Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 juin 2025, n° 24/11569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 25 juin 2024, N° 12-24-000032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/389
Rôle N° RG 24/11569 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWZ3
[C] [F]
[S] [F]
C/
[W] [A] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Proximité de CANNES en date du 25 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000032.
APPELANTS
Monsieur [C] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007067 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
né le 1er Avril 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [Y] épouse [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007099 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
né le 16 Septembre 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [W] [A] [K],
né le 6 Novembre 1972 à [Localité 4] (CAP VERT)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2019, monsieur [W] [A] [K] a donné à bail à monsieur [C] [F] et son épouse, madame [T] [Y], un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros charges comprises.
Par exploits signifiés les 22 et 26 septembre 2023, il a fait délivrer à ses locataires un commandement, visant la clause résolutoire, de payer au principal, la somme de 2 894,37 euros correspondant à une dette locative arrêtée à cette date.
Considérant que les causes du commandement étaient restées infructueuses, il les a, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes aux fins, au principal, d’entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion des lieux loués et de les voir condamner à lui verser une provision de 6 320,76 euros au titre de la dette locative ainsi que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 25 juin 2024, ce magistrat a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit, à compter du 26 novembre 2023, du bail conclu le 31 mai 2019 entre les parties, concernant un appartement situé [Adresse 1], [Localité 2], suite à la délivrance d’un commandement de payer les 22 et 26 septembre 2023 ;
— condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [S] [F] à payer à [W] [A] [K], une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au dernier loyer en cours, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dit que l’indemnité d’occupation devrait être réglée à terme et, au plus tard, le 26 du mois suivant au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 27 de chaque mois ;
— condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [S] [F] à payer à M. [W] [A] [K], en deniers ou quittances, la somme de 6 301,96 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 1er juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— ordonné que M. [C] [F] et Mme [S] [F] libèrent les lieux loués situés [Adresse 1], [Localité 2], de leur personne, de leurs biens, et de tous occupants de leur chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision ;
— dit qu’à défaut par M. [C] [F] et Mme [S] [F] d’avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d’avoir à les libérer, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par [W] [A] [K] ;
— débouté Mme [S] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [S] [F] à payer à [W] [A] [K] la somme de 100 euro par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [S] [F] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de sa décision.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 juin 2024, M. [C] [F] et Mme [S] [Y] épouse [F] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour :
— à titre principal, qu’elle juge :
' nulle l’ordonnance déférée obtenue par la délivrance d’une assignation en justice nulle pour mentionner une fausse adresse du bailleur, M. [A] [K], lorsqu’il déclare se domicilier au « [Adresse 3] », cette nullité révélée lors de la signification de la déclaration d’appel le 14 octobre 2024, causant un grief particulier aux appelants, puisqu’elle empêche la bonne exécution de toute décision rendue à l’encontre de celui-ci, conformément aux articles 54, 752 et 753 du code de procédure civile qui rappellent cette exigence à peine de nullité, l’adresse du demandeur constituant une mention obligatoire qui doit figurer dans l’assignation à peine de nullité ;
' irrecevable l’assignation en référé en vue du constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
' juge que la dette a été apurée et qu’en tout état de cause, à la date à laquelle le juge a statué, le 1er juin 2024, elle s’élevait à la somme de 5 507,96 euros et non à la somme de 6 301,96, ainsi que le révèle le décompte détaillé produit émanant du bailleur, démontrant ainsi l’existence d’une contradiction dans les documents produits par le bailleur, et l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant réel de la dette à la date du 01 juin 2024, à laquelle le premier juge a statué ;
' juge que les époux [F] ont rapporté a posteriori la preuve qu’ils étaient en situation de faire face à leurs obligations de paiement des loyers ;
' accorde, en conséquence, des délais de paiement qui seront rétroactivement accordés aux époux [F] ;
' juge que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ;
' ordonne la poursuite du bail ;
— en tout état de cause :
' condamne la partie défaillante aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
' les époux [F] étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle au jour où la cour statuera, condamne M. [A] [K] à payer à Maître Marie Vallier, intervenant dans les intérêts des époux [F], au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros étant ici rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Marie Vallier disposera d’un délai de 12 mois à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et renoncer, en conséquence, à percevoir une indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle organisée par l’Etat, conformément à l’article 700 2e du code de procédure civile.
M. [W] [A] [K], régulièrement intimé par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’exception de nullité
Aux termes de l’article 54 alinéa 2 du code de procédure civile, à peine de nullité (l’assignation en justice) mentionne … pour les personnes physiques, le nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
L’article 114 du même code dispose : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les appelants concluent à la nullité de l’assignation introductive d’instance au motif qu’ils se sont aperçus, grace à l’acte de signification de leur déclaration d’appel, que M. [W] [A] [K] ne s’est jamais domicilié physiquement à l’adresse déclarée en première instance.
Néanmoins, s’il est vrai que l’huissier qui a instrumenté le 14 octobre 2024, au [Adresse 2] à [Localité 2], n’a retrouvé le nom de ce dernier sur aucune boîte aux lettres et interphone et que le Syndic (Easy Nice Syndic) ainsi que M. [L] [G], gérant de la FDSE, lui ont confirmé qu’il n’habitait pas ou n’avait plus aucune société sur place, aucune pièce du dossier n’établit avec certitude que tel n’était pas le cas le 15 janvier précédent lorsque l’exploit introductif d’instance a été signifié.
