Confirmation 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 19 juil. 2023, n° 22/17702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2023
(n°30, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/17702 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRQ6 auquel sont joints les RG 22/17816 (recours) et 22/17814 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciairede PARIS
Procès-verbal de visite en date du 19 octobre 2022 clos à 10h pris en exécution d’une ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 19 octobre 2022 clos à 16h30 pris en exécution d’une ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 14 juin 2023 :
Société SUN MARKET GROUP LTD, société de droit britannique
Prise en la personne de son dirigeant
Elisant domicile au cabinet ADER JOLIBOIS AVOCATS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Société ALLIED MARKET INTL LTD, société de droit britannique
Prise en la personne de son dirigeant
Elisant domicile au cabinet ADER JOLIBOIS AVOCATS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentées par Me David JANIAUD de la SELAS AUSTIN JANIAUD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque T11
APPELANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Nicola NEZONDET substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 juin 2023, l’avocat des appelantes et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 19 Juillet 2023 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 17 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) près du Tribunal judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l’article L.16 B du Livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre de :
— La société de droit britannique SUN MARKET GROUP LTD, représentée par son dirigeant, [P] [J], Directeur, dont le siège est sis [Adresse 2] [Localité 12] ROYAUME-UNI, et qui a pour activité les services de soutien aux entreprises.
— La société de droit britannique ALLIED MARKET INTL LTD, représentée par son dirigeant, [P] [J], Directeur, dont le siège est sis [Adresse 2] [Localité 12] ROYAUME-UNI, et qui a pour activité le conseil en gestion autre que financière.
L’ordonnance autorisait des opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants:
— Locaux et dépendances sis [Adresse 9] [Localité 6], présumés être occupés par l’entreprise individuelle de [P] [J] et/ou l’entreprise individuelle d'[Y] [O] et/ou la SARL IMMOGON et/ou la SARL REAUMUR PATRIMOINE et/ou la société de droit britannique SUN MARKET GROUP LTD et/ou la société de droit britannique FLHI LIMITED et/ou la société de droit britannique ALLIED MARKET INTL LTD.
— Locaux et dépendances sis [Adresse 4] [Localité 8], présumés être occupés par [P] [J] et/ou [V] [K] et/ou la SCI SENG IMMOBILIER et/ou la société de droit britannique SUN MARKET GROUP LTD et/ou la société de droit britannique FLHI LIMITED et/ou la société de droit britannique ALLIED MARKET INTL LTD.
L’autorisation de visite et de saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit britannique SUN MARKET GROUP LTD exercerait en FRANCE une activité professionnelle dans les domaines des services de soutien aux entreprises sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne procéderait pas à la passation en FRANCE des écritures comptables correspondantes; et que la société de droit britannique ALLIED MARKET INT LTD exercerait en FRANCE une activité professionnelle dans le domaine du conseil en gestion autre que financière sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne procéderait pas à la passation en FRANCE des écritures comptables correspondantes.
Et ainsi, sont présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’Impôt sur les bénéfices ou des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
L’ordonnance était accompagnée de 37 pièces annexées à la requête.
Concernant la société SUN MARKET GROUP LTD.
La société de droit britannique SUN MARKET GROUP LTD, constituée en 2011 pour exercer une activité de services de soutien aux entreprises, est représentée par son dirigeant M. [P] [J], elle déclare un siège social à [Localité 12].
Il ressortait des éléments du dossier que M. [P] [J] est le seul bénéficiaire économique de cette société de droit britannique, son capital étant détenu en totalité par la société de droit britannique FLHI LIMITED qu’il dirige et contrôle. FLHI LIMITED, créée en 2015, déclare la même activité et la même adresse de siège à [Localité 12] que sa filiale SUN MARKET GROUP LTD.
La société de droit britannique SUN MARKET GROUP LTD dispose de son dirigeant et associé unique domicilié en FRANCE. M. [P] [J] est aussi un professionnel des services financiers, immatriculé comme entrepreneur individuel en FRANCE et associé de la SARL REAUMUR PATRIMOINE, spécialisée dans le courtage d’assurance à [Localité 13].
Il peut donc être présumé que l’adresse de résidence de M. [P] [J] mentionnée aux autorités britanniques depuis 2011 – sise FINANCIERE EIFFEL 3e étage [Adresse 1] [Localité 6] IDF FRANCE – correspond au siège de la SARL REAUMUR PATRIMOINE de 2006 à 2017 qui est également l’adresse déclarée par l’entreprise individuelle [P] [J] créée en 2009.
