Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 22/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°380
N° RG 22/01086
N° Portalis DBVL-V-B7G-SP33
(Réf 1ère instance : 19/03296)
(3)
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
C/
Mme [G] [C] épouse [T]
M. [R] [T]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me SIROT
— Me PANHALEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [G] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Loïc PANHALEUX de la SEP PANHALEUX ET GNAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 août 2018, M. [R] [T], titulaire d’un compte courant dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] ( ci-après le Crédit mutuel), s’est présenté au guichet de sa banque pour effectuer un virement d’un montant de 18 990 euros vers un compte bancaire d’une société Burhans Bas, banque allemande, pour régler l’achat d’un véhicule automobile. Sur demande du conseiller clientèle du Crédit mutuel le 29 août 2018, M. [T] a confirmé qu’il était à l’origine de ce virement. Celui-ci a été exécuté le 30 août 2018.
Le même jour, M. [T] s’est plaint à sa banque de ce que le virement de la somme de 18 990 euros n’était pas arrivé sur le compte de son destinataire de sorte que l’importateur ne pouvait repartir en France avec le véhicule. Après plusieurs échanges de 'sms’ avec le conseiller clientèle du Crédit mutuel, un virement immédiat de la somme était effectué.
Son compte ayant été débité finalement deux fois de la somme de 18 990 euros, M. [T] a, après vaine mise en demeure adressée au Crédit mutuel, fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance de Nantes, par acte d’huissier du 14 juin 2019, en paiement de la somme de 18 990 euros.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire a :
— mis hors de cause la Caisse régionale de crédit mutuel de Loire-Atlantique Centre Ouest,
— reçu l’intervention volontaire de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11],
— condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à verser à M. [R] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] la somme de 18 990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2019 et jusqu’à complet paiement,
— débouté M. [R] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] de leur demande d’indemnisation au titre du refus d’un prêt,
— débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] de sa demande d’indemnisation au titre d’une faute commise par M. [R] [T],
— condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] aux dépens,
— condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à verser la somme de 2 000 euros à M. [R] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur déclaration en date du 21 février 2022, le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2024, il demande à la cour de :
Vu les articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-8,L. 133-18,L.133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1359 du code civil,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 18 janvier 2022 en ce qu’il a jugé comme suit :
condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à verser à M. [R] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] la somme de 18 990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2019 et jusqu’à complet paiement,
débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] de sa demande d’indemnisation au titre d’une faute commise par M. [R] [T],
condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] aux dépens,
condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à verser la somme de 2 000 euros à M. [R] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que M. [R] [T] a donné son consentement le 30 août 2018 aux fins d’exécuter un second virement d’un montant de 18 990 euros de son compte courant n°[XXXXXXXXXX03] vers le compte bancaire du garage allemand ouvert dans les livres de la banque allemande Burhans Bas,
— juger que le virement exécuté le 30 août 2018 aux fins d’exécuter un second virement d’un montant de 18 990 euros de son compte courant n°[XXXXXXXXXX03] vers le compte bancaire du garage allemand ouvert dans les livres de la banque allemande Burhans Bas a été autorisé par M. [R] [T],
— juger que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle s’agissant du virement d’un montant de 18 990 euros exécuté le 30 août 2018,
Par conséquent,
— juger M. [R] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [R] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire,, si par impossible la cour de Céans devait juger que M. [R] [T] n’a pas donné son consentement aux fins d’exécuter un second virement d’un montant de 18 990 euros,
— juger que M. [R] [T] a engagé sa responsabilité à l’égard de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11],
— condamner M. [R] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 18 990 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner la compensation,
en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [R] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] une somme de 7000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [R] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 février 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
— débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à verser à M. [R] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] la somme de 18 990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2019 et jusqu’à complet paiement,
condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à verser la somme de 2 000 euros à M. [R] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à verser à M. [R] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] la somme de 18 990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2019 et jusqu’à complet paiement,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à verser la somme de 2 000 euros à M. [R] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] aux dépens de première instance,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à payer à M. et Mme [T] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il est constant qu’afin de financer l’acquisition d’un véhicule de Marque Volkswagen, M. [T] s’est présenté au guichet du Crédit mutuel de [Localité 8] le 28 août 2018 pour établir et signer un ordre de virement d’un montant de 18 990 euros au bénéfice d’un compte ouvert dans les livres de la banque allemande Burhans Bas.
