Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 18 juin 2025, n° 23/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 janvier 2023, N° 2022F00705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° 86 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02465 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 -Tribunal de commerce de Bordeaux – RG n° 2022F00705
APPELANTE
S.A.R.L. OPTIMA BRAND DESIGN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Immatricule au R.C.S. de [Localité 5] sous le uméro : 421 496 464
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de Paris, toque : B 812
Assistée de Me Nathalie Castagnon de la SELARL CASTAGNON, avocat au barreau de Bordeaux, Case : 821
INTIMÉE
S.A.S. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatricule au R.C.S de [Localité 4] sous le uméro : 524 935 301
[Adresse 8]
[Localité 1]/France
Représentée par Me Nicole Delay Peuch, avocat au barreau de Paris, toque : A0377
Assistée de Me Franck Auckenthaler, avocat au barreau de Bordeaux, toque : 11
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
M. Julien Richaud, conseiller
Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Depuis mars 2001, la société Optima Brand Design, qui a pour activité la communication spécialisée et le conseil dans le marketing des vins et spiritueux, et la société [Adresse 6], qui a pour activité la création et la distribution de négoce de vins spiritueux, ont entretenu une relation commerciale qui a duré plus de 20 ans.
La société Optima Brand Design a travaillé pour la société [Adresse 6] en l’aidant dans la création de diverses marques de produits, confectionnant notamment les formes verrières des bouteilles de spiritueux, les logotypes, étiquettes, univers graphique et design de chaque nouvelle marque créée. Elle a également créé des sites internet des marques de la société Maison Villevert.
Le produit gin « G’Vine » est une marque propre de la société [Adresse 6].
En 2019-2020, la société Maison Villevert a sollicité la société Optima Brand Design pour la définition de la quatrième version de son produit « G’Vine » (ci-après « G’Vine 4 »). Les travaux facturés par la société Optima Brand Design n’ont pas été validés par la société [Adresse 6].
Début 2021, la société Optima Brand Design a constaté une baisse des commandes de la part de la société [Adresse 6] sans aucune information ni préavis, cette dernière faisant appel à diverses sociétés concurrentes.
En juillet 2021, la société Maison Villevert a annoncé à la société Optima Brand Design lancer un appel d’offres pour les prochaines campagnes de marketing, notamment pour son produit « G’Vine 4 ».
La société Optima Brand Design n’a pas répondu à cet appel d’offres.
Par lettre du 17 septembre 2021, la société Optima Brand Design a reproché à la société [Adresse 6] son manque de loyauté ainsi que la rupture brutale des relations commerciales établies.
En octobre 2021, la société Maison Villevert a commandé à la société Optima Brand Design une prestation que celle-ci a refusé de prendre.
Par acte du 20 avril 2022, la société Optima Brand Design a assigné la société [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en réparation du préjudice résultant d’un acte en contrefaçon.
Par une ordonnance du 5 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé que l’action en contrefaçon et en nullité de marque de la société Optima Brand Design et M. [B] était irrecevable pour défaut de qualité à agir, et a constaté l’extinction de l’instance. Par un arrêt du 11 janvier 2024, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état.
Par acte du 20 avril 2022, la société Optima Brand Design a assigné la société [Adresse 6] devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir la réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société Optima Brand Design SARL de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société [Adresse 7] de sa demande reconventionnelle,
— Condamné la société Optima Brand Design SARL à payer à la société [Adresse 6] la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Optima Brand Design aux dépens.
— Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 euros
— Dont TVA : 11,82 euros
La société Optima Brand Design a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 janvier 2023, intimant la société [Adresse 6].