Il peut être présumé que le siège social de la société de droit britannique SUN MARKET GROUP LTD, établi à une adresse de bureaux virtuels à [Localité 12] qui est proposée à la location par le site https://www.alliancevirtualoffices.com appartenant à la société américaine ALLIANCE BUSINESS CENTER qui offre des services de location de bureaux virtuels et de réexpédition du courriel; ainsi que par le site bestvirtualoffices.com appartenant à la société britannique LONDON VIRTUAL OFFICE SERVICES LIMITED enregistrée à cette même adresse, qui offre également des services de location de bureaux virtuels et de réexpédition du courrier.
Il ressortait des pièces du dossier que la société de droit britannique SUN MARKET GROUP LTD ne disposait pas, sur la période de 2012 à 2021, de moyens humains et matériels suffisants au ROYAUME-UNI. Compte tenu de tout ce qui précède, il peut donc être présumé que M. [P] [J], qui réside en FRANCE, est en tant que dirigeant et unique associé, le seul centre décisionnel en FRANCE de la société SUN MARKET GROUP LTD.
La société de droit britannique SUN MARKET GROUP LTD a facturé en 2016 des prestations de services informatiques à la SAS ABC SALLES établie en FRANCE.
Elle a facturé, pour la période de 2016 à 2020, des prestations de services à des clients assujetis en FRANCE pour plus de 15 millions d’euros, qui représentent la quasi-intégralité de ses échanges commerciaux retracés en EUROPE. Il s’avère que la société a également été associée de deux sociétés françaises exerçant dans le domaine des opérations de change, du commerce de métaux précieux et du courtage en assurance, alors dirigées par M. [P] [J], la SARL NUMISOR de 2015 à 2019, et la SAS YOUMAN de 2018 à 2020.
Compte tenu de tout ce qui précède, il peut être présumé que la société de droit britannique SUN MARKET GROUP LD qui déclare une activité de soutien aux entreprises dispose de son centre décisionnel en FRANCE en la personne de M. [P] [J], son dirigeant, et unique associé jusqu’en 2020, qui est un professionnel des services financiers domicilié à [Localité 11] (92) et est établie à une adresse de domiciliation au ROYAUME-UNI où elle est présumée ne pas disposer de moyens humains et matériels suffisants pour y exercer son activité, et plus précisément sur la période 2016 à 2020, pour la réalisation de prestations de services, à hauteur de 15 millions d’euros auprès de clients assujettis en FRANCE.
Dès lors, la société de droit britannique SUN MARKET GROUP LTD est présumée exercer son activité de services sur le territoire national par l’intermédiaire de M. [P] [J], son seul dirigeant et associé unique jusqu’en 2020.
Concernant la société de droit britannique ALLIED MARKET INTL LTD.
La société de droit britannique ALLIED MARKET INTL LTD a été constituée fin 2019 pour exercer une activité de conseil en gestion autre que financière, elle déclare son siège social à [Localité 12] et est représentée par son dirigeant [P] [J]. Elle déclare pour siège la même adresse de bureaux virtuels à [Localité 12] que la société de droit britannique SUN MARKET GROUP LTD, et elle a également pour dirigeant, et unique associé, M. [P] [J], qui est résident de FRANCE.
Il résultait des éléments du dossier que cette société qui déclare son siège à une adresse de domiciliation présumée à [Localité 12], ne disposait pas, au titre de la pértiode du 12/12/2019 au 31/12/2020, de moyens humains et matériels suffisants au ROYAUME-UNI.
Compte tenu de tout ce qui précède, il peut donc être présumé que M. [P] [J], qui réside en FRANCE, est en tant que dirigeant et unique associé, le seul centre décisionnel en FRANCE de la société de droit britannique ALLIED MARKET INTL LTD.
La société a facturé des prestations de services à un client assujetti en FRANCE pour plus de 100 000 € en 2020, qui représentent la totalité de ses échanges commerciaux retracés en EUROPE.
Compte tenu de tout ce qui précède, il peut être présumé que la société de droit britannique ALLIED MARKET INTL LTD, qui déclare une activité de conseil en gestion dispose de son centre décisionnel en FRANCE en la personne de M. [P] [J] qui est un professionnel des services financiers domicilié à [Localité 11] (92) et est établie à une adresse de domiciliation au ROYAUME-UNI où elle est présumée ne pas disposer de moyens humains et matériels suffisants pour y exercer son activité.
