Infirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 mai 2026, n° 26/04086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04086 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5EO
Nom du ressortissant :
[V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [E] [Y] [V]
né le 17 Mai 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3]
Comparant assisté de Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Madame [L] [R], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Mme [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par une décision de la cour d’appel de Lyon en date du 17 mars 2026, [E] [Y] [V] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français.
Par décision du 23 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [Y] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 23 mai 2026.
Suivant requête du 26 mai 2026, reçue le 26 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 mai 2026 à 14h13, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative irrecevable pour ne pas être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles en l’espèce la fiche d’exécution de la peine émanant du parquet général.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 27 mai 2026 à 16 heures 50 avec demande d’effet suspensif en soutenant que l’ensemble des pièces justificatives utiles figuraient au dossier et avaient été transmises en même temps que la requête en prolongation.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 28 mai 2026 à 14 heures 30, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mai 2026 à 10 heures 30.
Par un mémoire en défense reçu au greffe le 28 mai 2026 à 16h01, régulièrement communiqué aux autres parties, le conseil de [E] [Y] [V] a soutenu qu’en application de l’article L741-2 du CESEDA, l’autorité administrative ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour placer en rétention un ressortissant étranger faisant l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire et que cette peine ne pouvait dès lors être mise à exécution que sur décision du ministère public. En conséquence, l’autorité administrative doit justifier à l’appui de sa requête en prolongation de la mise à exécution de lapeine d’interdiction du territoire français par la production de la fiche d’exécution émanant du Parquet.
[E] [Y] [V] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
Le ministère public a soutenu l’appel du procureur de la République de [Localité 1] sollicitant l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de [E] [Y] [V].
La préfecture de l’Isère, représentée par son conseil, soutient l’appel du ministère public et demande qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [E] [Y] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Une pièce justificative utile est une pièce indispensable à l’appréciation par le juge du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l’arrêté qui ordonne cette mesure de contrainte. Elle correspond en outre aux éléments permettant de s’assurer de la légalité du maintien en rétention administrative.
Le premier juge a déclaré la requête de la préfecture irrecevable en considérant qu’à défaut de production de la fiche d’exécution de la peine d’interdiction du territoire émanant du parquet général, la préfecture de l’Isère ne rapporte pas la preuve de son caractère exécutoire et ne met pas en mesure le juge d’exercer son office.
Il n’est pas contesté que figure au dossier l’arrêt de la 4ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon condamnant [E] [Y] [V] à titre de peine complémentaire à interdiction définitive du territoire national.
Il n’est pas davantage contesté que cette décision ait un caractère définitif.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cet arrêt définitif est exécutoire de plein droit et la production de cette décision suffit pour vérifier la base légale du placement en rétention administrative.
La délivrance par le ministère public à l’administration d’une requête ne relève pas du contrôle à exercer par le juge judiciaire en ce qu’elle serait inopérante à conditionner la régularité de la mise à exécution de plein droit de cette peine complémentaire.
La requête motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA est recevable.
La décision du premier juge est infirmée sur ce point.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [E] [Y] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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