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023, la société Optima Brand Design demande à la Cour de :
Vu l’article L. 442-1 II du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
Déclarer recevable et bien fondée la société Optima Brand Design en son appel ;
Réformer le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société Optima Brand Design de l’ensemble de ses demandes ; condamné la société Optima Brand Design à payer à la société [Adresse 6] la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Optima Brand Design aux dépens ;
Confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société [Adresse 6] de sa demande reconventionnelle ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Maison Villevert au paiement à la société Optima Brand Design de la somme de 186.725 euros au titre de l’indemnité de rupture brutale des relations commerciales établies pour une durée de préavis qui aurait dû être de 18 mois ;
Condamner la société [Adresse 6] à payer à la société Optima Brand Design la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des circonstances vexatoires et abusives de la rupture ;
Débouter la société [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Maison Villevert au paiement à la société Optima Brand Design de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [Adresse 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025, la société Maison Villevert demande à la Cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Optima de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à [Adresse 6] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Maison Villevert de sa demande reconventionnelle,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Optima Brand Design à payer une indemnité à la société [Adresse 6] d’un montant de 30.00 euros pour sanctionner sa mauvaise foi et sa déloyauté,
Condamner la société Optima Brand Design à payer à la société [Adresse 6] une somme complémentaire de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Exposé des moyens
La société Optima Brand Design soutient que la rupture brutale des relations commerciales établies est caractérisée par la réduction substantielle du volume d’affaires en 2021 et le recours à une procédure d’appel d’offres pour le design du produit « G’Vine 4 ».
S’agissant de la réduction substantielle du volume d’affaires en 2021, elle fait valoir que la société [Adresse 6] a décidé unilatéralement de diminuer, de plus de 82%, le volume d’affaires qui lui était confié, passant d’un chiffre d’affaires moyen de 127.412,20 euros sur les quatre dernières années avant la rupture à 22.620 euros HT en 2021 de prestations facturées (dont 12.320 euros pour des commandes de 2020).
Elle considère qu’en réalité la diminution effective du chiffre d’affaires a été de 96,8% en raison des prestations facturées début 2021 qui ont été relatives à des commandes de 2020 et réfute les arguments de la société Maison Villevert, tenant au caractère exceptionnel des commandes de l’année 2020 sont exceptionnelles.
Elle relève que la société [Adresse 6] lui a notifié son intention de recourir à un appel d’offres pour son marché principal sans aucune concertation et en dehors de toute loyauté contractuelle, qu’elle s’est dispensée d’une notification explicite de cessation des relations commerciales, alors qu’elle se trouvait en état de dépendance économique à l’égard de cette société, laquelle représentait plus de 50% de son chiffre d’affaires.
Elle soutient que l’intention de recourir à la procédure d’appel d’offres qui a été notifiée le 29 juillet 2021 concernant une nouvelle version graphique du produit « G’Vine 4 » pour lequel elle intervenait depuis 2004 sans discontinuité, constitue une notification de la rupture brutale des relations commerciales établies et donc le point de départ du préavis.
Elle ajoute que les commandes postérieures à la rupture sont indifférentes pour caractériser la faute dans la résiliation de la part de la société Maison Villevert. A cet égard, elle estime que la commande du 1er octobre 2021, d’un habillage de miniatures de trois produits, ne saurait pallier l’absence de commande sur toute l’année 2021. Elle estime que la société [Adresse 6] a envoyé un mail, 15 jours après son courrier de mise en demeure dans le seul but d’éviter une indemnisation pour rupture brutale, que l’appel d’offres du mois d’août 2021 n’avait pour objectif que de la mettre à l’écart, moyennant un dédit de 6.000€ HT.
Elle soutient que la société Maison Villevert s’est dispensée de fournir un quelconque préavis, sans invoquer aucune faute, a fortiori suffisamment grave, de sa part. Elle considère qu’un préavis de 18 mois aurait dû être au minimum appliqué pour une relation commerciale ayant duré 20 ans.
La société [Adresse 6] dénie toute rupture brutale de sa part.
Elle fait valoir en premier lieu qu’elle n’a pas mis un terme à la relation, que c’est la société Optima Brand Design qui a pris l’initiative de la rupture et refusé toutes négociations.