Au prétexte que cette opération avait été faite à une autre Caisse que celle au sein de laquelle ses comptes étaient ouverts, et qu’il s’agissait d’un virement international, le conseiller clientèle du Crédit mutuel de [Localité 11], M. [W], a pris contact le 29 août 2018 avec M. [T] pour s’assurer qu’il était bien à l’origine de l’ordre de virement.
Il est également acquis aux débats que le 30 août 2018, M. [T], informé par l’importateur du véhicule de ce que son compte n’avait pas été crédité du prix du véhicule, a pris contact avec M. [W] pour connaître les raisons du retard d’exécution de l’ordre de virement. Il lui a été répondu que le virement n’avait été validé que le 29 août 2018.
M. [T] et M. [W] ont poursuivi leurs échanges par sms, M. [T] souhaitant obtenir l’effectivité de son ordre de virement et M. [W] indiquant chercher une solution pour y procéder.
Il est avéré que la solution trouvée pour accélérer le paiement du véhicule a consisté en un second virement en temps réel au garage allemand pour un montant identique au premier virement de 18 990 euros.
Finalement, le compte de M. [T] a été débité deux fois de la somme de 18 990 euros et de la somme de 3,50 euros au titre des frais de virement.
M. [T] conteste avoir donné son consentement à un second virement et recherche la responsabilité du Crédit mutuel sur le fondement des articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier.
Pour faire droit à sa demande et condamner le Crédit mutuel à payer à M. [T] et son épouse la somme de 18 990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2019, le tribunal a relevé que les deux modalités prévues par la convention de compte aux articles 2.3.2.1.1 liant les parties pour l’ordre de virement, à savoir la signature d’un ordre de virement au guichet ou pour le client ayant adhéré au contrat de banque à distance, le respect des modalités requises par ce contrat, n’avaient pas été respectées pour l’ordre de virement du 30 août 2018 de sorte que celui-ci n’était pas valable.
En appel, le Crédit mutuel conteste l’appréciation du tribunal estimant que celui-ci a confondu ordre de virement et consentement donné alors que l’ordre n’est que le support matériel permettant de prouver le consentement du donneur. Il soutient que si consentement et ordre sont dans la majorité concomitants, le consentement du client ne se résume pas à l’ordre de virement et peut résulter d’autres éléments que l’ordre de virement lui même. Il prétend que si aux termes des conditions générales applicables à la convention d’ouverture de compte de M. [T], l’ordre de virement peut être donné au guichet ou via la banque à distance, le consentement peut, lui, être donné par tout moyen et pas seulement par ordre de virement.
Considérant que le virement n’est pas soumis au formalisme des dispositions de l’article 1359 du code civil contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, et soutenant que la forme convenue dans les conditions générales de la convention de compte n’est exigée qu’à titre probatoire, il conclut que les sms échangés entre M. [W] et M. [T] montrent que celui-ci a expressément donné son consentement au virement immédiat effectué le 30 août 2018, notamment en répondant à 14h 04 à la proposition du conseiller de 'voir pour faire le virement en immédiat', 'd’accord, merci'. Il ajoute que M. [T], parfaitement conscient de ce que deux virements d’un montant identique avaient été initiés à sa demande, n’a cependant pas demandé à la banque d’entreprendre de démarche pour récupérer les fonds du premier virement auprès du garage allemand et a répondu à la question du Crédit mutuel en ce sens, que 'normalement le vendeur le retournera'.
En conséquence, l’appelant soutient que le second virement a été autorisé par M. [T] de sorte que l’article L. 133-18 du code monétaire et financier n’avait pas vocation à s’appliquer et qu’il n’avait donc aucune obligation de rembourser immédiatement le montant de l’opération de paiement à la demande de M. [T].
