Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 2 avr. 2025, n° 23/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 15 mars 2023, N° F21/00777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 2 AVRIL 2025
N° RG 23/00941
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZD2
AFFAIRE :
[G] [E]
C/
CABINET ALVAREZ ET MARSAL EUROPE LLP
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 21/00777
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [E]
né le 1er avril 1966 à [Localité 7]
de nationalité britannique
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
APPELANT
****************
CABINET ALVAREZ ET MARSAL EUROPE LLP prise en la personne de Me [W] [F] en qualité de liquidateur de la société AXELL WIRELESS LIMITED
[Adresse 8]
[Localité 5] / Royaume Uni
Non représenté
UNEDIC délégation AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES venant aux droits de l’UNEDIC délagation AGS CGEA IDFE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] a été engagé à compter du 1er octobre 1999, par la société Aerial facilities limited, société de droit anglais, en qualité de « technical commercial manager » pour la France, par contrat de travail de droit français, à durée indéterminée, moyennant un salaire annuel de 45 000 pounds.
Cette société anglaise est spécialisée dans la conception et la fabrication de matériels de télécommunication. Le nombre de salariés au jour de la rupture du contrat de moins de dix salariés au sein de son établissement situé en France (Guyancourt), qui n’est constitué que du bureau commercial dirigé par M. [E], seul salarié de l’établissement. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
A compter du 1er juillet 2003, M. [E] a exercé les fonctions de directeur commercial de la société Aerial facilities limited, dont la dénomination sociale devient Axell Wireless Limited le 3 mars 2008, le tribunal de commerce de Versailles refusant la retranscription de cette nouvelle dénomination au RCS, en l’absence de production des statuts modificatifs de la société.
M. [E] indique le 19 octobre 2020 avoir été promu au poste de directeur commercial régional Europe et Afrique par intérim.
Le 30 novembre 2020, une procédure d’ « Administration » de la société Axell Wireless Limited a été ouverte en Angleterre et le cabinet Alvarez et Marsal Europe LLP, pris en la personne de MM. [F] et [H], a été désigné en qualité de co-administrateurs de la société Axell Wireless Limited.
Ce cabinet a indiqué à M. [E], dans une lettre du 15 décembre 2020, que son contrat de travail avait cessé de produire effet à compter du 7 décembre 2020.
Par lettre du 23 décembre 2020, M. [E] a contesté la rupture de ce contrat de travail notifiée en dehors de la procédure de licenciement applicable en droit français, et il a réclamé une lettre de licenciement pour motif économique et les documents relatifs à cette rupture.
Par lettre du 9 mars 2021 du cabinet Alvarez et Marsal Europe LLP, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 21 mars 2021.
Par lettre du 23 mars 2021, la documentation relative aux difficultés économiques de la société et au contrat de sécurisation professionnelle a été transmise au salarié, qui l’a refusée par lettre du 30 mars 2021.
M. [E] a été licencié par lettre du 8 avril 2021 du cabinet Alvarez et Marsal Europe LLP ès qualités pour motif économique.
Le 14 juin 2021, la société Axell Wireless Limited a fait l’objet d’une procédure en Angleterre de liquidation, le cabinet Alvarez et Marsal Europe LLP, pris en la personne de MM. [F] et [H], étant désigné en qualité de liquidateur.
Par requête du 18 novembre 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 15 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
. Dit que le licenciement de M. [E] par la société Axell Wireless Limited, société ayant son siège au Royaume-Uni et qui est intervenu après le 1er janvier 2021 n’est pas régi par le droit national français et débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes
. Déclaré les AGS hors de cause vis-à-vis de toute responsabilité et des demandes vis-à-vis du licenciement de M. [E]
. Condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 4 avril 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier 29 juin 2023, délivré les 9 et 17 janvier 2024 conformément à l’article 5 de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et selon la législation applicable au Royaume-Uni via « the PO Box » c’est à dire par voie postale, à l’adresse de la société Axell Wireless Limited, située à [Localité 5], M. [E] a notifié la déclaration d’appel et ses conclusions au cabinet Alvarez et Marsal Europe LLP en sa qualité de liquidateur de la société Axell Wireless Limited, dans les formes prévues par le Règlement CE N° 1393/2007 relatif à la signification et la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Par acte d’huissier du 26 mars 2024, délivré le 27 août 2024 à M. [O] [S], « facilities supervisor at reception on the compagny registered », c’est à dire à un salarié du cabinet Alvarez et Marsal Europe LLP, à l’adresse de ce cabinet, située à Londres, conformément à l’article 6.3 du code de procédure civile anglais, donc à personne morale, l’AGS a notifié des conclusions et pièces n°1 à 5 accompagnées de la traduction en anglais au cabinet Alvarez et Marsal Europe LLP, dans les formes prévues par le Règlement CE N° 1393/2007 relatif à la signification et la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 15 mars 2023,
. Ordonner la fixation au passif de la société Axell Wireless Limited représentée par ses liquidateurs [W] [F] et [B] [H] du cabinet Alvarez et Marsal Europe LLP des créances salariales suivantes au bénéfice de M. [E] :
. 3 036,24 euros correspondant au solde des commissions non versées, outre 303,62 euros y afférents
. 558,93 euros au titre des notes de frais restant dues
. 138 992,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement
. 36 222,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
. 61 682,88 euros au titre du préavis, outre 6 168,28 euros de congés payés afférents à ce préavis
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de remise des documents de fin de contrat de travail
. 10 280,48 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement
. 61 682,88 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
. Constater qu’un dividende a été versé à M. [E] par les liquidateurs à hauteur de 25 592,36 euros
. Ordonner l’inscription desdites sommes sur le relevé des créances salariales
. Dire que lesdites sommes doivent être mises à la charge de l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (A.G.S.), représentée en la cause par le C.G.E.A Faillites transnationales
. Ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail, et des bulletins de paie correspondants de décembre 2020 à la date de la rupture des relations contractuelles, soit le 7 décembre 2020.
