Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 juin 2025, n° 21/07148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°148
N° RG 21/07148 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SGWQ
M. [Y] [T]
C/
S.A.S. [H] (anciennement BREIZH NEGO)
Sur appel du jugement du C.P.H.de LORIENT du 21/10/2021
RG 20/00064
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Patrick EVENO
— Me Luc BOURGES
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [A] [B], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [Y] [T]
né le 31 Mai 1975 à [Localité 7] (56)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant à l’audience et représenté par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. [H] anciennement dénommée SAS BREIZH NEGO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Nicolas MALLEBRERA de la SCP MORVANT – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, Avocat plaidant du Barreau de VANNES
M. [Y] [T] a été engagé par la société Breizh Nego, devenue [H], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 octobre 2017 en qualité de Directeur Commercial, au niveau C1 de la convention collective nationale de l’immobilier, avec une rémunération de 2 413,46 euros bruts pour 169 heures travaillées (outre un complément de salaire sous forme d’un treizième mois).
Par avenant en date du même jour, la rémunération de M. [T] était fixée sous forme de commissions à savoir :
'20% HT de la commission du cabinet Breizh Nego pour tous les fonds de commerce ou d’entreprises négociés par l’intermédiaire du Cabinet Breizh Nego ou l’un de ses collaborateurs, et rentrés directement au fichier par ses soins (fiche de travail, copie des bilans d’exploitation) et 60% HT de la commission du cabinet Breizh Nego pour toutes cessions de fonds de commerce ou d’entreprises négociées et conclues par ses soins'.
Le 8 février 2018, M. [T], M. [H] et M. [E] se sont associés au sein de la SCI Alcudia qui détient les locaux dans lesquels est exploitée l’activité de la société Breizh Nego.
Par lettre recommandée du 16 mars 2019, la Société Breizh Nego a convoqué M. [T] à un entretien en vue de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 26 mars 2019, M. [T] a signé sa rupture conventionnelle, pour une sortie prévue le 30 avril 2019.
Le 2 mai 2019, M. [T] a reçu son reçu pour solde de tout compte, qu’il a ensuite contesté par courrier en date du 24 juin 2019, considérant que la société Breizh Nego lui aurait imputé doublement des charges patronales sur les rémunérations versées sous forme de commissions. En outre, M. [T] a réclamé le versement de trois commissions non payées et le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’impossibilité de pouvoir se connecter au serveur de l’entreprise pendant sa dispense de préavis.
Le 29 avril 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
— Constater la nullité de plein droit de la clause de l’avenant du contrat de travail visant à lui faire supporter les charges patronales sur ses commissions
— Condamner la société Breizh Nego à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— Remboursement de la double imputation des charges patronales : 22.810,00 €
— Commissions restant dues Brut : 27 240,00 €
— Dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une commission : 15 332,00 €
— Article 700 du Code de procédure civile : 2 000,00 €
— Condamner la société Breizh Nego à communiquer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la noti’cation de la décision à intervenir, à M. [T] l’intégralité des factures de commission de 1'affaire portant sur le bar tabac [4] à [Localité 8].
— Condamner la société Breizh Nego aux entiers dépens
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— Condamné la société Breizh Nego SAS à payer à M. [T] la somme de 27.240,00 € bruts au titre des commissions non perçues,
— Débouté M. [T] de ses autres demandes,
— Condamné M. [T] à payer à la société Breizh Nego SAS la somme de 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour les commissions perdues sur la cession du fonds de commerce «Les Caprices du Loc »,
— Débouté la société Breizh Nego de ses autres demandes,
— Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles,
— Dit que les éventuels dépens seront partagés par moitié entre les parties.
M. [T] a interjeté appel le 16 novembre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 04 février 2022, l’appelant M. [T] sollicite de :
— Infirmer le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Lorient en ce qu’il a :
«Débouté M. [T] de ses autres demandes,
Condamné M. [T] à payer à la société Breizh Nego SAS la somme de 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour les commissions perdues sur la cession du fonds de commerce « Les Caprices du Loc »,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles,
Dit que les éventuels dépens seront partagés par moitié entre les parties.»
