Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 janv. 2026, n° 26/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00492 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXE4
Nom du ressortissant :
[B] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [B] [I]
né le 20 Septembre 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
comparant assisté de Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 18 décembre 2024 a condamné [B] [I] à une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Le 16 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 19 janvier 2026, reçue le 19 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 20 janvier 2026 à 16 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête régulière, la procédure régulière mais dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention dans la mesure où il n’est pas justifié que les autorités consulaires algériennes ont bien été saisies durant les quatre-vingt seize premières heures du placement en rétention.
Par déclaration enregistrée le 20 janvier 2026 à 17 heures 23, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2026 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 à 10 heures 30.
A la demande du ministère public, la préfecture de l’Isère a communiqué avant l’audience:
— le courriel de transmission de la demande de laissez-passer consulaire adressé au consulat d’Algérie en date du 18 janvier 2026 à 09h51
— la demande de laissez-passer consulaire du 18 janvier 2026
— le procès-verbal d’audition administrative de [B] [I] en date du 16 janvier 2026.
[B] [I] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
La préfecture de l’Isère, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Le conseil de [B] [I] a été entendu en sa plaidoirie. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée soutenant que le courriel communiqué par la préfecture de l’Isère doit être écarté des débats dans la mesure où il constitue une pièce justificative utile qui doit être produite à l’appui de la requête en prolongation et à titre subsidiaire de considérer que les diligences sont tardives pour être réalisées le 18 janvier 2026 alors que [B] [I] a été placé en rétention le 16 janvier 2026.
[B] [I] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des pièces complémentaires produites par la préfecture de l’Isère
Le conseil de [B] [I] soutient à l’audience que les pièces complémentaires produites par la préfecture de l’Isère doivent être écartées pour constituer des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité.
Selon l’article du l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge pour lui permettre d’exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative.
Sur la question des pièces justificatives utiles, le premier juge a justement déclaré la requête en prolongation recevable pour être 'motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA’ .
Le rejet de la requête est motivé non pas sur la non production d’une pièce justificative utile, qui aurait entraîner l’irrecevabilité pure et simple de la celle-ci mais sur un défaut de preuve de l’envoi effectif de la saisine de l’autorité consulaire algérienne.
Les pièces complémentaires produites dans le respect du contradictoires sont donc recevables.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, la préfecture justifie par un courrier du 18 janvier 2026, joint à la requête en prolongation de la mesure de rétention, la saisine des autorités consulaires algériennes aux fins d’identification et obtention d’un laissez-passer consulaire pour [B] [I], démuni de tout titre transfrontière en cours de validité, saisine effectuée par courriel du jour même et accompagnée de l’audition de l’interessé et de la décision d’interdiction judiciaire du territoire français, éléments confirmés par les pièces complémentaires produites.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête.
Le moyen tiré du défaut de diligences ne peut dès lors être accueilli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et la prolongation de la rétention de [B] [I] est ordonnée pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [B] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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