Dès lors, la société de droit britannique ALLIED MARKET INTL LTD est présumée exercer son activité de conseil sur le territoire national par l’intermédiaire de M. [P] [J], son seul associé et dirigeant.
Au vu de tous ces éléments, le JLD a autorisé l’Administration fiscale à procéder, conformément aux dispositions de l’article L.16B du LPF, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés présumés être occupés par la société SUN MARKET GROUP LTD et la société ALLIED MARKET INTL LTD, où des documents et des supports d’information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 19 octobre 2022 dans les locaux sis :
— [Adresse 9]c [Localité 6], de 10H10 à 16H30
et dans les locaux sis [Adresse 4], [Localité 8], de 7H15 à 10H.
Les sociétés SUN MARKET GROUP LTD et ALLIED MARKET INTL LTD ont interjeté appel de l’ordonnance du JLD du 17 octobre 2022 (RG 22/ 17702).
Les sociétés SUN MARKET GROUP LTD et ALLIED MARKET INTL LTD ont formé un recours contre les procès-verbaux concernant le déroulement des opérations de visite dans les lieux situés au [Adresse 9], [Localité 6] (RG n° 22/17814) et au [Adresse 4], [Localité 8] (RG n° 22/17816).
Les affaires ont été audiencées pour être plaidées le 14 juin 2023.
* * *
SUR L’APPEL
Les sociétés SUN MARKET GROUP LTD et ALLIED MARKET INTL LTD, parties appelantes ont déposé au greffe de la Cour d’appel de Paris des conclusions aux fins d’infirmation de l’ordonnance, en date du 8 février 2023.
l’Administration fiscale a déposé des conclusions en date du 9 mai 2023.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 14 juin 2023, les parties appelantes demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance du JLD d’autorisation de visites et de saisies et rappellent le déroulement de la procédure.
Elles demandent au Premier président de la Cour d’appel de Paris d’annuler l’ordonnance au motif que la démonstration d’une activité en FRANCE des sociétés britanniques au regard de la résidence fiscale de son dirigeant, M. [P] [J] est artificielle, elles contestent l’existence d’un centre décisionnel en FRANCE en la personne de M. [P] [J](elles confirment la présence régulière de M [J] au RU, elles discutent le chiffre d’affaires de la société et les moyens matériels et humains nécessaires au RU), elle contestent le périmètre de la procédure de visite domiciliaire au regard des structures franco-françaises, en particulier la société REAUMUR PATRIMOINE.
Par ces motifs elles demandent au premier président de :
— prononcer la nullité de l’ordonnance du JLD du TJ de PARIS en date du 17 octobre 2022.
Dans ses écritures, soutenues à l’audience du 14 juin 2023, l’Administration fiscale conclut au rejet des moyens soulevés par les parties appelantes en ce que l’agumentation développée par les parties appelantes ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le JLD. L’Administration fiscale rappelle les présomptions retenues concernant le centre décisionnel en france et l’absence de moyens de la société au RU, notamment.
Par ces motifs, l’Administration fiscale demande de :
— confirmer l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PARIS du 17 octobre 2022,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner chaque partie appelante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
SUR LES RECOURS
Les sociétés SUN MARKET GROUP LTD et ALLIED MARKET INTL LTD , parties requérantes, ont déposé au greffe de la Cour d’appel de Paris le 17 février 2023 des conclusions aux fins d’annulation des opérations de visite et saisie, soutenues à l’audience du 14 juin 2023.
l’Administration fiscale a déposé des conclusions en date du 9 mai 2023, soutenues à l’audience du 14 juin 2023.
Sur la contestation de la régularité des opérations de visite domiciliaire au [Adresse 9], [Localité 6] (RG n° 22/17814).
Par conclusions du 17 février 2023, les requérantes font valoir l’absence de lien opérationnel des sociétés britanniques SUN MARKET GROUP LTD et ALLIED MARKET INTL LTD avec la société REAUMUR PATRIMOINE, la violation du secret professionnel du gestionnaire en patrimoine selon le code de déontologie de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) et la saisie non sélective de documents sans rapport avec l’ordonnance du 17 octobre 2022, Il est demandé de :
— prononcer la nullité des opérations de visite domiciliaires effectuées le 19 octobre 2022 au [Adresse 9] à [Localité 14],
— déclarer les documents saisis comme inopposables dans la cadre d’une procédure fiscale ultérieure.