. Mettre les entiers dépens à la charge des intimés.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association Unedic délégation AGS CGEA Faillites transnationales demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles
A titre principal
. Juger que la société Axel Wireless Limited a fait l’objet d’une liquidation volontaire
En conséquence,
. Mettre hors de cause l’AGS au titre de la présente instance
. Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’AGS
A titre subsidiaire
. Juger que la procédure In Administration du 30 novembre 2020 n’est pas une procédure collective, n’étant pas une procédure décidée par une autorité judiciaire.
En conséquence,
. Mettre hors de cause l’AGS au titre de la présente instance
. Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’AGS et contraires aux présentes
Si la Cour devait considérer que la société Axell Wireless Limited a fait l’objet d’une procédure collective le 14 juin 2021 en raison du « Creditors voluntary liquidation » (Liquidation volontaire des créanciers)
. Juger qu’en application des dispositions de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union Européenne et le Royaume Uni en date du 30 décembre 2020, le Royaume-Uni doit être traité comme un État tiers du point de vue des juridictions françaises pour toutes les décisions rendues dans des procédures initiées après le 31 décembre 2020
En conséquence,
. Mettre hors de cause l’AGS dans la présente affaire
. Juger, au surplus, qu’aucun relevé de créances n’a été établi par les organes de la procédure et qu’il n’est pas justifié de l’absence de fonds disponibles, d’autant que la société Axell Wireless Limited a été rachetée par la société PBE
A titre infiniment subsidiaire
. Constater que M. [E] ne produit pas le courrier des représentants de la société Axel Wiriless Limited mentionnant la somme qu’il a dû recevoir par virement en janvier 2023
. Juger que M. [E] ne justifie ni du bien-fondé, ni du quantum de ses demandes,
En conséquence,
. Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, contraires aux présentes
En tout état de cause
. Mettre hors de cause l’AGS au titre de la demande de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat
. Juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
. Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.
. Juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La société Cabinet Alvarez Marsal Europe LLP et M. [F], en leur qualité de liquidateur de la société Axell Wireless Limited, qui n’étaient pas constitués devant le conseil de prud’hommes, n’ont pas davantage constitué avocat en appel.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que M. [E] ne conteste pas la rupture de son contrat de travail avec la société Axell Wireless Limited, dont l’AGS ne conteste plus qu’il était bien le salarié. En revanche, ce dernier sollicite le paiement de sommes dues au titre de l’exécution dudit contrat, et des dommages-intérêts au titre des conditions de ladite rupture, outre la garantie par l’AGS des sommes dont il demande à la cour qu’elle les fixe au passif de la liquidation de la société employeur, dont il appartient à la cour dans le cadre du présent litige de déterminer s’il s’agit d’une procédure collective au sens de l’article L. 3253-18-2 du code du travail ouvrant droit pour le salarié à la garantie de ses créances salariales par l’AGS.
Sur la qualification de la décision
Selon l’article 688 du code de procédure civile, qui figure au chapitre relatif aux notifications des actes à l’étranger, « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
Il ressort d’abord des productions adressées à la cour que les actes ont bien été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687, et qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi des actes.
Ensuite, dans le cadre de la note en délibéré qu’elle avait sollicitée, il ressort des pièces produites que les actes délivrés par M. [E] au cabinet Alvarez et Marsal Europe LLP en sa qualité de liquidateur de la société Axell Wireless Limited l’ont été par voie postale, et que l’acte délivré le 27 août 2024 par le CGEA l’a été à personne morale, à une adresse située à Londres, en la personne de M. [O] [S], « facilities supervisor at reception on the compagny registered », en l’occurrence la « company » en question étant bien le cabinet Alvarez et Marsal Europe LLP, le liquidateur de la société Axell Wireless Limited.
