Confirmation 31 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 août 2025, n° 25/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01532 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL26
N° de Minute : 1532
Ordonnance du dimanche 31 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [M]
né le 03 Juin 2005 à [Localité 7] (TUNISIE) ([Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
non assisté
INTIMÉ
M. PREFET DU PAS DE [Localité 3]
dûment avisé, représenté par Maître Yves CLAISSE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de James CARON, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 31 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le dimanche 31 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 août 2025 à notifiée à à M. [W] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 août 2025 à 11h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
MOTIVATION
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre:
En application des dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA, il revient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de s’assurer 'd’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui- ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention'.
De plus en application de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, « notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
La Cour de cassation considère dans un arrêt de principe du 5 juin 2024, que « le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. » (N° de l’affaire : 23-10.130)
Dans le cas présent M. [W] [M] fait valoir que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de sa rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Toutefois ce faisant M. [W] [M] procède par simple affirmation et ne précise nullement en quoi la copie du registre produite par l’administration serait lacunaire et ne comporterait pas certaines informations actualisées [ par exemple s’agissant d’un recours contre la décision d’éloignement devant la juridiction administrative]. Par ailleurs ce prétendu défaut d’actualisation du registre ne ressort d’aucun élément objectif du dossier.
Ce moyen devra donc être écarté.
— Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration:
L’article L 741-3 du CESEDA dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Dans le cas présent il est symptomatique de relever que les autorités tunisiennes ont été saisies par le préfet pour permettre l’exercice effectif de la mesure d’éloignement avant même le placement en rétention de M. [W] [M] et ont été relancées le 26 août 2025 soit le jour même de ce placement en rétention. De tels éléments objectifs soulignent la particulière célérité de l’autorité administrative afin de permette la prompte exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont ce ressortissant tunisien a fait l’objet.
Il est ainsi incontestable qu’en l’espèce, M. [W] [M] n’a été placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Ce moyen sera donc également écarté.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a autorisé l’autorité administrative à retenir M. [W] [M] pour une prolongation de rétention pour une durée maximale de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance querellée en ce qu’elle a autorisé l’autorité administrative à retenir M. [W] [M] pour une prolongation de rétention pour une durée maximale de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [M] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
James CARON,
greffier
Yves BENHAMOU, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 31 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [M]
Le greffier
N° RG 25/01532 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL26
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [W] [M]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 4] pour notification à M. [W] [M] le dimanche 31 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. PREFET DU PAS DE [Localité 3] et à la SELARL CENTAURE AVOCATS le dimanche 31 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 31 août 2025
N° RG 25/01532 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WL26
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