Confirmation 7 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 juin 2026, n° 26/04410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/04410 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5XE
Nom du ressortissant :
[N] [L]
[L]
C/
[E] [Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 Mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [L]
né le 10 Novembre 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [Adresse 1] [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Hedi RAHMOUNI avocat au barreau de VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Juin 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d’expulsion a été pris par la préfecture de la Savoie à l’encontre de [N] [L] le 5 août 2025 et notifié le 14 août 2025.
Le 7 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 10 mai 2026, la préfecture de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant ordonnance du 13 mai 2026, infirmant la décision rendue le 11 mai 2026 par le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon, la juridiction du premier président a ordonné le maintien en rétention de M. [L] pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 4 juin 2026 à 14h31 (cf. Timbre du greffe), le Préfet de la Savoie a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de seconde prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours, à l’encontre de M. [L].
À l’appui de sa demande, il a rappelé que ce dernier ne dispose pas de documents de voyages originaux mais qu’il est en possession d’une copie de son passeport, valable du 25 janvier 2022 au 24 janvier 2032 qui a été transmis aux autorités algériennes dès le 7 mai.
Il a précisé avoir transmis par courrier du 1er juin 2026, reçu le 2 juin 2026, un jeu d’empreintes et de photographies de la personne retenue et qu’il demeure dans l’attente d’une réponse à sa demande de délivrance d’un laissez-passer puisque le consulat dispose de l’intégralité des demandes nécessaires.
Par décision du 5 juin 2026 à 14h38, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [L] pour une durée de 30 jours, en rappelant que l’autorité préfectorale ne dispose d’aucun moyen de coercition sur les autorités consulaires étrangères.
Par acte du 6 juin 2026 à 14h31, (cf. Timbre du greffe), M. [N] [L] a interjeté appel de cette décision.
À l’appui de son recours, il fait valoir que les autorités préfectorales n’ont pas réalisé les démarches nécessaires pour procéder à son éloignement pendant la première période de rétention de 30 jours dont elles ont disposé.
Par courriel du 6 juin 2026 à 14h43, le magistrat délégué par le premier président a indiqué aux parties qu’il entendait faire application des dispositions des articles L743-21, L743-23 et R743-15 du CESEDA et souhaitait recueillir leurs observations, avant le 7 juin 2026 à 9h00 concernant l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative.
Le conseil de M. [L] n’a pas présenté d’observations.
Le conseil du Préfet de la Savoie a sollicité la confirmation de la décision déférée. À l’appui de sa position, il a rappelé l’intégralité des démarches mises en oeuvre par la Préfecture auprès des autorités consulaires compétentes pour permettre l’éloignement de l’appelant.
Il a rappelé également que M. [L] ne présente aucun moyen ou élément nouveau permettant de remettre en cause l’appréciation du premier juge concernant la nature et la qualité des diligences réalisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [N] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
S’agissant du moyen visant à ce que le juge relève d’office tout moyen de droit susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention, il ne peut qu’être retenu, qu’il n’appartient pas à au juge de procéder à une analyse de l’intégralité des arguments et moyens contenus dans la décision portant placement au centre de rétention administrative de l’intéressé, d’autant plus que la légalité de l’arrêté a déjà été examinée, s’agissant d’une demande de deuxième prolongation,
Les éléments versés aux dossiers démontrent que la préfecture de Savoie a saisi les autorités algériennes dès le placement de l’appelant en rétention en lui transmettant la copie du passeport trouvée en possession de ce dernier et a poursuivi ses diligences en adressant le 1er juin 2026 à ces mêmes autorités, les empreintes de M. [L] ainsi qu’un jeu complet de photographies de l’intéressé.
Il est rappelé que s’agissant des diligences à accomplir par le préfet, ce dernier n’est tenu que d’une obligations de moyens, l’absence d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires devant être rappelé.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires algériennes pour vérifier l’identité de la personne retenue et obtenir la délivrance d’un laissez-passer.
De plus, l’appelant ne précise pas quelle autre diligence serait susceptible d’être engagée par l’autorité administrative, étant rappelé qu’il n’a pas entendu quitter le territoire de son propre chef.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Enfin, il ne peut qu’être rappelé que l’appelant, eu égard aux condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu’aux nombreuses mises en cause dans des délits le concernant, constitue une menace à l’ordre public.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [N] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [N] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Aurore JULLIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Constat ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Automobile ·
- Destruction ·
- Rétractation ·
- Commerce ·
- Procès-verbal ·
- Huissier
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Douanes ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Client ·
- Titre ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sabah ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Absence ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Sans domicile fixe ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Congé ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Indemnité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Rente ·
- Offre ·
- Véhicule adapté ·
- Poste ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Prêt immobilier ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Maintien ·
- Liberté
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Investissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vol ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Demande ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Réfrigération ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Délai ·
- Italie ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Appel ·
- Acte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Demande ·
- Bail ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.