Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 juil. 2025, n° 21/08887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 28 mai 2021, N° F20/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA, Association UNEDIC-AGS CGEA DE [ Localité 11 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N°2025/203
N° RG 21/08887
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHULE
[O] [Y] [A] [F]
C/
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA
S.E.L.A.R.L. [ZN] [D] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [ZN] [D] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA
S.C.P. [XY] représentée par Maître [C] [XY], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 11]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à :
— Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
— Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 28 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le N°F 20/00117.
APPELANT
Monsieur [O] [Y] [A] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA, sise [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [ZN] [D] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [ZN] [D] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA, sise [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.P. [XY] représentée par Maître [C] [XY], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA, sise [Adresse 6]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 13 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, est en charge du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. M. [A] [F] a été embauché par la société Nouvelle Vigna PACA par contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2015 en qualité de chef de chantier, statut ETAM, niveau D de la convention collective qui lui est applicable est celle des ETAM du Bâtiment et des travaux publics.
2. Par lettre du 8 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 16 octobre 2019 et mis à pied à titre conservatoire. Le 8 novembre 2019, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Vous avez intégré notre structure le 05 janvier 2015 en qualité de chef de chantier, sous les recommandations de M. [I] avec qui vous formiez un binôme indissociable.
Nous avions des interrogations s’agissant des chantiers dont vous aviez la charge, eu égard aux coûts de main d''uvre qui y étaient associés.
Compte tenu de l’impact évident sur la rentabilité de nos chantiers, nous vous avons alerté et questionné M. [I] à diverses reprises sur ce sujet. Ses réponses étaient toujours approximatives voire diversives.
Quelle ne fut pas notre stupeur lorsqu’en recoupant les informations détenues par l’agence d’intérimaires FORUM et nous-mêmes, nous avons découvert que vous validiez des heures de travail prétendument accomplies par quatre intérimaires « fictifs » : MM. [H] [LV] [G] [W], [VV] [NY] [V] [K], [HO] [U] [S] et [B] [E] [G] [V]. Il s’avère que ces derniers n’ont jamais mis un pied sur les chantiers et n’ont pas été revus par FORUM depuis leur inscription.
Après vérification, nous nous sommes aperçus que les bons d’heures hebdomadaires permettant l’établissement des paies et des factures par la Société de travail temporaire, était établis par vos soins et validés par M. [I].
Ne vous étant pas présenté à votre entretien préalable, nous ignorons quel est votre position sur la question mais votre réaction lors de la révélation des faits, nous a conforté dans notre propre position.
En tout état de cause, les éléments que nous avons pu recueillir ne laissent aucune place au doute.
Il suffit de prendre connaissance des documents en cause pour s’apercevoir de votre implication, puisqu’il vous revient la responsabilité de renseigner les bons d’heures hebdomadaires litigieux servant de base à la rémunération hebdomadaire des intérimaires et à notre facturation.
Vous n’êtes pas sans savoir que ces faits ont fait l’objet de plaintes et qu’une enquête est actuellement en cours pour déterminer les suites pénales qui seront données à cette affaire. Votre conduite constitue une escroquerie à notre préjudice dont vous devrez répondre.
S’agissant du contrat de travail qui nous lie mais encore et surtout, de la relation de confiance que nous pensions avoir instaurée après toutes ces années, il est bien évident que votre présence dans notre entreprise est devenue indésirable.
La perte financière pour notre entreprise est considérable et de tels agissements mettent à l’évidence en cause la bonne marche de notre société. Au-delà des poursuites que nous nous réservons de diligenter à votre encontre, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave."
3. Par jugement en date du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a placé la société Nouvelle Vigna PACA en redressement judiciaire et désigné Me [JS] [XY] en qualité de mandataire judiciaire et Me [ZN] [D] en qualité d’administrateur.
4. M. [A] [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 21 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
5. Par jugement du 28 mai 2021 notifié le 2 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section encadrement, a débouté M. [A] [F] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
6. Par déclaration du 15 juin 2021 notifiée par voie électronique, M. [A] [F] a interjeté appel de ce jugement.
7. Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a arrêté le plan de redressement présenté par la société Nouvelle Vigna PACA et nommé Maître [ZN] [D], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [A] [F], appelant, demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave intervenu le 8 novembre 2019 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que l’assurance garantie des salaires est acquise au profit de M. [A] [F] ;
— infirmer en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 28 mai 2021 en ce qu’il a :
— débouté M. [A] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné M. [A] [F] aux dépens ;
sur ce,
— fixer au passif de la société Nouvelle Vigna PACA les sommes suivantes :
— 3780.32 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 378 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— 4 804.35 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 7560.64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 756.83 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 22 681.92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que l’assurance garantie des salaires est acquise au profit de M. [A] [F];
— condamner Maître [X] [XY] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Nouvelle Vigna PACA à lui remettre son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi rectifiés et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— dire et juger opposable le jugement à intervenir au CGEA et à l’AGS.