Dès lors, les actes ayant bien été remis au cabinet Alvarez et Marsal Europe LLP, à sa personne morale, de sorte qu’il a eu connaissance de l’existence de cette procédure et des demandes formées à son encontre, l’arrêt sera qualifié de réputé contradictoire, en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur la situation juridique de la société Axell Wireless Limited
L’AGS soutient que la procédure « In Administration » ouverte le 30 novembre 2020 est une procédure de liquidation amiable et non une procédure collective décidée par une autorité judiciaire, M. [E] soutenant à l’inverse que la société a fait l’objet d’une procédure collective judiciaire en Angleterre, que la décision de mise sous administration judiciaire puis de liquidation n’émane pas de la volonté des actionnaires ni de la société elle-même, ni même des créanciers, mais a bien été prise dans le cadre d’une procédure collective d’insolvabilité ouverte sur décision judiciaire du Tribunal de Leeds du 30 novembre 2020.
**
Le présent litige s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-18-1 et suivants du code du travail relatives aux faillites transnationales.
L’article L. 3253-18-1 du code du travail prévoit que « Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d’un employeur dont le siège social, s’il s’agit d’une personne morale, ou, s’il s’agit d’une personne physique, l’activité ou l’adresse de l’entreprise est situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d’insolvabilité. »
L’article L. 3253-18-2 du code du travail ajoute que « Un employeur est considéré comme se trouvant en état d’insolvabilité au sens de l’article L. 3253-18-1 lorsqu’a été demandée l’ouverture d’une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d’un syndic ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l’autorité compétente en application de ces dispositions a :
1° Soit décidé l’ouverture de la procédure ;
2° Soit constaté la fermeture de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur ainsi que l’insuffisance de l’actif disponible pour justifier l’ouverture de la procédure. »
Selon l’article L. 3253-18-3 du code du travail, « La garantie due en application de l’article L. 3253-18-1 porte sur les créances impayées mentionnées à l’article L. 3253-8. »
Sont ainsi pris en charge par l’AGS les salariés travaillant habituellement en France pour le compte d’un employeur en procédure d’insolvabilité dans un autre État de l’Union européenne, pour autant que la procédure collective constatant l’insolvabilité soit reconnue par la réglementation européenne.
Aux termes de son article 1er, § 1, le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic.
L’article 2 de ce règlement dispose :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
a) 'procédure d’insolvabilité’ : les procédures collectives visées à l’article 1 , paragraphe 1. La liste de ces procédures figure à l’annexe A ;
[…]
b) 'procédure de liquidation’ : une procédure d’insolvabilité au sens du point a) qui entraîne la liquidation des biens du débiteur, y compris lorsque cette procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure mettant fin à l’insolvabilité, ou est clôturée en raison de l’insuffisance de l’actif. La liste de ces procédures figure à l’annexe B ;
[']
d)«juridiction»: l’organe judiciaire ou toute autre autorité compétente d’un État membre habilité(e) à ouvrir une procédure d’insolvabilité ou à prendre des décisions au cours de cette procédure;
e)«décision»: lorsqu’il s’agit de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou de la nomination d’un syndic, la décision de toute juridiction compétente pour ouvrir une telle procédure ou pour nommer un syndic; »
Figure à l’annexe A de ce règlement, au titre des « Procédures d’insolvabilité visées à l’article 2, point a) » pour le Royaume-Uni, les procédures suivantes :
« -Winding-up by or subject to the supervision of the court
— Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)
— Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court
— Voluntary arrangements under insolvency legislation
— Bankruptcy or sequestration »
Figure à l’annexe B de ce règlement, au titre des procédures de liquidation visées à l’article 2, point c)pour le Royaume-Uni, les procédures suivantes :
« – Winding-up by or subject to the supervision of the court
— Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court
— Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)
— Bankruptcy or sequestration
A titre de comparaison, figure à l’annexe A pour la France :
« – Sauvegarde
— Redressement judiciaire
— Liquidation judiciaire »
Et à l’annexe B pour la France :
« – Liquidation judiciaire »
Aux termes de son article 4, § 1, sauf disposition contraire dudit règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte.
Aux termes de l’article 10 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, les effets de la procédure d’insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l’État membre applicable au contrat de travail.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le renvoi exclusif, prévu à l’article 10 du règlement n° 1346/2000, à la loi de l’État membre applicable au contrat de travail pour régir les effets de la procédure d’insolvabilité sur ce contrat se rapporte tant à la poursuite et à la cessation du contrat de travail qu’aux droits et obligations afférents à ce contrat (CJUE, arrêt du 26 octobre 2016, Senior Home, C-195/15 point 28).
