Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 10 avr. 2026, n° 26/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°33
N° RG 26/00957 -
N° Portalis DBVL-V-B7K-WJYW
Mme [P] [A]
C/
S.A.R.L. OB EGA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 1]
Me Le Grand
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 AVRIL 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président
GREFFIER
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 17 mars 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 avril 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 03 février 2026
ENTRE :
Madame [P] [A]
née le 27 mars 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocate au barreau de QUIMPER substituée par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.R.L. OB EGA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 337.562.409, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, avocate au barreau de QUIMPER substituée par Me Sandrine VIVIER, avocate au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Quimper a notamment, dans le cadre d’un litige opposant Mme [A] à la SARL Ob Ega, à qui elle reproche des malfaçons dans les travaux entrepris :
rejeté la demande d’expertise formée par Mme [N] ;
condamné Mme [A] à verser à la société Ob Ega la somme provisionnelle de 1.764,82 euros ;
condamné Mme [A] à verser à la SARL Ob Ega la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [A] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [A] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 janvier 2026 et ce dossier a été enrôlé sous le n°RG 26/00586, pendant devant la 4ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 3 février 2026, Mme [A] a assigné la SARL OB EGA à comparaître devant la juridiction du premier président pour l’audience du 3 mars 2026.
A l’audience du 3 mars 2026, aucune des parties n’était présente. Un courriel leur a été envoyé par le greffe lors de l’audience les informant d’un renvoi pour l’audience du 17 mars 2026.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, Mme [A], représentée par son avocat, développe les termes de ses conclusions du 5 mars 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont exposés, et demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal :
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la condamnation prononcée contre Mme [A] par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Quimper du 4 décembre 2025 au paiement d’une provision de 1.764,82 euros, d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
ordonner la consignation des sommes sur le compte CARPA de Me [D] ;
en tout état de cause :
débouter la SARL Ob Ega de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SARL Ob Ega au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL Ob Ega aux dépens.
La SARL Ob Ega, représentée par son avocat, développant les termes de ses conclusions du 6 mars 2026, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, et demande à la juridiction du premier président de :
débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Mme [N] ;
condamner Mme [N] à payer la somme de 1.500 euros à la SARL Ob Ega sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens, y compris aux frais d’exécution de la décision à venir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient tout d’abord d’examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l’unique condition d’arrêt de l’exécution provisoire jusqu’à la réforme de l’exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
À cet égard, il convient de rappeler le caractère modeste de la condamnation : 1.764,82 euros en principal, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 2.964,82 euros.
Mme [A] n’allègue pas une quelconque difficulté à mobiliser cette somme, de sorte que les conséquences manifestement excessives ne peuvent résulter d’une impossibilité propre de sa part au paiement.
Les conséquences manifestement excessives que Mme [A] invoque tiennent au risque du défaut de restitution de cette somme en exposant que son adversaire est une entreprise de construction et que « le risque de disparition ou de liquidation au cours de la procédure et de l’expertise est particulièrement significatif ».
Cependant, la charge de la preuve de ce risque pèse sur Mme [A]. Or, Mme [A] ne fait état d’aucun commencement de preuve sur le risque d’insolvabilité de son adversaire qu’elle dénonce : elle ne produit aucun élément comptable sur cette société et n’allègue pas qu’elle n’aurait pas déposé ses comptes ; elle ne fait pas davantage état d’une quelconque autre raison pour laquelle cette société ne serait pas en mesure de restituer cette somme dont il convient de rappeler qu’elle est inférieure à 3.000 euros.
Dès lors, faute d’établir les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de cette ordonnance, Mme [A] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation de cette décision.
S’agissant de la demande subsidiaire de consignation, celle-ci doit être rejetée pour la même raison : une consignation ne se justifie que pour autant qu’il existe un risque de défaut de restitution de la somme objet de la condamnation et comme il a été indiqué plus haut, Mme [A] ne développe aucun commencement de preuve à cet égard, se bornant à une pétition de principe sur le risque qui tiendrait simplement au fait que son adversaire est une entreprise de construction. Cette invocation générale et dénuée de toute circonstance tenant à la société elle-même ne peut servir de justification à la demande de consignation.
Aussi convient-il de débouter Mme [A] tant de sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire que de sa demande subsidiaire de consignation.
Mme [A] a formé cette demande en sollicitant la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors qu’elle succombe dans la présente instance, cette demande ne peut qu’être rejetée et elle doit être corrélativement condamnée au paiement d’une somme à ce titre au profit de la société OB EGA qui a été amenée à exposer les frais d’une défense pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes principale et subsidiaire formées par Mme [P] [A] ;
Condamnons Mme [P] [A] aux dépens ;
Condamnons Mme [P] [A] à verser à la société OB EGA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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