Confirmation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 janv. 2026, n° 25/13050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13050 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXZA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025011902
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. MIRAVAL STUDIOS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles PAILLER collaborateur de Me Léa FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A407
à
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. COMPOSITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. VOLF PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me François MANNÉ-CRIQUI collaborateur de Me Paul LE FEVRE de la SELEURL MONDOVI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0137
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Novembre 2025 :
Aux termes d’une ordonnance du 7 mars 2025 le président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé a :
« Condamnons in solidum les sociétés COMPOSITE et VOLF PRODUCTIONS à payer à la société MIRAVAL STUDIOS, à titre de provision, la somme de 2.000 euros TTC au titre de la facture n°MS-F2300104, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 5 juin 2024 ;
Condamnons in solidum les sociétés COMPOSITE et VOLF PRODUCTIONS à payer à la société MIRAVAL STUDIOS, à titre de provision, la somme de 12.000 euros TTC au titre de la facture n°MS-F2024-84, avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux annuel d’intérêt légal en vigueur à compter de sa date d’échéance, soit à compter du 9 avril 2024, assorti e d’une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros ;
Condamnons in solidum les sociétés COMPOSITE et VOLF PRODUCTIONS à payer à la société MIRAVAL STUDIOS, à titre de provision, la somme de 10.353 euros TTC au titre de la facture n°MS-F2024-215, avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux annuel d’intérêt légal en vigueur à compter de sa date d’échéance, soit à compter du 22 novembre 2024, assorti e d’une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343 -2 du code civil ;
Condamnons in solidum les sociétés COMPOSITE et VOLF PRODUCTIONS à payer à la société MIRAVAL STUDIOS la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les sociétés COMPOSITE et VOLF PRODUCTIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 euros TTC dont 9,14 euros de TVA ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la société MIRAVAL STUDIOS pourra recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. "
Le 19 mars 2025, les sociétés VOLF PRODUCTIONS et COMPOSITE ont interjeté appel de cette ordonnance.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 1er août 2025 la société MIRAVAL STUDIOS a fait assigner les sociétés VOLF PRODUCTIONS et COMPOSITE par-devant le premier président de cette cour, statuant en référé, aux fins de voir radier l’affaire pendante devant la cour d’appel enregistrée sous le numéro RG 25/5733 pour défaut d’exécution de la décision au visa de l’article 524 du code de procédure civile et les condamner à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions en réponse déposées le 20 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, les sociétés COMPOSITE et VOLF PRODUCTIONS demandent au premier président de :
— débouter la société MIRAVAL STUDIOS de sa demande de radiation
— condamner la société MIRAVAL STUDIOS à lui payer, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société MIRAVAL STUDIOS aux dépens.
SUR CE,
L’article 524 du code précité énonce que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Il est constant que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il appartient toutefois au juge de vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle d’une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d’appel, en veillant à ce que l’exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l’accès effectif au juge ne soit pas entravé.
Au cas présent, il n’est pas sérieusement contesté que les sociétés COMPOSITE et VOLF PRODUCTIONS n’ont pas exécuté les causes de l’ordonnance dont appel assortie de l’exécution provisoire de droit.
Si les sociétés requises ne contestent pas ne pas avoir exécuté la décision mais arguent de leurs difficultés financières les mettant dans l’impossibilité de s’y conformer, il apparaît que les pièces produites sont insuffisamment justifiées et corroborées pour accréditer leurs dires, outre que le dernier relevé comptable communiqué date du mois d’avril 2025 de sorte qu’il est trop ancien pour justifier de leur situation comptable actualisée.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro enregistrée sous le numéro RG 25/5733 du répertoire général.
Les dépens seront mis à la charge des sociétés requises, parties perdantes.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens à la société MIRAVAL STUDIOS.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/5733 du répertoire général ;
Condamnons in solidum les sociétés COMPOSITE et VOLF PRODUCTIONS aux dépens ;
Rejetons la demande de la société MIRAVAL STUDIOS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Congé ·
- Titre ·
- Salariée
- Contrats ·
- Promesse ·
- Option ·
- Adresses ·
- Acte de vente ·
- Délai ·
- Construction ·
- Signature ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Virement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Dation en paiement ·
- Prêt ·
- Hypothèque ·
- Protocole ·
- Acte ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Reconnaissance de dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Conseiller ·
- Cour d'appel ·
- Dernier ressort ·
- Application
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Matériel ·
- Réparation du préjudice ·
- Titre ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Condition de détention ·
- Adresses ·
- Privation de liberté
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Indemnité ·
- Radiation ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Management ·
- Banque ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Discrimination ·
- Rémunération variable ·
- Évaluation ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Accord transactionnel ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Production
- Matériel ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Destruction ·
- Entreprise ·
- Certificat médical ·
- Dommage ·
- Appel ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Renvoi ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Saisine ·
- Donner acte ·
- Déclaration ·
- Instance ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Recours en annulation ·
- Diligences ·
- Tiré
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Champagne ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voiture ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Électronique ·
- Moteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.