L’article 6 de la convention de Rome définit en ces termes les règles permettant de déterminer, s’agissant des contrats individuels de travail, la loi qui leur est applicable :
« 1. Nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi:
a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays
ou
b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. »
Enfin, il est constant que l’action fondée sur la rupture du contrat de travail pour motif économique résultant de la cessation d’activité de la société employeur du fait de sa liquidation, et sur le paiement des sommes restant dues au salarié au titre de l’exécution du contrat de travail, requiert l’ouverture préalable d’une procédure d’insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 et tend au remboursement du salarié créancier, de sorte qu’elle dérive directement d’une procédure d’insolvabilité. (cf Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 21-18.146, 21-18.147, 21-18.148, 21-18.149, 21-18.150, 21-18.151, 21-18.152, 21-18.153, 21-18.154, 21-18.155).
En l’espèce, il est établi que M. [E] exerçait son activité professionnelle sur le territoire français, pour le compte de la société Axell Wireless Limited dont le siège social était situé dans un autre État, qui était alors encore un État-membre, jusqu’au 1er janvier 2021, en l’occurrence le Royaume-Uni. Il n’est pas contesté qu’il s’agissait d’un contrat de travail régi par les dispositions légales françaises.
Sont produites par les parties :
— une lettre du 11 décembre 2020 du cabinet Alvarez, sous la signature de M. [F], indiquant d’abord au salarié avoir été désignés en qualité de co-administrateurs de la société Axell Wireless Limited le 30 novembre 2020, et joignant en annexe l’avis réglementaire, puis que la société n’est plus en mesure de lui verser des paiements pour les services rendus dans le cadre de son contrat de travail, dont il doit considérer qu’il a pris fin avec effet au 7 décembre 2020. La lettre (cf traduction produite par le salarié) ajoute enfin que « au Royaume-Uni les créances relatives aux arriérés de salaire (') indemnités de licenciement, sous réserves de certaines indemnités légales, sont payées par le Redundancy Payments Service (RPS) de l’Insolvency Service. Ce service n’est accessible qu’aux résidents du Royaume-Uni ou aux personnes qui ont cotisé à la National insurance au cours des 12 derniers mois. Il se peut qu’il existe un organisme équivalent dans votre pays qui traite les demandes détaillées ci-dessus. (…) »
— à cette lettre est jointe un avis relatif à la nomination de l’administrateur (« notice of administrator’s appointment ») établi à en-tête du tribunal de Leeds (« In the High court of justice, Business and Property, Courts in Leeds, Company & Insolvency List ») et comporte un numéro d’affaire (« Court case number » : CR-2020-LDS-000864) ; cet avis indique qu’il est pris en application des dispositions de la règle « 3.27 Insolvency (England and Wales) Rules 2016 and paragraph 46 Schedule B1 of the Insolvency Act 1986 » (loi sur les faillites), et précise que sont désignés à compter du 30 novembre 2020 comme administrateurs de la société M. [F] et M. [H], de Brighton. Ce document ne comporte pas de cachet officiel du tribunal de Leeds mais seulement la signature de M. [F].
— une lettre du 14 décembre du cabinet Alvarez indiquant au salarié ses droits en sa qualité de créancier de la société sous administration,
— une lettre du 15 décembre 2020 de la société Clumber consultancy adressée au salarié et lui indiquant avoir été désigné en qualité de mandataire des coadministrateurs concernant toutes les questions relatives aux employés (« appointed to act as the Joint Administrator’s agents regarding all employee related matters. »), lui précisant que ses réclamations peuvent être payées par le RPS sous réserve d’être résident domicilié au Royaume-Uni ou d’y avoir versé des cotisations sociales durant les 12 derniers mois, et lui demandant de lui signaler s’il sollicite cette garantie,
— une lettre du 23 décembre 2020 du cabinet Alvarez indiquant à nouveau au salarié que MM. [F] et [H] ont été désignés en qualité de co-administrateurs de la société le 30 novembre 2020 et lui faisant part du versement d’une partie de sa rémunération au titre de ses salaires dus depuis le début de la mise sous administration,
— la proposition des administrateurs du 19 janvier 2021 indique que « l’avis de nomination a été déposé à la High court of justice, tribunaux des affaires et de la propriété à [Localité 6] à 12:41 pm le 30 novembre 2020. A cette date, la société a été placée sous administration et notre nomination en tant que coadministrateurs est devenue effective », et en son annexe 1 que « le mandat d’administration a été accordé par la High Court of justice, Business and Property Courts in [Localité 6], Company & Insolvency List (ChD), CR-2020-LDS-000864 » (Pièce n° 98 bis du salarié, page 20), cette décision étant d’ailleurs publiée (cf pièce 97 du salarié) le 7 décembre 2020 à « The Gazette – official public record », soit l’équivalent français du Bodacc, et enfin que « Le règlement de l’UE s’applique et cette procédure sera la procédure principale telle que définie dans le règlement de l’UE relatif aux procédures d’insolvabilité ». (Pièce n° 98 bis, page 21)
— une lettre du 9 juillet 2021 du cabinet Alvarez et Marsal Europe LLP, indiquant une adresse à [Localité 5], et confirmant au salarié avoir été désignés en qualité de co-liquidateurs de la société Axell Wireless Limited le 14 juin 2021. Cette lettre indique au destinataire, le salarié en l’espèce, que s’il n’a pas déjà déclaré sa créance, il peut le faire sur un Portail à la section « my creditor details », et indique la marche à suivre selon que la créance est inférieure ou supérieure à 1 000 livres.
