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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 juin 2025, n° 24/02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/01772
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 juin 2025
Dossier :
N° RG 24/02245
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5QY
Affaire :
[X] [R]
C/
S.A.S. PROMOTION PICHET
SCCV [Adresse 6]
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 07 mai 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [X] [R]
né le 15 février 1988 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
S.A.S. PROMOTION PICHET
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 415 235 514
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Philippe LIEF, associé de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Intervenante forcée
SCCV [Adresse 6]
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 812 438 182
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignée
INTIMEES
* * *
Vu le jugement du 8 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant M [X] [R] à la SCCV [Adresse 6],
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [R] du 30 juillet 2024,
Vu l’échec de la médiation du 18 octobre 2024,
Vu l’assignation en intervention forcée de la SAS Promotion Pichet diligentée par M. [R] par acte du 23 octobre 2024 et la déclaration de saisine de la cour du 30 octobre 2024,
Vu la jonction des deux affaires RG 22/00045 et RG 24/03054,
Vu les conclusions d’incident de la SAS Promotion Pichet du 10 février 2025 tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée par M. [R] à l’encontre de la SCCV [Adresse 6], et à le voir condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident en réplique de M. [X] [R] du 2 mai 2025 tendant à:
Vu l’article 908 du Code de procédure civile,
Vu les articles 547 et 555 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— rejeter l’exception de nullité de la déclaration d’appel effectuée le 30 juillet 2024 par M. [R] à l’encontre de la SCCV [Adresse 6],
— juger que l’assignation en intervention forcée délivrée le 23 octobre 2024 à la SAS Promotion Pichet, dans le délai de trois mois visé par l’article 908 du code de procédure civile a eu pour effet de régulariser la déclaration d’appelant de M. [R] du 30 juillet 2024 en raison d’une évolution du litige au sens de l’article 555 du Code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— condamner la SAS Promotion Pichet au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 3.000 euros en faveur de Monsieur [R] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 7 mai 2025.
MOTIFS
L’article 1844-5 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l’intervention volontaire à l’instance d’une autre partie (2e civ 08/09/2022 n°21-11.892).
En effet, il s’agit d’une irrégularité de fond entraînant la nullité de la déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer un grief. S’il résulte de l’article 121 du code de procédure civile, que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, en revanche, l’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 6] a fait l’objet d’une dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil à compter du 30 octobre 2023, la dénomination de l’associé unique étant Promotion Pichet.
La disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l’ayant entraînée.
La mention de la dissolution n’a été portée au registre du commerce et des sociétés que le 14 mars 2024, avec mention de la radiation au 15 mars 2024.
Aussi, la perte de la personnalité morale de la SCCV [Adresse 6] est intervenue à la date du 14 mars 2024.
À la date de la déclaration d’appel du 30 juillet 2024, lors de laquelle la SCCV [Adresse 6] a été intimée par M. [R], la SCCV [Adresse 6] n’existait plus et la nullité de la déclaration d’appel doit être prononcée, sans que l’assignation en intervention forcée de la société Promotion Pichet n’ait une incidence puisqu’elle ne peut venir couvrir l’irrégularité de fond.
Par ailleurs, la dissimulation devant le juge de première instance par la SCCV [Adresse 6] et par suite de la société Promotion Pichet de la perte de la personnalité morale de la SCCV ne peut être prise en considération sur le prononcé de la nullité ; il en sera tiré conséquence uniquement sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M. [X] [R] du 30 juillet 2024.
L’équité commande d’allouer à M. [R] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront néanmoins laissés à sa charge puisqu’il est fait droit à la demande de nullité.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
PRONONCE la nullité de la déclaration d’appel de M. [X] [R] du 30 juillet 2024 à l’égard de la SCCV [Adresse 6],
CONDAMNE la SAS Promotion Pichet à payer à M. [X] [R] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [R] aux dépens de l’incident,
DIT que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en déféré auprès de la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à Pau, le 11 juin 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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