Dans ses conclusions, la DNEF fait valoir que le JLD a justement relevé les éléments qui permettaient de présumer que les locaux désignés étaient susceptibles de contenir des éléments se rapportant à la fraude présumée, que le secret professionnel des gestionnaires de patrimoine ne bénéficie pas d’une protection en l’espèce, que concernant les pièces saisies qui seraient hors du champ de l’autorisation les requérants ne produisent que les lignes d’inventaire des pièces saisies ce qui est insuffisant, que néanmoins l’Administration acquiesce à l’annulation de la saisie de certains documents ( documents relatifs aux contrats PER ou assurance vie du groupe APICIL).
Par ces motifs, il est demandé de :
— Donner acte à l’Administration de ce qu’elle acquiesce à l’annulation de la saisie des documents relatifs aux contrats PER ou assurance vie du groupe APICIL ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamner l’appelante en tous les dépens.
Sur la contestation de la régularité des opérations de visite domiciliaire au [Adresse 4], [Localité 8] (RG n° 22/17816).
Par conclusions du 17 février 2023, les requérantes arguent que l’occupante du lieu visité (Madame [V] [K]) en ce qu’il s’agit d’un domicile personnel, n’a aucun lien avec avec les sociétés de droit britannique SUN MARKET GROUP LTD et ALLIED MARKET INTL LTD visées par l’ordonnance du 17 octobre 2022.
Il est demandé de :
— prononcer la nullité des opérations de visite domiciliaires effectuées le 19 octobre 2022 au [Adresse 4] à [Localité 8]
— déclarer les documents saisis comme inopposables dans la cadre d’une procédure fiscale ultérieure.
Par conclusions du 9 mai 2023, la DNEF fait valoir concernant la contestation de la régularité de la visite domiciliaire au [Adresse 4], [Localité 8], que le JLD a justement relevé les éléments qui permettaient de de présumer que les locaux désignés étaient susceptibles de contenir des éléments se rapportant à la fraude présumée.
Par ces motifs, il est demandé de :
— Donner acte à l’Administration de ce qu’elle acquiesce à l’annulation de la saisie des documents relatifs aux contrats PER ou assurance vie du groupe APICIL ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’appelante en tous les dépens.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux procès-verbaux de visite déférés et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu à l’audience publique du 14 juin 2023, le conseil des parties appelantes et requérantes, le conseil de l’Administration fiscale, et après avoir évoqué la jonction des dossiers, la Cour d’appel a mis l’affaire en délibéré au 19 juillet 2023.
* * *
SUR CE :
SUR LA JONCTION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous le numéro de RG 22/ 17702 (appel) et sous le numéro de RG 22/17814 et RG 22/ 17816 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
SUR L’APPEL :
— Sur la démonstration artificielle d’une activité en FRANCE des sociétés britanniques au regard de la résidence fiscale de son dirigeant, M. [P] [J].
Les sociétés appelantes arguent que le JlD a fait un raccourci entre l’existence d’une société avec son siège social à l’étranger et la résidence fiscale française de son dirigeant, selon les appelantes les deux éléments (siège social à l’étranger et résidence fiscale française du dirigeant ) ne suffisent pas à établir la présomption d’une activité imposable en France, et cela d’autant plus que les deux sociétés visées sont régulièrement immatriculées au RU et déposent leurs liasses fiscales au RU.
Il convient de rappeler que l’article L 16B du LPF prévoit que lorsque’ l’autorité judiciaire saisie par l’Administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires […] elle peut autoriser les agents de l’Administration des impôts à rechercher la preuve de ces agissements en effectuant des visites […]', qu’en l’espèce l’ordonnance du JLD contestée est prononcée à l’encontre des sociétés de droit britannique Sun Market Group LTD et Allied Market INTL, que pour retenir les présomptions de fraude à leur encontre le JLD a retenu à juste titre, en s’appuyant sur les pièces communiquées par l’Administration fiscale et non contestées, que les sociétés étaient présumées avoir fixé leur siège social à une adresse de domiciliation et que M. [P] [J], à la fois dirigeant et unique associé était résident français, que le fait que les sociétés déposent leurs liasses fiscales et tiennent leur comptabilité au RU n’est pas contesté par l’Administration fiscale, qu’il convient de relever que le JLD ne s’est pas fondé uniquement sur ces éléments mais qu’il a retenu d’autres indices (absence de substance au RU notamment) permettant d’établir la présomption de l’exercice d’une activité en FRANCE par ces deux sociétés SUN MARKET GROUP LTD et ALLIED MARKET INTL LTD.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur la contestation de l’existence d’un centre décisionnel en FRANCE en la personne de M. [P] [J].