Et statuant à nouveau :
— Constater la nullité de plein droit de la clause de l’avenant du contrat de travail de M. [T] visant à lui faire supporter les charges patronales sur ses commissions,
— Condamner la Société [H] (anciennement dénommée Breizh Nego) à payer à M. [T] la somme de 22.810 € en remboursement de la double imputation des charges patronales,
— Condamner la Société [H] (anciennement dénommée Breizh Nego) à communiquer, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de la décision à intervenir, à M. [T] l’intégralité des factures de commission de l’affaire portant sur le bar tabac [4] à [Localité 8],
— Condamner la Société [H](anciennement dénommée Breizh Nego) à payer à M. [T] la somme de 15.332 € au titre des dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une commission,
— Débouter la Société [H] (anciennement dénommée Breizh Nego) de sa demande reconventionnelle visant à se voir régler la somme de 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour les commissions perdues sur la cession du fonds de commerce « Les Caprices du Loc »,
— Condamner la Société [H] (anciennement dénommée Breizh Nego) à payer à M. [T] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société [H] (anciennement dénommée Breizh Nego) aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 mai 2022, l’intimée la SASU [H] sollicite de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] à payer à la société Breizh Nego SAS devenue la société [H] la somme de 15 000 € net à titre de de dommages et intérêts pour les commissions perdues sur la cession du fonds de commerce LE CAPRICE DU LOC ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes non satisfaites ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [T] la somme de 27 240 € brut au titre des commissions non perçues ;
— Débouter M. [T] de cette demande ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [H] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et condamner M. [T] à verser la somme de 10 000 € à ce titre à la société [H] ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [H] de sa demande de compensation judiciaire entre les sommes allouées à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus et les sommes, le cas échéant, allouées à M. [T] et ordonner, dans ce cas, ladite compensation à due concurrence des créances réciproques ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles avaient exposés et condamner M. [T] à verser à la société [H] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a partagé par moitié les dépens entre les parties et condamner M. [T] aux dépens de première instance ;
Par ailleurs, additant au jugement,
— Condamner M. [T] au titre des frais irrépétibles d’appel, à verser à la société [H] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner M. [T] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande formée par M. [T] au titre de la 'double imputation des charges patronales':
Pour infirmation du jugement l’ayant débouté de sa demande, M. [T] conclut à la nullité de la clause de l’avenant visant à lui faire supporter les charges patronales, au visa de l’article L.241-8 du Code de la Sécurité Sociale. Il considère que la société lui a fait supporter ses charges lors du paiement de ses commissions dès lors que le montant des commissions dues englobe les salaires nets majorés des charges sociales dues par le salarié, plus les charges sociales employeur, contrairement à ce qu’affirme ce dernier estimant que l’avenant ne ferait que préciser que le montant des commissions était stipulé en brut et non en net.
Pour confirmation, la SAS [H] soutient que l’avenant n’est pas nul dès lors qu’il résulte des bulletins de salaire que les charges patronales ont bien été réglées par l’employeur ; que si le montant des commissions était mentionné en brut et non en net, elle a elle-même réglé les charges patronales et salariales afférentes au salaire de M. [T].
Selon le droit de la sécurité sociale, doivent être considérées comme rémunérations donnant lieu à un assujettissement au régime général toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, l’assiette des cotisations incluant aussi les avantages en nature ou en espèce versés en contrepartie ou à l’occasion du travail ou de l’emploi occupé dès lors qu’ils ne sont pas versés en remboursement de frais exposés par le salarié ou la personne assimilée pour l’exercice de sa profession.
Les cotisations sociales sont dues en premier lieu sur la rémunération que l’employeur doit verser au salarié en contrepartie du travail fourni, rémunération fixée d’avance au moins dans sa nature et son mode de calcul, et quelle qu’en soit la forme, fixe ou variable.
Il résulte de l’article L241-8 du code de la sécurité sociale que « La contribution de l’employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. ».
Une clause prévoyant la déduction des cotisations patronales sur les commissions versées à un salarié doit être déclarée nulle. (Cass soc 17 octobre 2020, n°98-45.669), de même que toute prise en charge, même indirecte, des cotisations patronales par le salarié, est nulle.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail du 2 octobre 2017 prévoit : 'le montant de ces commissions sans pouvoir dépasser le pourcentage ci-dessus retenu, payées en salaires soumis à charges sociales, devront englober les salaires nets majorés des charges sociales dues par le salarié plus les charges sociales employeur en ce compris la mutuelle (…)'
La clause ainsi rédigée, qui revient à déduire les cotisations patronales des commissions payées sous forme de salaires, contrevenant ainsi au principe posé par l’article L241-8 du code de la sécurité sociale, doit être considérée comme nulle.