— une lettre du 17 octobre 2022 du cabinet Alvarez & Marsal à M. [E] lui indiquant lui avoir écrit par courriel pour confirmer le calcul de sa créance dans la liquidation, et que, sans contestation de sa part avant le 4 novembre 2022 sa demande sera admise aux fins de calcul des dividendes. Ils précisent prévoir qu’un premier et dernier dividende préférentiel de 100 pence dans la livre sera versé aux créanciers préférentiels ordinaires dans ce cas, ce qui signifie qu’il recevra sa créance préférentielle dans son intégralité. Ils ajoutent (traduction pièce 45 bis) « veuillez noter que cette distribution concerne uniquement votre créance préférentielle. Si des fonds sont disponibles pour effectuer une distribution relative à votre créance non garantie nous vous recontacterons ».
Le salarié verse enfin une « notice of appointment of liquidator in a member’s or creditors’ voluntary winding up », (pièce 19) établissant la conversion de la procédure d’ « Administration » en liquidation volontaire, tant cette procédure que celle d’ Administration (qui peut s’apparenter pour la France à la procédure de sauvegarde visée en annexe A) étant prévue à l’article 2 du règlement et son annexe A, précités.
La procédure d’Administration’ britannique à laquelle a été admise la société, qui figure à l’Annexe A du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, constitue une procédure d’insolvabilité au sens de ce règlement. En outre, il n’est pas contesté que le salarié a reçu, conformément à l’article 40 dudit règlement, l’information d’avoir à déclarer sa créance, et qu’il a effectué cette déclaration de créance, conformément à l’article 41.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations, d’une part, qu’il a bien été demandé l’ouverture d’une procédure collective, fondée sur l’insolvabilité de la société Axell Wireless Limited, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives du Royaume-Uni, alors État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, qui a entraîné le dessaisissement total de cet employeur ainsi que la désignation d’un syndic, en l’occurrence le cabinet Alvarez & Marsal, et, d’autre part, que l’autorité compétente, en l’espèce le tribunal de Leeds, en application de ces dispositions a décidé l’ouverture de la procédure et nommé ce cabinet en qualité d’administrateur, pris en la personne de MM. [F] et [H].
Par voie d’infirmation, il convient donc de retenir que la société Axell Wireless Limited a bien fait l’objet d’une procédure judiciaire d’insolvabilité ouverte par un tribunal le 30 novembre 2020, soit avant le 1er janvier 2021, et non d’une liquidation amiable décidée par les actionnaires de la société comme le soutient l’AGS, et que M. [E] a déclaré sa créance salariale auprès des coliquidateurs de la société, qui l’ont admise. En outre, ainsi qu’il sera dit plus loin la rupture du contrat de travail est intervenue le 7 décembre 2020, soit avant le 1er janvier 2021.
En conséquence M. [E] est fondé à solliciter la garantie par l’AGS CGEA Faillites transnationales des sommes qui lui sont dues par la société Axell Wireless Limited dans le cadre de l’exécution puis la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, qui est préalable,
En cas de succession de modes différents de rupture du contrat de travail, le juge doit les examiner dans l’ordre chronologique, le principe, en matière de concours de modes de rupture étant exprimé par l’adage « rupture sur rupture ne vaut ».
La manifestation par l’employeur de la volonté de ce dernier de mettre fin au contrat de travail peut se caractériser dans tout document ou déclaration verbale (Soc., 13 mars 1992, pourvoi n° 90-44174).
Aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, il ressort des pièces précitées du dossier que le salarié a reçu notification de la rupture de son contrat de travail dans le cadre d’une visioconférence que l’administrateur a tenue le 7 décembre 2020, en direction de plusieurs salariés de la société, dont M. [E], cette rupture lui étant confirmée par la lettre précitée du 11 décembre 2020 de l’administrateur de la société. La notification ultérieure par le liquidateur de la rupture du contrat de travail pour motif économique ne permettait pas la régularisation de la première rupture, notifiée en dehors des dispositions légales applicables au contrat de travail de droit français de M. [E].
Toutefois, dès lors que le salarié a postérieurement reçu une notification écrite de son licenciement pour motif économique par les liquidateurs de la société anglaise, et qu’il ne conteste d’ailleurs pas le bien-fondé de ladite rupture, il ne justifie pas d’un préjudice résultant de la notification verbale de son licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il le déboute de ce chef.
