Infirmation 27 septembre 2023
Confirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 27 sept. 2023, n° 20/04491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 juillet 2020, N° 18/03039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, Société SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04491 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NDHX
[F]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Juillet 2020
RG : 18/03039
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[S] [F]
né le 23 Juillet 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Ludivine BOISSEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Romain MIFSUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [F] a été embauché par la SNCF le 26 avril 2010 en qualité d’attaché opérateur.
Il a exercé ensuite la fonction d’agent commercial trains, puis en dernier lieu celle de contrôleur.
L’employeur a prononcé une décision de radiation des cadres de M. [S] [F], le 5 octobre 2017, au motif que celui-ci n’avait pas versé la totalité des recettes perçues en espèces dans les délais réglementaires prévus et qu’il exerçait une activité accessoire de manager du groupe T30 non cumulable avec l’exercice de ses fonctions au sein de la SNCF.
Par requête en date du 4 octobre 2018, M. [S] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société SNCF à lui payer une indemnité pour radiation des cadres sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 13 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a rejeté la demande et a condamné M. [S] [F] aux dépens.
M. [S] [F] a interjeté appel de ce jugement, le 11 août 2020.
Il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de condamner la société à lui payer la somme de 17 520 euros à titre d’indemnité pour radiation des cadres sans cause réelle et sérieuse
— de condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’avait pas à demander d’autorisation pour accompagner bénévolement son frère, lorsque ce dernier jouait avec son groupe de musique.
La société SNCF demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M.[S] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir notamment que le salarié a exercé un cumul d’activités sans autorisation et qu’il s’est comporté de manière déloyale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
SUR CE :
Aux termes de la lettre de radiation des cadres du 5 octobre 2017, l’employeur reproche à M. [S] [F] les faits suivants :
« Plusieurs contrôles du bureau d’analyse comptable (BAC) indiquent que vous n’avez pas versé la totalité des recettes perçues en espèce dans les délais réglementaires prévus :
— contrôle comptable du 10/05/2017 montre un écart de 100 € en espèce sur la séance 9253 du 20/04/2017.
— contrôle comptable du 06/06/2017 montre un écart de 25€ en espèce sur la séance 9255 du 04/05/2017.
De plus, dans le cadre d’une enquête administrative demandé par le DET de l’ESV rhodanien, concernant un agent de l’établissement, et au vu des premiers éléments de l’enquête, le DET a décidé d’étendre l’enquête sur vos agissements.
Le rapport d’enquête, daté du 13/07/2017, met en évidence les éléments suivants :
— Vous exercez une activité accessoire « Manager du groupe T.30 » pour laquelle vous n’avez jamais transmis la demande obligatoire et préalable à l’exercice d’un cumul d’emploi, ni obtenu l’autorisation pour exercer cette activité tel que prévu dans les articles du Chapitre 4 du RH013 « catégories des salariés dont les fonctions, ayant un impact sur la sécurité, sont incompatibles avec l’exercice d’autres activités professionnelles ».
Vous exercez actuellement au sein de la SNCF des fonctions liées à la sécurité des circulations ferroviaires et êtes donc soumis à un principe de d’interdiction de cumul d’emploi.
— Il apparaît que vous êtes présents lors des tournées et des enregistrements du groupe T.30 (vidéos, commentaires sur les réseaux sociaux,') y compris à l’étranger, alors même qu’il s’agit de dates correspondants à des absences pour maladie pour exemple la tournée en Chine de novembre 2016 ou encore votre participation au clip COMA en date du 19/01/2017,'
Votre comportement est contraire aux prescriptions du RH0006 « Principes de comportement, prescriptions applicables au personnel ».
— premier grief
La matérialité du premier écart de recette n’est pas discutée par le salarié.
Dans sa réponse du 23 juin 2017 à la demande d’explications écrites du 20 juin 2017, le salarié invoque une erreur qu’il attribue au fait que la pochette de versement n’était pas scellée et que deux billets en sont sortis et se sont retrouvés au fond de sa valise, ce dont il ne s’était pas rendu compte avant le signalement de l’employeur. Il ajoute que les billets ont été restitués.
Le salarié n’apporte pas d’explication sur le second écart mentionné dans la lettre de radiation des cadres.
Le grief est établi.