9. Dans leurs dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 3 avril 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Nouvelle Vigna PACA, Maître [C] [XY], SCP [XY], agissant en qualité de mandataire judiciaire, et Maître [ZN] [D], SELARL [D] et Associés, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Fréjus le 28 mai 2021 en ce qu’il a débouté M. [A] [F] de ses demandes ;
— condamner M. [A] [F] à payer à chacun des appelants la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— requalifier le licenciement prononcé en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que le salaire de référence qui doit servir de base aux sommes allouées à M. [A] [F] est de 3 559,06 euros ;
— allouer M. [A] [F] des dommages et intérêts s’élevant à trois mois de salaire.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 mars 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’UNEDIC (Délégation AGS – CGEA de [Localité 11]) demande à la cour de :
en toute hypothèse,
— exclure de la garantie de l’AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre principal – au fond,
— juger fondé sur la faute grave le licenciement de M. [A] [F];
— en conséquence, confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Fréjus en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [A] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [A] [F] aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
subsidiairement – au fond,
— juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [A] [F] ;
— en conséquence, débouter M. [A] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
— réduire les sommes allouées à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité de licenciement ;
— en toute hypothèse, juger que la garantie de l’AGS ne pourra être que subsidiaire en l’état du plan de redressement en date du 12/10/2021, la société Nouvelle Vigna PACA étant in bonis, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
— limiter la garantie de l’AGS au plafond 6 toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues ;
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
infiniment subsidiairement – au fond,
— réduire les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité de licenciement;
— en toute hypothèse, juger que la garantie de l’AGS ne pourra être que subsidiaire en l’état du plan de redressement en date du 12/10/2021, la société Nouvelle Vigna PACA étant in bonis, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
— limiter la garantie de l’AGS au plafond 6 toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues ;
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
en tout état de cause,
— fixer toutes créances en quittance ou deniers ;
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail ;
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail ;
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
11. Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 13 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
12. Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
13. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
14. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
15. Pour justifier de la fraude mise en place, l’employeur communique notamment :
— une délégation de pouvoirs donnée à M. [A] [F], en qualité de chef de chantier, de "veiller à l’organisation et à la réalisation des chantiers de la société Nouvelle Vigna PACA’ et notamment :
« - proposer en nombre ou en qualité l’engagement, le transfert ou le licenciement de personnel ETAM ou CNRO hiérarchiquement sous son autorité et nécessaire à la bonne marche du chantier placé sous sa direction » ;
« - d’assurer et/ou faire assurer le respect scrupuleux de la législation en matière de droit du travail et en particulier celle relative aux droits des représentants du personnel et des responsables syndicaux ainsi que des conditions d’emploi du personnel intérimaire (') » ;
— une attestation du 2 février 2022 de M. [T], salarié de la société (grutier), qui indique : "avoir travaillé sur le chantier de l’Oliveraie à [Localité 10] pendant plusieurs mois’ et 'atteste n’avoir jamais vu sur ce chantier les 4 personnes en photo qui se nomment [H] [LV] [G], [VV] [NY] [V] [K], [HO] [U] [S], [B] [E] [G] [V]« . Il »atteste également avoir été véhiculé tous les jours de [Localité 12] à [Localité 10] avec un fourgon de 9 places". Est joint à l’attestation une photographie des 4 hommes avec leurs noms ;
— des contrats de mise à disposition signés par M. [I], directeur d’exploitation et supérieur hiérarchique de M. [A] [F], également en cause dans la fraude alléguée, et l’agence d’intérim Forum Interim Alpes Maritimes faisant mention de l’embauche des quatre hommes du 14 janvier à septembre 2019 pour travailler sur le chantier de l’Oliveraie [Localité 3] : M. [H] [LV], M. [VV] [NY] et M. [B] [E] en qualité de coffreurs et M. [HO] en qualité de maçon traditionnel ;
