sein de la société.
La société H Étoile soutient que l’article 14 de la convention collective applicable ne prévoit aucune sanction au défaut d’écrit du contrat d’extra et que cet article permet à l’employeur, lorsque plusieurs vacations sont réalisées au cours d’un même mois, de n’établir qu’un seul bulletin de paie récapitulatif reprenant toutes les vacations effectuées, sans que la nature juridique du contrat ne s’en trouve modifiée.
Elle indique, par ailleurs, que l’article 14 de la convention collective applicable prévoit que seul un extra ayant accompli plus de 60 jours de vacations au cours d’un trimestre civil peut solliciter la requalification de ses contrats d’extras en contrat à durée indéterminée et que
M. [C] n’a jamais atteint ce nombre de vacations. Elle ajoute n’avoir eu recours aux services de M. [C] que lorsqu’elle enregistrait un surcroît d’activité.
L’article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La cour relève que l’article 14 de la convention collective prévoit que les contrats à durée déterminée sont établis conformément à la législation en vigueur et précise en ce qui concerne les extras : « Un contrat devra être établi pour chaque vacation. Toutefois, si plusieurs vacations sont effectuées au cours d’un mois civil, l’employeur pourra établir un seul bulletin de paye récapitulatif qui devra ventiler toutes les vacations sans que la nature juridique du contrat s’en trouve modifiée. » Ainsi, la société H Étoile ne peut soutenir qu’aucune sanction ne serait prévue en l’absence de contrat écrit et que l’établissement d’un bulletin de paie par mois dispenserait l’employeur de l’établissement d’un contrat écrit.
La société H Étoile ne soutient pas avoir établi des contrats écrits lorsqu’elle a embauché
M. [C]. Elle ne produit aucun contrat.
En outre, la cour retient que contrairement à ce que qu’affirme l’employeur, la possibilité de demander la requalification de ses missions d’extra en contrat à durée indéterminée n’est pas réservée au seul extra s’étant vu confier plus de 60 jours de missions dans un trimestre civil.
La cour rappelle le contrat « d’extra » est un contrat d’usage, contrat de travail à durée déterminée particulier qui permet à un employeur d’embaucher un salarié pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire. L’article L. 1242-2 3° du code du travail, dans sa version applicable au litige, précisait que le recours à ce type de contrat de travail à durée déterminée est autorisé dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, où il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. La cour relève que la production de deux accords collectifs conclus dans d’autres hôtels est insuffisante à établir qu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour les valets. Par ailleurs, il n’est pas établi que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs serait justifié par des raisons objectives. La seule invocation sans autre précision, notamment chiffrée, du caractère fluctuant et imprévisible du taux d’occupation des établissements hôteliers ne caractérise pas l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Les contrats successifs conclus avec M. [C] pourvoyaient un emploi permanent au sein de l’entreprise.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et condamné la société H Étoile à une indemnité de requalification.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de préavis
Dès lors qu’il a été mis fin aux relations contractuelles sans mise en 'uvre d’une procédure de licenciement et sans que M. [C] bénéficie d’un préavis, celui-ci peut prétendre à une indemnité de préavis. Il sera fait droit à sa demande à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
La société H Étoile sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera également condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’effet dévolutif a opéré,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande d’indemnité de préavis,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la demande au titre de l’indemnité de préavis recevable car non prescrite,
Condamne la société H Étoile à payer à M. [S] [C] les sommes de :
* 2 421,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 242,12 euros au titre des congés payés afférents
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances salariales portent intérêt à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la société H Étoile aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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