Les sociétés appelantes contestent le fait que M [J] développerait l’activité économique des deux sociétés britanniques depuis la France, en produisant des justificatifs à l’appui de leur démonstration de la réalité de l’activité britannique depuis le Royaume Uni, fondée sur une discussion sur le chiffre d’affaire et les moyens humains et matériels nécessaires aux sociétés britanniques.
Il convient de relever que lesdits justificatifs sont des pièces rédigées en anglais et donc difficilement exploitables par la Cour. Concernant la question du centre décisionnel, il convient de rappeler que dans sa décision le JLD a retenu que M. [J] qui est le dirigeant et l’associé unique de la société SUN MARKET GROUP LTD d’abord directement puis à partir de 2020 par l’intermédiaire de la société FLHI LIMITED dont il est associé unique, est également le dirigeant et l’associé unique de la société ALLIED MARKET INTL LTD. M. [J] est résident fiscal français, et exerce une activité individuelle à titre de conseil et est dirigeant de la société REAUMUR PATRIMOINE qui a une activité de conseil, de gestion de patrimoine et en investissement financier, que les éléments permettaient de présumer que le centre décisionnel était fixé en France.
Le JLD a également retenu que les sociétés pouvaient être présumées ne pas avoir les moyens nécessaires à leurs activités au ROYAUME-UNI dès lors que l’adresse de leur siège social correspond à un bureau virtuel proposé à la location à travers différents sites par des sociétés offrant des services de location de bureaux virtuels et de réexpédition du courrier, ainsi que l’absence d’actif immobilisé ou de versement de rémunération.
Ces éléments permettaient de présumer que l’activité exercée par les sociétés ne pouvait l’être depuis le ROYAUME-UNI mais l’était à partir du territoire nationale où ces sociétés disposaient de leur centre décisionnel en la personne de M. [J], et ce malgré la production par les appelantes de justificatifs de déplacement au ROYAUME-UNI et de la location d’un studio qui ne viennent pas contredire les éléments relevés par le JLD.
Concernant le chiffre d’affaires effectué en FRANCE entre 2016 et 2020, celui-ci doit être apprécié par rapport au chiffre d’affaires effectué en EUROPE hors territoire national, étant observé que la fonction de M. [J] n’était que celle d’un intermédiaire et non de prestataire de service, dans le cadre de leurs activités d’achat revente de listing commerciaux, le JLD a retenu que la société SUN MARKET GROUP LTD exerce une activité de services de soutien aux entreprises et, à ce titre, facture des prestations de surveillance, d’entretien et de veille électronique de sites internet. Le JLD a également relevé à partir des informations issues de la consultation du fichier informatisé TTC 'Traitement de la TVA Intracommunitaire’ l’existence de prestataires de services de plusieurs clients assujetis en FRANCE pour des factires d’un montant total de 15 million d’euros ou au PORTUGAL et au LUXEMBOURG pour des facture d’un montant variant environ de 130 000 euros à 160 000 euros. Enfin, la société SUN MARKET GROUP LTD a déposé des comptes au ROYAUME-UNI, sous le régime des sociétés simplifiées, qui ne mentionnent pas le montant du chiffre d’affaires de la société. Il ressort de tout ce qui précède que les 15 millions d’euros qualifiés de prestations de sevices à destinations de clients assujetis en FRANCE sont étayés par les éléments issus des pièces produites par l’Administration à l’appui de la requête.
Il ressort des éléments du dossier que le chiffre d’affaire réalisé ne fait que conforter l’importance de l’activité exercée au regard de l’absence de moyens présumé au ROYAUME-UNI.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur la contestation du périmètre de la procédure de visite domiciliaire au regard des structures franco-françaises, en particulier la société REAUMUR PATRIMOINE.
En l’espèce, le JLD a relevé que M. [J] qui est le dirigeant et l’associé unique de la société SUN MARKET GROUP LTD d’abord directement puis à partir de 2020 par l’intermédiaire de la société FLHI LIMITED dont il est associé unique, est également le dirigeant et l’associé unique de la société ALLIED MARKET INTL LTD.