Sur le solde des commissions non versées et les notes de frais restant dues
Le salarié expose qu’il n’a plus été payé à compter du 7 décembre 2020, que par courriel du 14 décembre 2020, le cabinet Alvarez et Marsal Europe LLP lui a indiqué le versement d’un salaire pour la période du 1er au 7 décembre 2020, paiement qui finalement eu lieu le 21 décembre 2020 pour un montant de 1 657,23 euros, qu’il avait droit à une commission pour un montant de 3 036,24 euros pour le 4e trimestre de l’année 2020 qui ne lui a pas été versée, non plus que ses frais du dernier trimestre 2020, dont il justifie.
L’AGS objecte que le prétendu bonus n’est justifié que par une pièce, et qu’il paraît surprenant que des objectifs pour le 4e trimestre soient fixés et signés fin octobre, voire novembre de l’année, et enfin que le salarié ne verse pas aux débats une note de frais qui aurait été validée par la société, ni ne prouve que les factures aient été acquittées par lui et non directement par la société.
**
Il ressort des pièces produites que M. [E], en l’absence de notification régulière de la rupture de son contrat de travail, n’a pas été payé depuis le 7 décembre 2020, que par un courriel du 14 décembre 2020, le cabinet Alvarez & Marsal Europe LLP lui a indiqué le versement d’un salaire pour la période du 1er au 7 décembre 2020, ce paiement intervenant le 21 décembre 2020 pour un montant de 1 657,23 euros.
Il n’est pas contesté que le paiement du bonus du 4e trimestre 2020, pour un montant de 3 036,24 euros, ne lui a pas été versée, non plus que les frais professionnels qu’il a engagés dans le cadre de son activité professionnelle.
Le droit au paiement d’un rappel de commission est justifié par les pièces versées au dossier par le salarié qui établit que ce droit résulte d’un plan « incentive compensation plan for 2020 » d’un montant de 7 500 euros pour un objectif de 500 000 pounds, signé par l’employeur courant octobre/novembre 2020, cette date de signature n’étant pas incompatible avec la période prévue pour ledit plan (4e trimestre 2020, soit octobre à décembre 2020). M. [E] établit avoir généré un volume de bons de commande de 202 415 pounds pour la période concernée, sans atteindre l’objectif de 500 000 pounds, et correspondant donc à un bonus de 3 036,24 euros.
M. [E] justifie également avoir engagé des frais dans le cadre de son contrat de travail, et qui ne lui ont pas été remboursés, à hauteur de 558,93 euros.
Par conséquent, il convient, par voie d’infirmation, de faire droit à la demande de M. [E] au titre du solde des commissions non versées, pour un montant de 3 036,24 euros, outre 303,62 euros de congés payés afférents, ainsi qu’au titre des notes de frais restant dues, pour un montant de 558,93 euros.
Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié expose qu’il était âgé de 55 ans au moment de son licenciement et comptait 22 ans
d’ancienneté (préavis compris, qu’il est fondé à solliciter l’inscription au passif de la somme de 138 992,10 euros (soit environ 13,5 mois de salaire) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : soit [(10 280,48 : 1/5) x 7 ans = 2056,096 x7) + 30%] + [(10 280,48 x3/5) x 15ans = 6168,288 x 15) + 30%], calculée en application des dispositions conventionnelles applicables.
L’AGS objecte que le salarié a commencé à travailler à compter du 1er juillet 2003 et expose avoir été licencié le 7 décembre 2020, qu’il ne comptabilise pas une ancienneté de plus de 22 années tel qu’il le prétend, mais de 17 ans et 10 mois à l’issue de son préavis de 6 mois, qu’il a eu 55 ans le mois précédant l’issue de son préavis, qu’il ne peut donc solliciter une indemnité conventionnelle supérieure à : (7/5) x 10.280,48 + (10,84 x 3/5) x 10.280,48 = 81.256,91 euros, avec une majoration de 30 % compte-tenu de son âge, soit : 81.256,91 x 1,3 = 105.633,98 euros.
**
Aux termes de l’article 29 de la convention collection nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, « Il est alloué à l’ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
' pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
' pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté et, le cas échéant, les conditions d’âge de l’ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non.
Toutefois, la première année d’ancienneté, qui ouvre le droit à l’indemnité de licenciement, est appréciée à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement. (')
En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, l’indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à 2 mois. S’il a 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majoré de 30 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 6 mois.