— second grief
Selon l’article 4 du référentiel ressources humaines (RH0013) de la SNCF dans son édition du 20 octobre 2009 relatif aux 'catégories de salariés dont les fonctions, ayant un impact sur la sécurité, sont incompatibles avec l’exercice d’autres activités professionnelles', les catégories de salariés soumises à un principe d’interdiction de cumul d’activités professionnelles sont :
— les salariés exerçant la conduite de trains ou une ou plusieurs tâches essentielles de sécurité définies par décret y compris à titre occasionnel, et qui sont soumis à ce titre à l’aptitude sécurité ferroviaire
(…)
M. [S] [F] occupait un poste de contrôleur, dont plusieurs tâches sont essentielles à la sécurité.
L’article 4.3 précise que, par exception, quelques cumuls d’activités peuvent être autorisés pour un exercice à titre accessoire :
— autorisation de plein droit suivant une liste déterminée, sous réserve d’en avoir fait la déclaration à l’employeur
— autorisation écrite suivant une liste déterminée.
En outre, certaines activités professionnelles complémentaires à l’activité principale exercée au sein du GPF sont susceptibles d’être autorisées à titre accessoire, notamment la libre production des 'uvres de l’esprit et plus particulièrement « la vente d''uvres scientifiques, littéraires ou artistiques définies aux articles L.112-1 à L.112-3 du code de la propriété intellectuelle (création photographique, musicale (y compris DJ), littéraire, etc) ».
En ce cas, l’agent qui envisage de cumuler une activité accessoire à son activité principale doit en demander l’autorisation par écrit au directeur d’établissement ou autorité assimilée, au moins deux mois avant le début de l’activité envisagée.
Par ailleurs, il est précisé dans le référentiel que ne sont pas concernées par l’interdiction de cumul les activités bénévoles, étant précisé qu'« est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial. L’engagement du bénévole est totalement libre, sans obligations d’horaires, sans contrepartie, sans rémunération », au sens de la définition du bénévolat retenue dans le référentiel.
Pour établir le bien fondé du grief, la SNCF s’appuie sur un rapport d’enquête administrative qui lui a été remis le 13 juillet 2017 reproduisant des photographies sur lesquelles M.[S] [F] figure aux côtés de membres du groupe musical T30, des échanges de messages avec les membres de ce groupe et sa page facebook le présentant comme 'T30 manager'.
Elle produit également un extrait du répertoire de la SACEM mentionnant que M.[S] [F] est auteur de certaines chansons.
Ces éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve d’une activité professionnelle de 'manager’ d’un groupe musical exercée par M.[S] [F] sans autorisation de son employeur.
Le cumul d’activité professionnelle non autorisé n’est en conséquence pas démontré.
L’employeur ne démontre pas non plus que M.[S] [F] aurait été présent lors des tournées et des enregistrements du groupe T30 alors que dans le même temps il était placé en arrêt-maladie, et qu’il aurait ainsi manqué à son obligation de loyauté, ce que le salarié dément dans sa réponse du 23 juillet 2017 à la demande d’explications écrites : je n’ai jamais participé à aucune activité particulière pendant des absences correspondant à des maladies, ni tournée à l’étranger, ni participation à un clip.
Le premier grief était à lui seul insuffisant pour justifier une mesure de radiation des cadres qui n’avait pas été envisagée après l’entretien disciplinaire du 13 juillet 2017. C’est postérieurement à cette date, le 17 juillet 2017, qu’il a été demandé à M.[S] [F] de s’expliquer sur les nouveaux faits de cumul d’emploi et de défaut de loyauté à la suite du rapport d’enquête administrative et que le salarié a été reconvoqué à un entretien fixé au 11 août 2017 et ensuite devant le conseil de discipline.
En conséquence, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a dit que la mesure de radiation des cadres avait une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le salarié.
En application de l’article L1235-3 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017- 1387 du 30 septembre 2017, la mesure ayant été prononcée postérieurement au 24 septembre 2017, M.[S] [F] qui avait une ancienneté de sept années complètes dans l’entreprise peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 8 mois de salaire brut.
Sur la base d’un salaire mensuel de 2 190 euros bruts, M.[S] [F] étant âgé de 33 ans à la date de la rupture et ayant été indemnisé par Pôle emploi du 6 novembre 2017 au 30 septembre 2019, il convient d’évaluer le préjudice qu’il a subi en raison de sa perte d’emploi injustifiée à la somme de 12 000 euros bruts, somme que la société SNCF Voyageurs doit être condamnée à lui payer.
La société SNCF Voyageurs, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M.[S] [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à M.[S] [F] la somme de 12 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure de radiation des cadres injustifiée
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à M.[S] [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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