M. [T] sollicite en conséquence le remboursement des charges patronales qu’il considère comme ayant été mises indûment à sa charge durant toute la durée de la relation contractuelle, qu’il évalue à la somme totale de 22 810 euros.
Toutefois, les sommes qu’il sollicite correspondent au montant des cotisations patronales ayant été précomptées sur son salaire brut tel qu’il figure sur les bulletins de salaire versés aux débats.
M. [T] ne produit aucun justificatif des sommes effectivement perçues par lui au titre des commissions conformément aux dispositions de l’avenant contractuel, ni de décompte spécifique et précis comprenant le montant de la part patronale et de la part salariale des cotisations sociales à valoir sur les commissions, ni aucun justificatif du montant des cotisations patronales qui auraient été mises indûment à sa charge par l’employeur.
Ce faisant, et en l’absence de décompte précis, M. [T] ne démontre pas que la part patronale des cotisations a été doublement imputée et indûment supportée par lui sur les commissions qui lui ont été ou devaient lui être payées par l’employeur.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande à ce titre.
— sur la déloyauté contractuelle et la faute lourde :
M. [T] sollicite l’infirmation du jugement ayant considéré qu’il avait manqué à son obligation de loyauté et l’ayant condamné à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts afin d’indemniser le préjudice subi par l’employeur à ce titre.
Pour confirmation à ce titre, la société [H] soutient que M. [T] aurait profité de ses fonctions au sein de la société Breizh Nego pour mener, pour le compte d’une société concurrente, des négociations en vue de la cession d’un fonds de commerce (crêperie) exploité sous l’enseigne Le Caprice du Loc situé à [Localité 11]. L’employeur indique qu’en agissant ainsi, ce dernier n’a pas respecté les clauses de confidentialité et d’exclusivité de son contrat de travail.
Elle invoque la 'malhonnêteté’ du salarié ayant 'détourné la vente au profit de son nouvel employeur', en indiquant que ces agissements caractérisent la faute lourde de M. [T] par la volonté de celui-ci de nuire à son employeur.
M. [T] conteste toute déloyauté – et a fortiori toute faute lourde – de sa part, dès lors qu’aucun mandat de recherche ou mandat de vente n’avait été formalisé avec la société Breizh Nego pour la vente du fonds de commerce Le Caprice du Loc, et que le compromis a été signé alors qu’il n’était plus salarié de la société Breizh Nego, ne contrevenant dès lors pas aux clauses de confidentialité et d’exclusivité qui ne s’appliquent que pendant la relation contractuelle ; que celui-ci n’était en outre pas lié par une clause de non concurrence.
La responsabilité du salarié ne peut en effet être engagée envers l’employeur qu’en cas de faute lourde, et il appartient ainsi à la cour de rechercher si les faits invoqués par l’employeur sont constitutifs d’une faute lourde susceptible d’entraîner la responsabilité pécuniaire du salarié.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’égard de l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Le manquement à l’obligation de loyauté du salarié ne suffit pas en tant que tel à caractériser une intention de nuire à l’employeur.
De même les conséquences dommageables de la faute commise sont étrangères à la caractérisation de l’intention de nuire.
Selon l’article 8 du contrat de travail (clause de confidentialité), M. [Y] s’engage à observer la 'discrétion la plus stricte sur les informations se rapportant aux activités de la société auxquelles il aura accès à l’occasion et dans le cadre de ses fonctions et à ne divulguer aucun document de la SAS Breizh Nego sous quelque forme que ce soit sauf autorisation préalable de la direction de la SAS Breizh Nego'. Il est également précisé que 'cette obligation de confidentialité se prolongera après la cessation du contrat de travail quelle qu’en soit la cause'., et que 'tout manquement aux obligations résultant du présent article constituera une faute susceptible de justifier la rupture des relations contractuelles'.
Selon l’article 9 (clause d’exclusivité), 'les parties conviennent que toute activité similaire pour une autre entreprise est de nature à nuire aux intérêts de la SAS Breizh Nego', et 'M. [Y] [T] s’interdit pendant toute la durée du présent contrat de travailler à quelque titre que ce soit par lui même ou par toute personne physique ou morale interposée pour une société concurrente ou non de la SAS Breizh Nego sauf accord préalable et exprès de cette dernière''M. [Y] [T] s’interdit d’entretenir à titre personnel une quelconque relation d’affaires ou d’affaires avec un client, un prospect ou un fournisseur de la SAS Breizh Nego'.
De même que pour l’article précédent, il est précisé que 'tout manquement aux obligations résultant du présent article constituera une faute susceptible de justifier la rupture des relations contractuelles'.