Elle expose qu’en 2019-2020, la société Optima Brand Design a travaillé sur le packaging d’une version 4 du produit « G’Vine », que n’ayant pas donné satisfaction, elle a décidé de mettre 4 agences, dont l’appelante en concurrence, ce que la société Optima Brand Design a accepté, ne critiquant que le montant de l’indemnisation, dite de « dédit » octroyé aux agences non retenues, qu’elle lui a proposé une renégociation pour le dédit et de la prendre comme consultante si elle n’était pas retenue.
Elle ajoute que le 17 septembre 2021, la société Optima Brand Design, se plaignant d’avoir été mise en concurrence sur la version 4 du G’Vine, a invoqué une rupture brutale, qu’en dépit de ses propositions de rendez-vous, la société Optima Brand Design a refusé toute négociation et a adressé une mise en demeure de lui régler une indemnité de rupture, de cesser d’exploiter ses travaux et de lui payer une « rémunération annuelle » de 517.000 euros au titre des droits d’auteur.
Elle fait valoir que la société Optima Brand Design a refusé de participer à l’appel d’offres du produit « G’Vine 4 », que celle-ci n’a pas répondu à la commande d’octobre 2021, consistante en une prestation pour l’habillage de miniatures de trois produits et que le 22 novembre 2021, elle a été mise en demeure de cesser toute exploitation de ses propres productions et de payer une indemnité au titre des droits d’auteur de ses travaux de packaging.
En second lieu, elle explique la baisse du chiffre d’affaires en 2021 par des commandes exceptionnelles de nouveaux produits en 2019 et 2020, l’impact de la crise sanitaire sur les budgets marketing de 2021 et les propres décisions de la société Optima Brand Design qui a délibérément contribué à la baisse de son chiffre d’affaires, alors qu’en 2021, celle-ci aurait pu réaliser un chiffre d’affaires de 78.820 euros sur 9 mois.
Elle ajoute que le chiffre d’affaires n’a pas été confié à d’autres agences en 2021, ayant commandé pour seulement 37.350 euros HT et non 79.676 euros de prestations de packaging à des agences autres que la société Optima Brand Design et conteste l’affirmation selon laquelle toutes les missions prises en charge depuis l’origine par Optima auraient été confiées à des agences concurrentes, tout en rappelant l’absence d’exclusivité avec elle.
Elle réfute ainsi toute rupture brutale des relations commerciales établies de sa part, soutenant que c’est Optima Brand qui a mis un terme à la relation puisqu’elle a refusé de négocier, de participer à l’appel d’offres « G’Vine 4 », de répondre à la commande d’octobre 2021, et a ouvert un contentieux sur les droits d’auteur.
Réponse de la Cour
L’article L. 442-1, II du code de commerce issu de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige dispose :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure".
La relation, pour être établie au sens des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial. L’absence de contrat écrit n’est pas incompatible avec l’existence d’une relation établie.
La brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de ce dernier.
Le délai de préavis, qui s’apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée de la relation commerciale et de ses spécificités, du produit ou du service concerné.
Les principaux critères à prendre en compte sont l’ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits ou services en cause.
Le préavis doit se présenter sous la forme d’une notification écrite.
En l’espèce, il est constant que les parties entretenaient des relations commerciales établies depuis 20 ans, la société Optima Brand Design collaborant notamment à la création du packaging des produits spiritueux commercialisés sous ses propres marques par la société [Adresse 6].
La circonstance que la Maison Villevert ait organisé en 2021 un appel d’offres concernant le packaging d’une version 4 du produit « G’Vine » ne saurait lui être reproché, n’entretenant pas des relations d’exclusivité avec la société Optima Brand.
Cette dernière, qui en a reçu notification le 29 juillet 2021, a refusé d’y participer pour des raisons qui lui sont propres. Elle n’a pas donné suite aux discussions, ni davantage à la commande qui lui a été passée en octobre 2021.
