Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 juin 2025, n° 23/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80D
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/01439
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4JL
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
S.A.S. CLINIQUE CLAUDE BERNARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yann MSIKA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [N]
née le 03 Novembre 1964 à [Localité 5] (29)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 107
APPELANTE
****************
S.A.S. CLINIQUE CLAUDE BERNARD
N° SIRET : B 3 22. 929 .415
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie BEBON de la SELARL BLB et Associés Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [J] [N] a été embauchée, à compter du 3 février 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’infirmière par la société Clinique Claude Bernard, exploitante d’un établissement de santé.
Par lettre du 29 septembre 2021, remise en main propre le même jour, la société Clinique Claude Bernard a notifié à Mme [N] la suspension de son contrat de travail pour n’avoir pas présenté de justificatifs d’administration de doses de vaccin contre la covid-19 ou certains documents en application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
Le 19 novembre 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency en référé puis au fond pour demander notamment l’annulation de la décision de suspension de son contrat de travail du 29 septembre 2021, sa réintégration à son poste et la condamnation de la société Clinique Claude Bernard à lui payer un rappel de salaire pour la période de suspension.
Par jugement de départage du 9 mai 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [N] aux dépens.
Le 15 mai 2023, la société Clinique Claude Bernard a réintégré Mme [N] dans son emploi.
Le 1er juin 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, Mme [N] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— annuler la décision de suspension du contrat de travail du 29 septembre 2021 ;
— condamner la société Clinique Claude Bernard à lui payer les sommes suivantes :
* 15'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier pour violation de l’article 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
* 46 839 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 29 septembre 2021 au 15 mai 2023 et 4683,90 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— ordonner à la société Clinique Claude Bernard de lui remettre des bulletins de salaire récapitulant les condamnations, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— rappeler que les intérêts légaux courent à compter de la saisine sur les créances de nature salariale et faire courir ces intérêts sur les créances de nature indemnitaire à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Clinique Claude Bernard à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, la société Clinique Claude Bernard demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [N] à lui payer une somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 mars 2025.
SUR CE :
Sur la demande d’annulation de la suspension du contrat de travail et les demandes salariales et indemnitaires subséquentes :
Mme [N] soutient que la décision de suspension du contrat de travail prise en application de la loi
n°2021-1040, pour refus de se soumettre à la vaccination obligatoire contre la covid-19, est nulle aux motifs que :
— les articles 1, 12, 13 et 14 de cette loi prévoyant cette obligation vaccinale des personnes exerçant dans des établissements de santé sont contraires aux droits protégés par les normes internationales et européennes suivantes :
* le droit au respect de la vie privée prévu par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que le vaccin en cause est une substance génique à l’efficacité non avérée, comme le montrent des statistiques, ce qui rend l’obligation vaccinale disproportionnée et en ce que par ailleurs, la société Clinique Claude Bernard n’a pas en l’espèce justifié sa décision de suspension par l’intérêt particulier de l’entreprise ;
* le principe de non-discrimination prévu par 'd’autres textes européens’ ;
* le droit à l’intégrité physique prévu par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 26 alinéa 2 de la convention internationale d’Oviedo du 4 avril 1997, en ce que cette obligation vaccinale constitue une contrainte inacceptable et n’est pas justifiée par des éléments scientifiques relatifs à la protection apportée par le vaccin ;
* le droit à la protection sociale prévu par les articles 34 et 35 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 168 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce que la loi en cause la prive totalement du bénéfice d’une protection sociale minimale ;
* le droit à la liberté de croyances et d’opinion prévue par l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne et l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle est fondée à croire que le vaccin constitue une atteinte à son intégrité physique et qu’il ne présente pas les garanties suffisantes d’efficacité contre la covid-19 et contre des effets secondaires notamment en matière de maladies auto-immunes ;
* le droit au travail prévu par l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, les articles 4 et 5 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision de suspension a été prise sans respect de l’obligation de la convoquer, après trois jours de suspension, à un entretien afin d’examiner les moyens de régulariser la situation notamment au regard de possibilités d’affectation au sein de l’entreprise sur un autre poste, ainsi que prévu par 'l’article 1er II C-1« de la loi n°n°2021-1040 » ;
— cette décision de suspension constitue une sanction disciplinaire déguisée, 'mais et surtout, une sanction pécuniaire illicite, comme contraire à l’article L. 1331-2 du code du travail'.
Elle demande en conséquence un rappel de salaire pour la période de suspension ainsi que, nouvellement en appel, des dommages-intérêts à raison de sa suspension selon elle illicite.
La société Clinique Claude Bernard conclut au débouté des demandes.
***
Vu :
— la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
Il résulte de la combinaison des articles 12, I, 1°, a) et 14, I, B de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19, et, à compter du 29 septembre 2021, ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12.