Il doit, en outre, être relevé que, pas plus que le bail, ledit acte n’est pas versé aux débats par les appelants alors même qu’il a été remis aux époux [F] puisque ces derniers résident à la même adresse et que madame a comparu à l’audience du 30 mai 2024.
Il en résulte que la déclaration d’une fausse adresse par M. [W] [A] [K], dans et lors de la délivrance de l’acte introductif d’instance, n’est pas suffisamment établie pour que la nullité de l’assignation soit prononcée.
L’exception de procédure soulevée de ce chef sera donc rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, le juge des référé peut constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 alinéa 1 de cette même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est par ailleurs acquis qu’un commandement de payer doit être considéré comme fondé et de nature à produire ses effets, sur le terrain de l’acquistion de la clause résolutoire, si la dette locative dont il poursuit le recouvrement et qu’il détaille est due, ne serait-ce qu’en partie.
En l’espèce, s’il est regrettable que le bail ne soit pas versé aux débats par les appelants, il résulte de la motivation du premier juge et n’est, au demeurant, pas contesté qu’il contient une clause résolutoire reprenant les termes, précités, de l’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte par ailleurs du décompte locatif établi par l’agence AG Immo les Mimosas de [Localité 2] qu’au 1er novembre 2023, la dette locative des époux [F] s’élevait à 5 028,63 euros. Ces derniers ne peuvent donc contester et ne contestent d’ailleurs pas que la somme visées par le commandement de payer délivré les 22 et 26 septembre 2023, soit 2 894,37 euros, correspondait bien à leur dette locative dont il ne se sont pas acquittés dans les deux mois de la délivrance dudit commandement, la dette locative s’étant, dans l’intervalle, alourdie.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit, à compter du 26 novembre 2023, du bail conclu le 31 mai 2019 entre les parties, concernant un appartement situé [Adresse 1], [Localité 2], suite à la délivrance d’un commandement de payer les 22 et 26 septembre 2023.
Sur la dette locative et les délais de paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose : le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de règler sa dette locative … Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon le modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d’assumer la charge d’un plan d’apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif établi par l’agence AG Immo les Mimosas de [Localité 2] qu’au 15 juin 2024, date de l’audience de première instance, la dette locative, arrêtée le 7 juin précédent, s’élevait à 4 451,96 euros, somme dont les époux [F], régulièrement cités, pouvaient parfaitement se prévaloir en produisant un document de ce type. Le même décompte réactualisé et versé en cause d’appel établit qu’au 9 septembre 2024, la dette locative a été ramenée à 853,61 euros.
L’ordonnance entreprise sera dès lors réformée, du fait de l’évolution du litige, en ce qu’elle a condamné les époux [F] au paiement d’une somme provisionnelle de 6 301,96 euros et ces derniers seront condamnés à verser à M. [A] [K] une provision de 853,61 euros à valoir sur leur dette locative.
Par ailleurs, eu égard aux effort produits pour réduire cette dernière, en sus du paiement de l’indemnité d’occupation, et de la bonne foi ainsi manifestée alors qu’ils ont été confrontés, courant 2022/2023, aux conséquences d’un accident de voie publique (en date du 15 septembre 2022), pour madame, et du travail, pour monsieur, il convient de leur accorder un délai de neuf mois pour s’acquitter de leur dette locative, en sus des loyers et charges courants, selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
Il seront, en revanche, déboutés de leur demande de délais de paiement rétroactif dès lors que, comme développé ci-avant, ladite dette locative n’a pas été intégralement résorbée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La demande initiale de constat de l’acquisition de la clause résolutoire étant fondée, indépendamment de tout débat relatif au montant de la dette locative, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [S] [F] aux dépens et à payer à [W] [A] [K] la somme de 100 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirmation de la décision entreprise résulte de l’évolution du litige. Il ne paraît dès lors pas inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés en cause d’appel.
Il ne saurait être, en revanche, fait droit à leur demande formulée de ce chef et ils conserveront la charge de leurs dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et, subséquemment, de l’ordonnance de référé entreprise ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit, à compter du 26 novembre 2023, du bail conclu le 31 mai 2019 entre les parties, concernant un appartement situé [Adresse 1], [Localité 2], suite à la délivrance d’un commandement de payer les 22 et 26 septembre 2023 ;
— condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [S] [F] à payer à [W] [A] [K] la somme de 100 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [S] [F] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de sa décision ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement M. [C] [F] et Mme [S] [Y] épouse [F] à payer à M. [W] [A] [K] la somme provisionnelle de 853,61 euros ;
Accorde à M. [C] [F] et Mme [S] [Y] épouse [F] un délai de neuf mois pour s’acquitter de cette somme ;
Dit que M. [C] [F] et Mme [S] [Y] épouse [F] sont autorisés à se libérer de la provision de 853,61 euros à valoir sur leur dette locative à raison de huit règlements mensuels de 100 euros et du solde au 9ème mois, en sus des loyers et charges courants, le premier règlement devant intervenir le 1er août 2025 ;
Suspend, pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [C] [F] et Mme [S] [Y] épouse [F] se libèrent de cette somme dans ledit délai en sus du paiement du loyer et charges courants ;
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de cet échéancier, en plus du loyer et des charges courants :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [C] [F] et Mme [S] [Y] épouse [F] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— M. [C] [F] et Mme [S] [Y] épouse [F] seront tenus, jusqu’à parfaite libération des lieux, au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation de 1 330,55 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que M. [C] [F] et Mme [S] [Y] épouse [F] conserveront la charge de leurs dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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