— des captures d’écran d’une application appelée Tempo Interim avec les coordonnées de M. [H] [LV], M. [VV] [NY] et M. [B] [E] et M. [HO] avec leur photographie ;
— des relevés d’heures collectifs à l’entête de la société « Forum Interim » signés par M. [A] [F] mentionnant à compter du 14 janvier 2019 la présence de M. [H] [LV] et de M. [VV] [NY] sur le chantier de [Localité 10], outre M. [U] [DW] à partir de mars 2019 ;
— des factures de janvier à octobre 2019 de l’agence d’intérim Forum Interim Alpes Maritimes adressées à la société Nouvelle Vigna PACA mentionnant M. [H] [LV], M. [VV] [NY] et M. [HO] ;
— un courriel du 20 septembre 2019 de Mme [M] de l’agence d’intérim Forum Interim Alpes Maritimes adressé à M. [I], ayant pour objet « Absence du 18 au 20 septembre » dans lequel la responsable d’agence dit ne pas comprendre la "feuille d’heure faite par [O]« , faisant état de l’impossibilité de la présence de »[H] [G]« et »[DW] [U]« » 'cette semaine " et refusant de les prendre en compte ;
— un courriel du 1er octobre 2019 de M. [A] [F] à l’agence d’intérim Forum Interim Alpes Maritimes indiquant : "Je te parle des deux gars que j’avais mis pour remplacer [R] et [J] j’en avais besoin le mercredi matin pour te dire que je devais les remplacer je t’ai même donner leur nom et je reçois un message d'[N] pour me dire que tu ne les payes pas car tu ne les as pas déclarés alors que moi je t’ai appelée et laissé un message et on a toujours fait comme çà et là je ne comprends pas pourquoi ça marche pas" ;
— le dépôt de plainte de M. [L], gérant de la société le 12 octobre 2019 pour escroquerie à l’encontre de M. [I] et M. [A] [F], son audition du 7 novembre 2019 évoquant un préjudice de 120 256 euros
L’employeur met par ailleurs en évidence que l’adresse de M. [H] [LV] est la même que celle de M. [A] [F] ; que l’adresse de M. [HO] est celle d’un autre intérimaire (M. [WX] [Z]).
M. [A] [F] conteste les faits reprochés. Il dément l’existence d’intérimaires fictifs et dit avoir uniquement pointé sur les feuilles de présence hebdomadaires des intérimaires sur un chantier alors que ceux-ci allaient travailler sur d’autres chantiers. Il explique qu’à la période des faits, il avait en charge quatre chantiers (les chantiers de l’Oliveraie à [Localité 10], du domaine de [Localité 7], de Vendemiaire et de Matin vert) et que la société avait pour pratique, lorsqu’elle avait épuisé le budget de certains chantiers, de facturer la main d''uvre intérimaire sur des chantiers où un budget était encore disponible tout en les positionnant sur les chantiers à terminer.
Il communique une attestation du 1er mars 2021 de M. [F] [P], gérant d’entreprise, qui dit avoir travaillé de 2006 à 2016 pour la société et indique qu’il était « habituel de pointer du personnel sur un chantier où ils ne travaillaient pas par faute de budget main d''uvre » ainsi que deux attestations non datée de M. [H] [LV] en portugais dont une traduite sans laquelle il souligne avoir demandé à M. [F] [P] de mettre son adresse sur ses bulletins de salaire car il dormait dans un logement autour de [Localité 8] sans boîte aux lettres.
L’employeur remet en cause le témoignage de M. [F] [P], qu’il présente comme le cousin de M. [A] [F] et relève que ce dernier est désormais associé avec M. [I] dans une société 'Entreprise générale de Rénovation et constructions" immatriculée en 2024 ayant son siège social à [Localité 9] en Corse.
La cour constate que l’employeur justifie notamment par la production de l’attestation de M. [T] et du courriel du 20 septembre 2019 de Mme [M] de l’agence d’intérim Forum Interim Alpes Maritimes que M. [A] [F] en sa qualité de chef de chantier a pointé la présenced’intérimaires sur des chantiers pendant des mois alors qu’en réalité, ceux-ci n’y travaillaient pas ; qu’il est relevé que le salarié connaissait les intérimaires et particulièrement M. [H] [LV] qui avait déclaré être domicilié à son domicile ; que le suivi de plusieurs chantiers en même temps ne saurait justifier les fausses déclarations du salarié qui ne démontre pas avoir eu de consigne en ce sens de son employeur ; que les faits reprochés ainsi démontrés sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement du conseil de prud’hommes est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, M. [A] [F] supportera les dépens d’appel et sera tenu de verser à la société Nouvelle Vigna PACA la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles d’appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE M. [A] [F] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [A] [F] à payer à la société Nouvelle Vigna PACA la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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