Aux termes de l’article 14, II, de la même loi, lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des
conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
Sur les moyens d’inconventionnalité de la loi tirés du non-respect du droit à la vie privée, du droit à l’intégrité physique, du droit à la liberté de pensée et de conscience, du droit au travail
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’il apparaît qu’une politique de vaccination volontaire est insuffisante pour l’obtention et la préservation de l’immunité de groupe, ou que l’immunité de groupe n’est pas pertinente compte tenu de la nature de la maladie, les autorités nationales peuvent raisonnablement mettre en place une politique de vaccination obligatoire afin d’atteindre un niveau approprié de protection contre les maladies graves, et l’avis critique sur la vaccination n’est pas de nature à constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article 9 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, arrêt du 8 avril 2021, Vavricka e. a. c. République tchèque, n° 47621/13).
L’application de l’obligation vaccinale à toute personne travaillant au sein des établissements de santé vise à la fois à protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et à éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité.
La suspension du contrat de travail et la privation de ressources en résultant, qui ne constituent donc pas une rupture du contrat et qui sont temporaires pour cesser dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité, ou dès que le législateur prononce, en application du IV de l’article 12 de la loi précitée, la suspension de l’obligation vaccinale pour tout ou partie des catégories de personnels qui en relèvent, sont la conséquence directe du choix fait par les salariés de refuser de se conformer à une obligation légale visant à protéger la santé, en particulier celle des personnes les plus vulnérables.
Il ressort des pièces versées l’adoption par le législateur de la disposition contestée est fondée sur des données médicales admises par la majorité de la communauté scientifique. De plus, les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce que soutient l’appelante, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l’article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Il en résulte que l’avis critique de l’appelante sur la vaccination n’est pas de nature à constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, l’obligation vaccinale prévue par les dispositions légales mentionnées ci-dessus ne porte pas atteinte à la liberté de disposer de son corps, ce dont il résulte une absence d’ingérence dans le droit à l’intégrité physique.
En outre, l’obligation vaccinale se trouve liée au caractère contagieux de la maladie, à son évolution pandémique et à la fragilité particulière des personnes malades ou âgées et la suspension du contrat de travail de la salariée est nécessaire pour qu’elle ne porte pas atteinte elle-même à la dignité, à la santé et à la vie des malades, ce dont il résulte que l’ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée des salariés résultant de la vaccination et de l’interruption du versement de la rémunération n’est pas disproportionnée compte tenu de l’objectif poursuivi par le législateur.
Ces moyens d’inconventionnalité seront donc écartés.
Sur le moyen d’inconventionnalité de la loi tiré de la violation du principe de non-discrimination prévu par 'd’autres textes européens’ :
L’appelante ne précisant pas quelles normes européennes sont en cause, il y a lieu d’écarter ce moyen d’inconventionnalité de la loi.
Sur le moyen d’inconventionnalité tiré d’une atteinte au droit à la protection sociale :
Mme [N] ne démontre pas l’existence d’une privation totale de protection sociale, allégation au demeurant très imprécise, résultant de la mesure de suspension de son contrat de travail prévue par l’article 14 de la loi en cause. En outre, le deuxième alinéa du II de cet article 14 dispose que, pendant la période de suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
Le moyen d’inconventionnalité sera donc écarté.
Sur le moyen tiré d’un défaut de convocation à un entretien après trois jours ouvrés de suspension :
Ce moyen est inopérant puisque l’article 1er de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, en ce qu’il modifie le C du II de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 et prévoit un entretien entre l’employeur et le salarié au delà de trois jours de suspension du contrat de travail, s’applique aux salariés travaillant dans des services, lieux ou établissements (tels que les restaurants commerciaux, les foires ou séminaires, les déplacements de longue distance par transport public interrégionaux), dont l’accès est soumis à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, communément appelée 'passe sanitaire'. Cet article ne s’applique pas aux salariés travaillant notamment dans des établissements de santé et soumis à l’obligation vaccinale.
Mme [N] ne peut donc utilement invoquer le défaut de tenue d’un tel entretien. Le moyen sera ainsi écarté.
Sur le moyen tiré de ce que la suspension du contrat constituerait une sanction disciplinaire déguisée ou une sanction pécuniaire prohibée par l’article L. 1331-2 du code du travail :
Ce moyen sera écarté dès lors que la décision de suspension du contrat de travail de l’appelante prise par l’employeur est fondée sur les dispositions spéciales de l’article 14 de la loi n°n°2021-1040 du 5 août 2021 prévue en cas de défaut de vaccination obligatoire ou de présentation de certains documents.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de :
— confirmer le débouté de la demande d’annulation de la décision de suspension du contrat de travail prise le 29 septembre 2021 et de la demande de rappel de salaire afférent ;
— débouter Mme [N] de sa demande indemnitaire afférente à une suspension du contrat de travail illicite, nouvelle en appel.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte, les intérêts légaux et la capitalisation :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux point.
En outre, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel et, eu égard à la situation économique des parties, chacune d’entre elles conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [N] de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [J] [N] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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