Il sera toutefois rappelé qu’aux termes de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier 'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement’ et qu’il résulte de l’article L. 133-7 du même code dans son alinéa premier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2017- 1252 du 9 août 2017, que 'le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement'.
L’article L. 133-7 dispose également dans son alinéa 3 qu’ 'en l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.'
Comme le rappelle le Crédit mutuel lui-même, la transposition des directives ' services de paiement’ 2007/64/CE du 13 novembre 2007 et 2015/2366/UE du 23 novembre 2015 intégrées au code monétaire et financier avaient pour but de sécuriser les moyens de paiement face à l’augmentation significative des cas de fraude liée à l’utilisation des moyens de paiements notamment à distance et de faciliter le remboursement des opérations effectuées à l’insu de l’utilisateur, notamment par la mise en place de procédures d’authentification.
Or, il est pour le moins curieux que la banque qui s’est assurée du consentement de M. [T] lors du premier virement en prenant contact avec lui pour vérifier qu’il en était à l’origine alors que celui-ci avait respecté les conditions générales de la convention de compte en procédant, en personne, à l’ordre de virement au guichet, soutienne qu’une réponse par sms à une proposition de virement immédiat faite également par sms, suffise à valider le consentement du titulaire du compte à ce virement, alors que rien ne lui permet de savoir si son interlocuteur est bien son client.
De surcroît, même en suivant le raisonnement de la banque selon lequel l’ordre de virement et le consentement ne peuvent être confondus, et à supposer que le consentement puisse être donné par tout moyen même quand les conditions générales de la convention de compte prévoient des modalités pour l’ordre de virement, il apparaît que l’ordre de virement pour le second virement n’a été fait ni au guichet ni via la banque à distance. Il pourrait en être déduit donc qu’aucun ordre de virement n’a été donné par M. [T] pour le second virement de sorte que la question de son consentement ne se poserait pas.
Toutefois, en raison du silence du législateur, il est admis que l’ordre de virement n’est soumis à aucun formalisme de sorte que si, comme le soutient le Crédit mutuel, le simple sms ' d’accord merci’ envoyé par M. [T] à la phrase de M. [W] ' je suis en train de voir pour faire le virement en immédiat, je vous redis’ devait être considéré comme un ordre de virer, pour la seconde fois, la somme de 18 990 euros au garage allemand, donné par M. [T] auquel il aurait concomitamment consenti, la banque ne démontre cependant pas comment elle a pu authentifier l’opération de paiement demandée pour s’assurer de son côté du consentement de M. [T] au débit de son compte pour la seconde fois de la somme de 18 990 euros.
Or, en l’état de la contestation de M. [T] sur son accord à ce second virement et alors qu’il ne peut être contesté que l’intimé n’a cherché, le 30 août, qu’à rendre effectif l’ordre de virement donné au guichet le 28 août 2018, le Crédit mutuel ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, conformément à l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, de ce que l’opération de paiement litigieuse du 30 août 2018 a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et donc autorisée par le payeur.
En outre, il ne résulte pas des sms échangés que M. [T] ait compris que le seul moyen de permettre le paiement de la somme de 18 990 euros au garage allemand dans le délai qui lui était imparti était de procéder à un second virement à caractère immédiat d’un même montant. Les échanges sont en effet très succincts, M. [W] se contentant d’indiquer à la question de M. [T] lui demandant s’il peut appeler la banque en Allemagne ' je ne parle pas allemand, je suis en train de voir pour faire le virement en immédiat je vous redis réponse possible.' Les termes 'faire le virement en immédiat', en l’absence de toute précision, pouvant faire référence pour M. [T] au premier virement du 28 août 2018, et lui laisser croire qu’il y a une possibilité d’accélérer le paiement de ce virement, sa réponse à ce sms à savoir ' d’accord merci’ ne peut être considérée comme un accord à un second virement de 18 990 euros qui n’est d’ailleurs pas spécifié comme tel dans le sms de la banque.