M. [J] est résident fiscal français, et exerce une activité individuelle à titre de conseil et est dirigeant de la société REAUMUR PATRIMOINE qui a une activité de conseil, de gestion de patrimoine et en investissement financier, ainsi le JLD a, à juste titre, retenu le fait que les locaux [Adresse 9] à [Localité 14], lieux d’exploitation de l’entreprise individuelle de [P] [J], sont présumés occupés par la société REAUMUR PATRIMOINE et sont susceptibles de contenir des documents ou supports d’information relatifs à la fraude présumée reprochée aux sociétés SUN MARKET GROUP LTD et ALLIED MARKET INTL LTD.
Ce moyen sera rejeté.
Ainsi, l’ordonnance du 17 octobre 2022 du JLD du Tribunal judiciaire de Paris sera déclarée régulière et confirmée.
SUR LES RECOURS :
Sur la contestation de la régularité des opérations de visite domiciliaire au [Adresse 9], [Localité 6]
— Sur l’absence de lien opérationnel des sociétés britanniques SUN MARKET GROUP LTD et ALLIED MARKET INTL LTD avec la société REAUMUR PATRIMOINE.
Il convient de relever que lors de la visite domiciliaire susvisée, l’ordonnance du JLD a été notifiée à Monsieur [Y][O], représentant de la société REAUMUR PATRIMOINE SARL, occupante des lieux, que l’ordonnance autorise les opérations de visite domiciliairedans les locaux du [Adresse 9] [Localité 6], que le JLD a retenu dans sa décision que M.[J] qui est le dirigeant et l’associé unique de la société SUN MARKET dont il est associé unique, est également le dirigeant et l’associé unique de la société ALLIED MARKET INTL LTD, que M. [J] est résident fiscal français, et exerce une activité individuelle à titre de conseil et est dirigeant de la société REAUMUR PATRIMOINE qui a une activité de conseil, de gestion de patrimoine et en investissement financier, que le JLD a retenu que les locaux [Adresse 9] à [Localité 14], lieux d’exploitation de l’entreprise individuelle de [P] [J], sont présumés occupés par la société REAUMUR PATRIMOINE et sont susceptibles de contenir des documents ou supports d’information relatifs à la fraude présumée reprochée aux sociétés SUN MARKET GROUP LTD et ALLIED MARKET INTL LTD., qu’il en résulte que les liens opérationnels entre la société REAUMUR PATRIMOINE et les sociétés britanniques SUN MARKET GROUP LTD et ALLIED MARKET INTL LTD sont établis, qu’il en résulte que la visite domiciliaire dans les locaux du [Adresse 9], [Localité 6]sont réguliers.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur la violation du secret professionnel du gestionnaire en patrimoine selon le code de déontologie de la chambre nationale des conseils en gestion du patrimoine (CNCGP).
Les requérantes soutiennent l’irrégularité des documents saisis en violation du code de déontologie de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP).
Il convient de rappeler que les gestionnaires de patrimoine ne font pas partie des professions réglementées, dont le secret professionnel est protégé par les articles 56 et suivants du code de procédure pénale, dans le cadre des visites domiciliaires.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur la saisie non sélective de documents sans rapport avec l’ordonnance du 17 octobre 2022.
Les parties requérantes arguent qu’un grand nombre de données ont été saisies et que des fichiers ou la boite mail de M. [J] ont été saisis alors que les données sortaient du champ de l’ordonnance d’autorisation du JLD.
Il convient de rappeler qu’il résulte de la lecture du procès-verbal du 19 octobre 2022, que les opérations de visite et saisies ont été effectuées en présence constante du représentant de l’occupant des lieux, que celui-ci a signé le procès-verbal sans émettre aucune réserve, qu’il est consigné au procès-verbal que les agents de l’Administration ont procédé à la saisie de documents papiers dans un bureau, qu’il ont examiné 2 ordinateurs, qu’ils ont indiqué sur le PV ' avons constaté sur les disques locaux de ces ordinateurs, la présence de fichiers entrant dans le champ de l’autorisation donnée par le JLD 'et 'avons sélectionné les fichiers aux fins de saisies', qu’ils ont indiqué que l’examen des trois messageries , dont celle de [P] [J], ' a permis de constater la présence de messages entrant dans le champ de l’autorisation délivrée par le juge', que lesdites messageries 'ont été sélectionnées aux fins de saisies', que l’ensemble des opérations ont été effectuées en présence de l’OPJ et de l’occupant des lieux qui n’a émis aucune réserve ou observation, qu’il convient de rappeler que le procès-vebal de saisie fait foi, que les parties requérantes ne produisent aucun élément qui mettrait en doute le déroulement des opérations telles que décrites au procès-verbal, qu’il en résulte que les agents de l’Administration ont procédé à la saisie des données après avoir vérifié qu’elles entraient dans le champ de l’ordonnance.