Afin de caractériser la déloyauté de M. [T], la société [H] verse aux débats :
— la sommation interpellative délivrée le 16 mai 2019 aux vendeurs, M. et Mme [V] demeurant à [Localité 11], dans le cadre de laquelle ces derniers ont confirmé leur mise en relation avec M. [T] agissant pour le compte de la société Breizh Nego, dans le cadre de la cession de leur fonds de commerce de crêperie dénommé 'Le Caprice du Loc’ (par l’intermédiaire de Me Yann Le Goff, avocat), et la présentation d’un acquéreur (M. et Mme [X]) en février 2019 ayant abouti à un accord d’acquisition. Ils ont également confirmé avoir remis l’ensemble des documents nécessaires relatifs à la cession du fonds de commerce à M. [T] en avril 2019 aux fins de signature d’un compromis (prévu le lendemain de la sommation soit le 17 mai 2019), le tout par l’intermédiaire de M. [T] en précisant que l’agence qui gère la cession est 'Nego 56" à [Localité 12].
— la sommation interpellative délivrée aux acquéreurs, M. Et Mme [X], confirmant une première visite de la crêperie par l’intermédiaire de M. [T] en février 2019, et la poursuite des contacts avec ce dernier pour la signature du compromis en précisant également que l’agence qui gère la cession est 'Nego 56" à [Localité 12].
Plusieurs agences bancaires, également contactées par le biais de sommations interpellatives, ont confirmé, avoir été en contact avec M [Y] [T] de 'Nego 56" pour le financement de l’acquisition de la crêperie Caprice du Loc courant mai 2019, de même que la propriétaire des murs, Mme [W] [N] (bailleur).
Dans un mail du 22 février 2019, M. [T] indiquait à M. [H] 'j’ai signé et contre signé une offre pour la crêperie le caprice du loc à [Localité 11] pour une vente le 1er décembre. L’info venait de [I] [K] donc j’ai vu avec lui pour le compromis courant mars'.
En informant ainsi M. [H], M [T] reconnaissait qu’il devait négocier cette vente pour le compte de la société Breizh Nego.
Enfin, la société [H] verse aux débats l’attestation de M. [F], agent d’affaire, qui atteste avoir été témoin d’une conversation le 22 mars 2019 concernant l’acquisition par M. et Mme [X] d’un fonds de commerce par l’intermédiaire de Breizh Nego 'dont [Y] [T] était un collaborateur salarié'. Il indique 'le 14 juin 2019 lors d’une conversation avec Me [D] ce dernier m’a confirmé que les pièces nécessaires pour la rédaction du compromis lui avaient été remises par l’agence Nego 56 (…) et que les différentes agences n’avaient qu’à se débrouiller entre elles'.
Si lors de la signature du compromis le 17 mai 2019, M. [T] n’était plus salarié de la société Breizh Nego (en raison de la rupture conventionnelle signée le 26 mars 2019 à effet au 30 avril), il n’en reste pas moins qu’il avait débuté les négociations pour la cession du fonds de commerce 'les caprices du loc’ en cette qualité, et qu’il est rentré en relation avec les vendeurs et les acquéreurs en février 2019 alors qu’il demeurait contractuellement lié à son employeur la société Breizh Nego dès lors que la rupture conventionnelle devait produire effet au 30 avril.
En outre, même s’il n’est pas formellement reproché à M [T] d’avoir divulgué une ' information se rapportant aux activités de la société', il demeurait lié par la clause de confidentialité rappelée ci-dessus qui mentionne 'cette obligation de confidentialité se prolongera après la cessation du contrat de travail'.
En conséquence, la cour considère qu’en signant le compromis le 17 mai 2019 soit un peu plus de deux semaines après l’échéance des relations contractuelles avec la société Breizh Nego, pour le compte de son nouvel employeur, la société Négo 56, alors qu’il avait procédé à l’ensemble des démarches pour le compte de la société Breizh Nego, et informé cette dernière le 22 février, M. [T] a bien agi de manière déloyale à l’égard de son employeur, sans qu’il importe l’absence de régularisation préalable d’un mandat de recherche ou de vente.
L’engagement de la négociation commerciale a débuté alors que M. [T] était salarié de la société Breiz Nego, et il a négocié celle-ci au profit de la société Nego 56, portant ainsi préjudice à son employeur qui n’a pas bénéficié de cette opération, la formalisation de la cession du fonds de commerce intervenue postérieurement à la fin du contrat de travail de M. [T] ayant été effectuée au profit de la société Nego 56 qui deviendra son employeur.