L’indemnité de licenciement résultant des alinéas précédents ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement. »
S’agissant de l’ancienneté du salarié, dont l’AGS conteste qu’elle remonte au 1er octobre 1999, il ressort des pièces produites qu’il a bien été engagé à compter du 1er octobre 1999 par la société Aerial Facilities Limited, dont le changement de dénomination sociale est intervenu en mars 2008, devant la société Axell Wireless Limited, peu important que les bulletins de paie édités par la société Aerial Facilities Limited mentionnent une ancienneté au 1er juillet 2003, date qui ne correspond en réalité qu’à la date à laquelle il a été nommé directeur commercial au sein de la société Axell Wireless Limited, qui est bien la société qui lui verse ses salaires. En outre, ainsi que le soutient d’ailleurs l’AGS au titre des congés payés, les bulletins de paie ne correspondent pas à la réalité.
L’allégation selon laquelle le contrat de travail de 1999 a été rompu et une nouvelle relation contractuelle s’est nouée en 2003 est dépourvue d’offre de preuve.
Par voie d’infirmation, il convient en conséquence de faire droit à sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, dont le calcul n’est pas autrement critiqué par l’AGS, et qu’il y donc lieu de fixer à la somme de 138 992,10 euros, étant précisé que la condition d’âge du salarié s’apprécie à la date de l’expiration du délai de préavis et non à la date du licenciement ainsi que le prescrit l’article 29 susvisé.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié expose qu’il comptait pour l’année en cours un solde de congés payés à 15 jours non pris, auquel s’ajoute un reliquat de congés payés non pris de 104 jours, outre un jour de congés payés à comptabiliser pour le mois de décembre 2020, que par lettre du 17 octobre 2022, les liquidateurs lui ont confirmé leur intention de lui verser « un dividende » sur la créance de congés payés, terme équivalent au terme français désignant le paiement partiel fait aux créanciers dans le cadre d’une procédure collective, ce paiement étant confirmé par courrier du 16 décembre 2022, et réalisé le 19 décembre 2022, pour un montant de 4 899,90 euros, qui doit venir en déduction de sa créance.
L’AGS objecte que les bulletins de paie édités ne correspondent pas à la réalité, qu’il n’est fait mention, dans aucun des bulletins versés aux débats, de jours de congés payés pris, que le salarié reconnaît lui-même, à tout le moins, qu’il a bénéficié de 9 jours de congés payés en 2020, sans que ces derniers ne soient visés et décomptés. (Pièce adverse n° 20), qu’à défaut d’accord exprès de l’employeur, les jours de congés payés non pris ne sont pas reportés, que la demande formée représente les jours de congés payés qui n’auraient pas été pris, et été reportés, intégralement, pendant 4 années consécutives, alors que le salarié ne justifie pas avoir sollicité, et obtenu, l’accord exprès de son employeur pour reporter ses jours de congés payés.
**
Selon l’article 14 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie : « La période durant laquelle les congés annuels payés doivent être pris expire le 1er juin de l’année suivant celle de l’ouverture des droits. ».
En l’espèce, il ressort du bulletin de paie de mai 2019 qu’à cette date le salarié aurait acquis 72 jours, 17,50 étant en cours, et n’aurait pris aucun jour, du bulletin de paie de janvier 2020 que le salarié a acquis 72 jours, 20 jours étant en cours, et aucun jour pris, du bulletin de paie de février qu’il a acquis 71 jours, 22,50 en cours et aucun jour pris, du bulletin de paie de juin 2020, qu’il a acquis 104 jours, 2,50 jours étant en cours, et aucun jour pris. La cour constate qu’en effet aucun des bulletins de paie produits ne mentionne la prise de jours de congés du salarié sur la période de mai 2019 à décembre 2020, alors que le salarié indique lui-même avoir pris 9 jours de congés payés en 2020, sur ses jours de congés payés acquis à compter du 1er juin 2020.
Il ne justifie avoir obtenu l’autorisation de l’employeur pour le report de ses congés payés non pris des années antérieures, de sorte qu’il n’est fondé à obtenir le paiement que des jours de congés non pris pour l’année 2020, soit 4,5 jours, correspondant à une somme de 1 542,072 euros.
Or, le salarié indiquant avoir perçu des liquidateurs à ce titre une somme de 4 899,90 euros perçus en décembre 2022, il a été rempli de ses droits à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié expose qu’il a été engagé à compter du 1er octobre 1999, (soit 22 ans d’ancienneté préavis compris) et était âgé au jour du licenciement de 55 ans, qu’il est donc fondé à solliciter l’inscription au passif de la somme de 61 682,88 euros (soit 10 280,48 x 6 mois) au titre du préavis, outre 6 168,28 euros au titre des congés payés afférents.
L’AGS ne réplique pas à cette demande.
**
Aux termes de l’article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, « Tout licenciement d’un ingénieur ou cadre doit être notifié à l’intéressé et confirmé par écrit.
(').
Après l’expiration de la période d’essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d’engagement prévoyant un délai plus long, de :
(') – 3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres.