En ce qui concerne le versement de la liste des documents soumis à l’appréciation de la Cour, figurant de la page 4 à 22 des conclusions, il convient de relever qu’il s’agit d’une liste de lignes d’inventaire des pièces saisies, et non pas des pièces saisies, or il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas de contestation, il appartient aux requérantes de verser aux débats, afin qu’il puisse en être jugé, les documents qu’elles estiment insaisissables au regard du champ de l’autorisation, en en expliquant les raisons, qu’en l’espèce en ne soumettant aucune pièce dont la saisie est contestée à la cour, aucune appréciation ne peut -être portée sur un éventuel irrespect du champ de l’ordonnance du JLD, qu’il convient néanmoins de prendre acte de l’acquiescement de l’annulation de la saisie de certaines pièces telle que proposée par l’Administration fiscale.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la contestation de la régularité des opérations de visite domiciliaire au [Adresse 4], [Localité 8]
— Sur l’absence de lien entre les sociétés britanniques SUN MARKET GROUP LTD et ALLIED MARKET INTL LTD avec le domicile personnel de Madame M T.
Les parties arguent que le bien immobilier du [Adresse 4] à [Localité 7] est le siège social de la SCI SENG IMMOBILIER dont Madame [V][K] est dirigeante, que celle-ci détient 50% de l’appartement, qu’elle n’est pas mariée avec M [J] et que les opérations de visite et de saisie ne sont pas justifiées.
Il convient de relever que lors de la visite domiciliaire susvisée, l’ordonnance du JLD a été notifiée à Monsieur [P] [J] en tant qu’occupant des lieux, que celui-ci a déclaré occuper les lieux 'avec sa conjointe madame [V][K] et leur fils mineur', que l’ordonnance autorise les opérations de visite domiciliaire dans lesdits locaux, que le JLD a retenu dans sa décision que M. [J] a déclaré dans des documents administratifs être domicilié [Adresse 4] à [Localité 8], que sur la boite aux lettres apparaissent les deux noms de M. [J] et Madame [V][K], que Madame [V][K] déclare résider à cette adresse, que la SCI SENG IMMOBILIER dirigée par cette dernière a son siège à cette adresse, que la société FLHI LIMITED a également son siège à cette adresse, que M. [J] est le dirigeant et l’associé unique des sociétés britanniques FLHI LIMITED, ALLIED MARKET INTL LTD et SUN MARKET Group LTD, qu’il en résulte la réalité des liens opérationnels entre l’adresse du siège de la société FLHI LIMITED et les sociétés britanniques SUN MARKET GROUP LTD et ALLIED MARKET INTL LTD, que les liens personnels entre M. [J] et Madame [V][K] sont également établis, qu’il en résulte que les opérations de visite domiciliaire dans les locaux du [Adresse 4], [Localité 8] sur le fondement de l’article L.16B du LPF sont régulières.
Ce moyen sera rejeté.
Ainsi, les opérations de visite domiciliaire du 19 octobre 2022 dans les liens sis [Adresse 9], [Localité 6] et [Adresse 4], [Localité 8] seront déclarées régulières et confirmées.
Les circonstances de l’instance justifient l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la DNEF.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Ordonnons la jonction des dossiers enregistrés sous le numéro de RG 22/17702 (appel) et sous le numéro de RG 22/17814 et 22/17816 (recours) et disons que l’instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien ;
— Confirmons et déclarons régulière en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris en date du 17 octobre 2022 ;
— Confirmons et déclarons régulières les opérations de visite et de saisie en date du 19 octobre 2022dans les lieux sis [Adresse 9], [Localité 6] et [Adresse 4], [Localité 8] ;
— Donnons acte à l’Administration fiscale de son acquiscement à l’annulation de la saisie des documents relatifs aux contrats PER ou assurance vie du groupe APICIL sans possibilité pour l’Administration fiscale d’en garder copie ni d’en faire usage ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Accordons la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à la DNEF en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par les parties appelantes.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Elisabeth IENNE-BERTHELOT
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