Un tel agissement, et le fait que M. [T] ait sciemment empêché la conclusion du compromis de vente au profit de la société Breizh Nego, afin de favoriser son nouvel employeur la société Nego 56, caractérisant une violation de la clause d’exclusivité et de confidentialité, visait ainsi à nuire à son employeur Breizh Nego.
En agissant de la sorte, M. [T] a commis une faute lourde.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] à indemniser la société Breizh Nego du préjudice subi, en considération toutefois, non de la déloyauté contractuelle mais de la faute lourde, par l’octroi de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, justement évaluée en considération du montant de la commission à laquelle cette dernière pouvait prétendre.
Faute pour la société [H] de justifier d’un préjudice complémentaire en lien avec le comportement déloyal de M. [T], le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre du préjudice moral.
— sur le paiement des commissions
— sur les commissions au titre de la cession de la Taverne de [3] et du [9] à [Localité 10]
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer la commission due au titre de la cession du fonds de commerce la Taverne de Josselin à hauteur de 10 400 € bruts, et du fonds de commerce [9] à Redon à hauteur de 7 200 € bruts en rejetant la demande de compensation sollicitée par l’employeur.
Devant la cour, la société [H] sollicite de voir infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande de compensation.
En application de l’article 1347 du code civil, 'la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies'.
Selon l’article 1348 du même code, 'la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision'.
En l’espèce, en application des dispositions ainsi rappelées, la compensation peut être ordonnée entre les créances résultant des condamnations ayant été prononcées à l’encontre de la société Breizh Nego (devenue [H]) au titre des commissions impayées et de la condamnation indemnitaire de M. [T] sur le fondement de la faute lourde commise.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de compensation formée par la société [H].
— sur la commission au titre de la cession du bar tabac [4] à [Localité 8] :
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à fournir la facture des commissions sans prononcer d’astreinte, mais cette condamnation ne figure pas dans le dispositif du jugement.
Le salarié appelant sollicite ainsi l’infirmation du jugement et la condamnation de l’employeur à communiquer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard l’intégralité des factures de commission de l’affaire portant sur le bar tabac [4] à [Localité 8].
Toutefois, M. [T] n’explicite pas cette demande en cause d’appel alors que la société intimée refuse de communiquer les factures de commissions dans cette affaire, au motif que M. [T] n’était pas à l’origine du mandat et qu’il n’avait pas négocié la vente.
M. [T] verse aux débats la fiche technique afférente à la vente du fonds de commerce bar tabac [4] à [Localité 8] mentionnant à titre de négociateur '[Y] [T]'. Cette fiche technique, non contradictoirement établie, ne permet toutefois pas de rapporter la preuve de ce que M. [T] était bien à l’origine du mandat.
Il communique également l’attestation du 27 février 2020 de M. [M] [E], agent commercial, indiquant que le bien (murs et fonds de commerce) avait été rentré dans le fichier du cabinet Breizh Nego par M. [T] puis vendu par M. [C] [H].
Toutefois, cette attestation doit être considérée avec prudence en raison du litige ayant opposé l’intimée avec son rédacteur M. [E] dont le contrat d’agent commercial a été résilié dans le cadre de violences exercées le 5 mars 2019 à l’encontre d’un autre agent commercial, pour lesquelles il a fait l’objet d’une condamnation pénale (sur CRPC) en date du 18 novembre 2020 pour des faits de violences volontaires suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours (violences commises dans les locaux de la société Breizh Nego et en présence de M. [H]).
La société [H] verse aux débats l’attestation de M. [O] [P], commerçant, qui indique 'j’atteste sur l’honneur avoir confié la vente et signé un mandat de vente murs et fonds avec [C] [H]' concernant le fonds de commerce bar tabac [4] à [Localité 8].
Dans ces conditions, et en considération de l’attestation rédigée par M. [P], la cour constate que les éléments transmis ne suffisent pas à établir de manière certaine le fait que M. [T] soit à l’origine du mandat et de la vente du fonds de commerce bar tabac [4] à [Localité 8].
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné la société Breizh Nego (devenue [H]) à fournir la facture des commissions perçues lors de la cession du fonds de commerce [4].
— sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [T] :
L’appelant réclame enfin des dommages et intérêts en raison, selon lui, de la perte de chance de percevoir des commissions jusqu’à la rupture de son contrat de travail. Il sollicite à ce titre une indemnité équivalente au montant de la moyenne des commissions sur une période de 2 mois soit 15 332 € (7666 € X2 mois).