Toutefois, pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant 1 an de présence dans l’entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à :
— 4 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à 6 mois si l’intéressé a 5 ans de présence dans l’entreprise ;(')
Dans le cas d’inobservation du préavis par l’une ou l’autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l’autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l’intéressé aurait bénéficié s’il avait travaillé jusqu’à l’expiration du délai-congé.»
Il résulte des pièces du dossier que le salarié n’a pas été rémunéré durant le préavis, dont il n’est pas contesté qu’il ait été exécuté.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de fixation de sa créance à ce titre à la somme de 61 682,88 euros bruts, outre 6 168,28 euros bruts de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
Le salarié fait valoir que dès le 7 décembre 2020, l’employeur annonçait le licenciement des salariés invités (dont M. [E]) à une réunion en visioconférence, ce qui sera confirmé par l’envoi d’un courriel les invitant à se connecter sur un portail web pour d’éventuelles réclamations, qu’il a dû écrire à diverses reprises au cabinet Alvarez afin d’obtenir la régularisation de sa situation sociale.
Toutefois, le fait pour l’administrateur d’une société anglaise d’avoir procédé oralement à la rupture du contrat de travail des salariés de la société sous son administration, et pour le salarié de cette société travaillant en France d’avoir dû expliquer sa situation juridique et sociale, et faire valoir ses droits dans le cadre de cette rupture, ne caractérise pas l’existence de circonstances brutales et vexatoires. En tout état de cause, le salarié ne justifie d’aucun préjudice résultant des modalités de cette rupture, dont il ne conteste d’ailleurs pas le bien-fondé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour l’absence de remise des documents de fin de contrat de travail
Le salarié expose qu’il n’a reçu aucun document de fin de contrat de travail depuis la notification de
son licenciement pour motif économique, que les liquidateurs n’ont pas envoyé les documents de fin de contrat ni versé une quelconque somme au salarié, que cette absence de remise a nécessairement causé un préjudice, dès lors qu’il n’a pas pu s’inscrire au Pôle emploi de Guyancourt et par voie de conséquence, n’a pu bénéficier d’aucune allocation de retour à l’emploi.
L’AGS rappelle qu’elle n’a pas à garantir le paiement de sommes dues au salarié à la suite de la résistance opposée par l’employeur. (Soc., 9 juin 2004, n° 02-42.373).
En l’espèce, l’allégation selon laquelle le salarié n’a pu s’inscrire au Pôle emploi ni bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi n’est pas établie, et il ressort au contraire du dossier que les liquidateurs lui ont versé la somme de 4 899,90 euros au titre de sa créance préférentielle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle, laquelle n’est en l’espèce pas caractérisée par les pièces versées au dossier.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la garantie par l’AGS CGEA Faillites transnationales
Aux termes de l’article L. 3253-18-1 du code du travail, 'les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d’un employeur dont le siège social, s’il s’agit d’une personne morale, ou, s’il s’agit d’une personne physique, l’activité ou l’adresse de l’entreprise est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d’insolvabilité'.
Par voie d’infirmation, le salarié étant fondé à solliciter la garantie de l’AGS, ainsi qu’il a été dit précédemment, il convient de déclarer opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA Faillites transnationales, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [E] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
La cour rappelle que cette garantie ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Cabinet Alvarez & Marsal Europe LLP, en sa qualité de liquidateur de la société Axell Wireless Limited, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des créances garanties.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner au liquidateur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par voie d’infirmation, les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Axell Wireless Limited et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de fixer au passif de la société de la société Axell Wireless Limited aucune somme sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il déboute M. [E] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, et de l’absence de remise des documents de fin de contrat de travail, et en ce qu’il le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que la procédure d’ Administration de la société de droit anglais Axell Wireless Limited du 30 novembre 2020 est une procédure collective au sens de l’article L. 3253-18-2 du code du travail,
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [E] est intervenue le 7 décembre 2020,
FIXE en conséquence la créance de M. [E] au passif de la procédure de liquidation de la société de droit anglais Axell Wireless Limited, sous déduction des sommes qu’il a déjà perçues du Cabinet Alvarez & Marsal Europe LLP au titre de ses créances salariales, et dont il lui appartiendra de justifier dans le cadre de l’exécution de la présente décision, aux sommes suivantes :
. 3 036,24 euros bruts, outre 303,62 euros bruts de congés payés afférents, au titre du rappel de bonus du 4e trimestre 2020,
. 558,93 euros au titre des notes de frais impayées,
. 138 992,10 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 61 682,88 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 6 168,28 euros bruts de congés payés afférents,
ORDONNE au Cabinet Alvarez & Marsal Europe LLP en sa qualité de liquidateur de la société Axell Wireless Limited d’ordonner au liquidateur de remettre à M. [E] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte,
DECLARE opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA Faillites transnationales,, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [E] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
METS les dépens à la charge de la procédure de liquidation de la société Axell Wireless Limited et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
- Code du travail
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