Il s’ensuit que M. [T] n’a donné son consentement qu’au premier virement de 18 990 euros effectué au guichet du Crédit mutuel de [Localité 8] le 28 août 2018 en établissant un ordre de virement selon la procédure prévue par les conditions générales de la convention de compte, qu’il a réitéré ce consentement par téléphone le 29 août 2018 mais que les échanges de sms du 30 août 2018 avec M. [W] sont insuffisants à établir son consentement à un second virement du même montant au même bénéficiaire.
C’est donc à juste titre, qu’ en application de l’article L. 133- 18 du code monétaire financier, le tribunal a condamné le Crédit mutuel à restituer à M. et Mme [T] la somme de 18 990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2019.
Sur la demande de dommages-intérêts du Crédit mutuel :
A titre subsidiaire, l’appelant soutient que M. [T] a fait preuve de négligence fautive à son égard en ne l’informant pas du contrat de vente de véhicule conclu le 25 août 2018, ne de ce que ce contrat impliquait l’importation du véhicule depuis l’Allemagne et donc de la nécessité d’une réalisation rapide du virement pour permettre que le mandataire puisse prendre possession du véhicule en Allemagne. Il ajoute que M. [T] n’a entrepris aucune démarche ou action judiciaire pour obtenir la restitution de la somme de 18 990 euros par le garage allemand. Il n’a pas davantage informé sans tarder la banque de ce qu’il estimait ne pas avoir donné son consentement au second virement afin que celle-ci puisse mettre en oeuvre la procédure d’urgence de ' recall’ permettant le rapatriement des fonds.
De l’aveu même du Crédit mutuel, cette procédure de rapatriement des fonds a toutefois été tentée par la banque le 2 octobre 2018 et le 7 novembre 2018 sans succès en raison du refus du bénéficiaire. Il souligne toutefois que cette procédure qui se fait à la demande expresse du client n’a pas été demandée par M. [T] bien que la proposition lui ait été faite dès le 30 août 2018.
L’appelant conclut donc que M. [T] a nécessairement concouru au préjudice qu’il a subi non à raison d’une quelconque faute ou manquement de sa part, mais à raison de l’escroquerie dont il a été victime par son mandataire et le garage allemand. Il réclame en conséquence, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 18 990 euros en réparation de son propre préjudice et que soit ordonnée la compensation avec la somme qu’il est condamné à payer.
Mais d’une part, M. [T] produit aux débats l’avis d’opéré pour le virement du 28 août 2018, rassemblant toutes les informations de l’ordre passé et notamment la date d’exécution souhaitée à savoir le 28 août 2018, dont il ressort que la banque avait toutes les informations nécessaires pour effectuer l’ordre de virement. Il s’ensuit qu’il lui appartenait d’attirer l’attention de son client au guichet ou lors de son appel de vérification le 29 août 2018 sur le fait que le virement ne pouvait être effectif le jour même. D’autre part, elle ne peut reprocher à son client de ne pas lui avoir demandé le rapatriement de fonds qu’elle a virés de sa propre initiative pour la seconde fois sans s’assurer de son accord à cette seconde opération de paiement, outre le fait qu’elle ne démontre pas davantage avoir informé M. [T] de la possibilité d’engager la procédure de 'recall’ dont le succès était de toute façon soumis à l’accord du bénéficiaire.
En conséquence, aucune faute M. [T] en sa qualité de client du Crédit mutuel dans l’exécution de ses obligations commise n’étant démontrée, le tribunal sera approuvé pour avoir débouté le Crédit mutuel de sa demande d’indemnisation.
Le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes sera donc confirmé en toutes ses dispositions, étant observé que les dispositions relatives à la mise hors de cause de la Caisse régionale de crédit mutuel de Loire Atlantique et Centre Ouest et au débouté des époux [T] de leur demande d’indemnisation au titre du refus d’un prêt n’étaient pas remises en cause en appel.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris étant confirmé en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Le Crédit mutuel qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens d’appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux [T] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 11] à payer à M [R] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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