Pour infirmation du jugement l’ayant débouté de cette demande, M. [T] soutient que ses accès au site internet ont été refusés à compter du 05 mars 2019, alors que son contrat n’était pas définitivement rompu, de sorte qu’il n’a pas pu travailler et poursuivre ses interventions jusqu’au terme de la relation de travail et ainsi engranger des commissions ; qu’il n’a conclu une vente que le 1er décembre 2019 (soit une période de 7 mois sans revenus) ; qu’une dispense d’activité ne justifie pas une telle privation dans la mesure où sa rémunération ne reposait que sur des commissions.
Pour confirmation du jugement à ce titre, la société intimée conteste toute perte de chance. Elle indique que l’appelant sollicite l’allocation d’une somme ne correspondant pas avec la notion de perte de chance (à savoir l’intégralité de la rémunération qui aurait du être la sienne) ; qu’il n’a pas été privé de sa connexion à compter du 05 mars 2019 en ce que sa dernière connexion remonte au 18 mars 2019 ; qu’il ne justifie pas d’affaire dont il n’aurait pas été en mesure de négocier pendant sa dispense et qu’il a mis à profit sa dispense d’activité pour travailler avec son nouvel employeur (la société Négo 56) ; qu’enfin et surtout il a été rémunéré jusqu’à la fin de son contrat de travail.
Pendant le préavis, le salarié doit continuer de percevoir la rémunération à laquelle il peut prétendre, comprenant tous les éléments ayant nature de salaire, obligatoires pour l’employeur, y compris en cas de dispense d’exécution du préavis.
En l’espèce, la rupture conventionnelle signée le 26 mars 2019 prévoit la possibilité d’une rétractation jusqu’au 10 avril 2019, et une date envisagée de rupture au 1er mai 2019.
M. [T] reproche d’abord à son employeur la suppression de son accès au site internet et au serveur de la société Breizh Nego à compter du 5 mars 2019, l’empêchant de travailler et le privant de toute possibilité de réaliser de nouvelles transactions.
Toutefois, M. [T] ne justifie pas de cette assertion, si ce n’est par l’attestation, peu précise et peu probante, établie par M. [E] ( 'comme pour moi M. [H] a fermé nos accès au site internet et au serveur de l’agence').
En outre, par courrier du 2 avril 2019, le conseil de l’employeur rappelait à M. [T] que par courrier du 14 mars 2019 il avait été dispensé d’activité jusqu’au 30 avril 2019 et qu’il lui appartenait de restituer l’ensemble des matériels de la société (carte de collaborateur CCI, téléphone, tablette, clés), justifiant ainsi du fait qu’il ne pouvait plus intervenir sur le site internet ni sur le serveur,
Si cette dispense d’activité est en effet rémunérée – ce que ne conteste pas l’employeur -, M. [T] ne peut pour autant invoquer à ce titre une faute de ce dernier en ce qu’il ne lui aurait pas permis d’avoir accès aux outils de travail, et ce même si sa rémunération ne reposait que sur des commissions.
En tout état de cause, M. [T] ne justifie pas de la perte de chance qu’il allègue de pouvoir percevoir une rémunération plus importante que celle qu’il a perçue pendant sa dispense d’activité, par la perception de commissions sur de potentielles transactions immobilières, la seule attestation de M. [E] sur les 'conséquences financières importantes’ pour M. [T], rédigée de manière générale et non circonstanciée, ne permettant pas de rapporter cette preuve.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement, qui n’a pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et qui a partagé les dépens par moitié entre les parties sera confirmé de ce chef.
L’équité et la solution du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
En revanche, M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de compensation, ainsi qu’en ce qui concerne la condamnation de la SAS Breizh Nego (devenue [H]) à fournir la facture des commissions perçues lors de la cession du fonds de commerce [4].
L’infirme de ces chefs
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne la compensation entre les créances de commissions impayées au titre de la cession des fonds de commerce la Taverne de [3] et du [9] à [Localité 10] d’une part, et la créance indemnitaire résultant de la condamnation de M. [T] sur le fondement de la faute lourde commise d’autre part.
Déboute M. [Y] [T] de sa demande tendant à condamner la société Breizh Nego (devenue [H]) à fournir la facture des commissions perçues lors de la cession du fonds de commerce [4].
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre.
Condamne M. [Y] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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