Si une chute importante et soudaine du chiffre d’affaires peut constituer une rupture brutale des relations commerciales établies, encore faut-il que cette chute traduise une volonté délibérée du partenaire commercial de cesser ces relations.
En l’espèce, la baisse du chiffre d’affaires en 2021 de la société Optima Brand Design avec la société [Adresse 6] est passée de 127.412,20 euros en moyenne sur les quatre dernières années à 23 870 euros HT sur les neuf premiers mois de l’année 2021.
Si l’existence de commandes exceptionnelles de nouveaux produits en 2019 et 2020 justifiée par la société intimée (ses pièces 27, 28, 29, 32 et 33 pour l’année 2019 et 21, 22, 23, 30 et 31 pour l’année 2020) ne peut être retenue comme suffisamment probant au regard du chiffre d’affaires des années précédentes (90 630€ HT en 2018 et 136 200€HT en 2017), il n’en demeure pas moins que l’impact de la crise sanitaire sur les budgets marketing de 2021 est un élément qui peut être pris en compte (pièce 34).
En outre, c’est à juste raison que l’intimée se prévaut de l’impact des propres décisions de la société Optima Brand Design sur la baisse de son chiffre d’affaires.
En effet, cette dernière a volontairement abandonné le forfait mensuel sur la base duquel elles travaillaient depuis 2019 (40.200 euros de forfait annuel), a refusé de participer à l’appel d’offres (perte de chance de remporter celui-ci et perte de l’indemnité de dédit de 6.000 euros HT), et n’a pas donné suite à la commande pour l’habillage de miniatures des produits pour un montant de 8.750 euros. Il en résulte ainsi une perte de chiffre d’affaires directement imputable à l’intéressée d’un montant de 54.950 euros HT.
Au total le chiffre d’affaires pour les neuf premiers mois de l’année 2019 de la société appelante se serait élevé à la somme de 78 820€ HT à comparer à la somme moyenne au cours des quatre années précédentes sur 9 mois soit 95 559€ HT. Il en résulte une baisse de moins de 18%.non suffisamment significative.
En outre et surtout, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est pas démontré que le la société [Adresse 6] ait réalisé son chiffre d’affaires avec d’autres agences à son préjudice.
En effet, il résulte de l’attestation de l’expert-comptable de la société Maison Villevert corroborant la pièce 35 (sa pièce 36), que le chiffre d’affaires packaging des tiers a été de 37 350 € en 2021 si l’on exclut les prestations à forfait confiés à l’agence Wakame, refusées par Optima à partir de 2019 (pièces 9 et 10 de l’intimée), alors que ces prestations se sont élevées à 30 350e en 2020 et à 43 650€ en 2019.
Au vu de ces éléments, l’appelante échoue à imputer une rupture brutale des relations commerciales établies à son partenaire.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Optima Brand Design de sa demande sur le fondement de l’article L 442-I-II du code de commerce.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Exposé des moyens
La société [Adresse 6] demande la réformation du jugement pour sanctionner la mauvaise foi d’Optima par l’attribution d’une indemnité forfaitaire de 30.000 euros.
La société Optima Brand Design dénie toute mauvaise foi de sa part.
Réponse de la Cour
La société appelante qui s’est méprise sur l’étendue de ses droits, n’a pas pour autant fait dégénérer en abus la procédure engagée à l’encontre de la société [Adresse 6].
Aucune mauvaise foi de sa part n’est démontrée.
La demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Optima Brand Design qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle est déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.
Elle est en revanche condamnée à payer à la société [Adresse 6] la somme de 5 .000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises ;
Y ajoutant,
Condamne la société Optima Brand Design aux dépens d’appel ;
La condamne à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [Adresse 6] ;
Déboute la société Optima Brand Design de sa demande sur ce dernier fondement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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