Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 5 mai 2025, n° 25/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01712 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQXK
N° de minute : 191/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier, en présence de [K] [D], greffière stagiaire ;
Dans l’affaire concernant :
M. [J] [C]
né le 09 Février 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 29 octobre 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. [J] [C] une interdiction du territoire français à titre définitif, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 avril 2025 par LE PREFET DU BAS RHIN à l’encontre de M. [J] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 9 h 10 ;
VU le recours de M. [J] [C] daté du 30 avril 2025, reçu le même jour à 14 h 54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 1er mai 2025, reçue le même jour à 13 h 11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [J] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Mai 2025 à 10 h 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [J] [C] recevable, rejetant le recours de M. [J] [C], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 1er mai 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mai 2025 à 18 heures 20 ;
VU les avis d’audience délivrés le 3 mai 2025 à l’intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [J] [C] en ses déclarations par visioconférence, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [J] [C] formé par écrit motivé le 2 mai 2025 à 18 h 20 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 2 mai 2025 à 10 h 45 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [J] [C] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
la décision de placement en rétention :
sur l’erreur d’appréciation au regard de la situation de vulnérabilité ainsi qu’au regard des garanties de représentation :
Quant à la situation de vulnérabilité, M. [C] soutient que le Préfet a commis une erreur d’appréciation en décidant de son placement en rétention en dépit de son état de vulnérabilité.
Si M. [C] justifie effectivement que son état de santé nécessite un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une particulière gravité, il n’en reste pas moins qu’aucun des certificats produits ne fait état d’une incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention, ce d’autant que l’administration justifie que l’intéressé reçoit son traitement depuis qu’il est au centre de rétention, M. [C] ayant reconnu lors de son audition par le juge des libertés et de la détention que tant qu’il est au centre, il est soigné correctement.
Par ailleurs, dans la décision de placement en rétention, le Préfet a bien examiné l’état de vulnérabilité de l’intéressé tout en constatant, là encore, que son état de santé ne s’opposait pas à son placement en rétention et en s’assurant au préalable que le traitement en question pourrait lui être administré.
Dès lors, le Préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé.
En ce qui concerne les garanties de représentation, M. [C] soutient qu’il en dispose dès lors qu’il bénéficie d’un hébergement au domicile de sa soeur et qu’il fait l’objet d’un suivi médical.
Cependant, il ressort des dispositions combinées des articles L 741-1, L 731-1 et L 731-2 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pendant une durée de 4 jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. De surcroît, l’article L 612-3 du même code auquel l’article L 741-1 renvoit que le risque que l’étranger se soustraie à la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, notamment, lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Or, en l’espèce, la décision de placement en rétention adminsitrative est motivée par le fait que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2023, date à laquelle lui a été notifiée uen déicsion d’expulsion qui a été confirmée par le tribunal adminsitratif suite à sa contestation, mesure qu’il n’a pas exécutée volontairement. En outre, lors de son audition, il a clairement indiqué ne pas avoir l’intention de retourner en Algérie, manifestant, ainsi, sa volonté de ne pas se conformer à la décision d’éloignement.
De tels éléments suffisent donc pour fonder une décision de placement en rétention au regard des textes précédemment rappelés. Par ailleurs, le Préfet a indiqué qu’une mesure d’assignation à résidence aurait été insuffisante en rappelant que l’intéressé n’avait pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, le Préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation, les moyens soulevés devant donc être écartés.
sur le caractère injustifié du placement en rétention :
M. [C] soutient que le placement en rétention n’est ni nécessaire, ni justifié dès lors que le certificat médical établi par le Docteur [V] de l’unité médicale du centre de détention d'[Localité 4] fait état d’une incompatibilité de son état de santé avec l’éloignement.
Toutefois, l’incompatibilité mentionnée concerne une mesure d’éloignement du territoire français et non le placement en rétention. Or, le juge judiciaire n’a pas compétence pour apprécier la légalité d’une mesure d’expulsion qui a d’ailleurs déjà été confirmée par le tribunal administratif.
Dans ces conditions et au regard des arguments présents ainsi que ceux développés auparavant, le moyen soulevé sera rejeté.
2) l’ordonnance de prolongation de placement en rétention :
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [Y] [O] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [C] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. ier.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [J] [C] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Mai 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [J] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 05 Mai 2025 à 14h37, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [J] [C]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Mai 2025 à 14h37
l’avocat de l’intéressé
Maître Camille ROUSSEL
l’intéressé
M. [J] [C]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [J] [C]
— à Maître Camille ROUSSEL
— à M. LE PREFET DU BAS RHIN
— à Me ROUSSEL, conseil de M. Le Préfet du Bas-Rhin
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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