Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 13 janv. 2026, n° 25/06089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°6
N° RG 25/06089 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGDY
S.C.E.A. SCEA [E]
C/
M. [T] [I] [B]
Mme [D] [W] [B] épouse [X]
Mme [N] [K] [B] épouse [L]
M. [H] [G] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 2 décembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 13 janvier 2026, par mise à disposition après prorogation
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 octobre 2025
ENTRE :
S.C.E.A. SCEA [E], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 393.584.099, représentée par ses gérants, M. [Y] [E] et M. [R] [E], domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET :
Monsieur [T] [I] [B]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Madame [D] [W] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 12] 1975 à [Localité 20]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Madame [N] [K] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 20]
[Adresse 17]
[Localité 4] – BELGIQUE
Monsieur [H] [G] [B]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 20]
[Adresse 16]
[Localité 18] – ETATS UNIS
Tous quatre représentés par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 21 août 2025 (RG 24/00396), le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a notamment :
ordonné l’expulsion de la SCEA [E] et de tous occupants de son chef, y compris le retrait de ses cultures, des parcelles ZH [Cadastre 3], ZI [Cadastre 8], ZI [Cadastre 9], ZI [Cadastre 10] et ZI [Cadastre 11] situées sur la commune [Adresse 19] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
condamné la SCEA [E] à remettre les parcelles ZH [Cadastre 3], ZI [Cadastre 8], ZI [Cadastre 9], ZI [Cadastre 10] et ZI [Cadastre 11] situées sur la commune [Adresse 19] dans leur état initial, en les ensemençant de Ray-grass anglais ;
le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours après la signification de la présente ordonnance ;
condamné la SCEA [E] à payer à MM. [H] et [T] [B] et Mmes [D] et [N] [B] (ci-après les consorts [B]), la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût des procès-verbaux de constat des 9 octobre et 10 décembre 2024 d’un montant de 348 euros chacun ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisionnel ;
condamné la SCEA [E] aux dépens.
La SCEA [E] a interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/05361, pendant devant la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 21 octobre 2025, la SCEA [E] a fait assigner les consorts [B] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 21 août 2025.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, la SCEA [E], développant les termes de ses deuxièmes conclusions remises le 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
voir le premier président arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé prononcée le 21 août 2025 par le magistrat des référés du tribunal judiciaire de Vannes ;
condamner les consorts [B] à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous dépens.
Les consorts [B], développant les termes de leurs conclusions remises le 1er décembre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
constater que la SCEA [E] a exécuté partiellement l’ordonnance de référé du 21 août 2025 en procédant au retrait des cultures ;
en conséquence, débouter la SCEA [E] de sa demande d’exécution provisoire à ce titre, sa demande étant sans objet ;
décerner acte aux consorts [B] de ce qu’ils s’en rapportent à la justice sur la demande d’arrêt d’exécution provisoire concernant l’ensemencement en Ray-grass anglais des parcelles objets du litige ;
débouter la SCEA [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a condamnée à payer aux consorts [B] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût des procès-verbaux de constat des 9 octobre et 10 décembre 2024 d’un montant de 348 euros chacun, ainsi que les dépens.
condamner la SCEA [E] à payer aux consorts [B] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
condamner la SCEA [E] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cependant, cet alinéa est dépourvu de sens s’agissant des ordonnances de référé puisque l’article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. Aussi cette fin de non-recevoir n’est-elle envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l’article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé.
En conséquence, et contrairement à ce que soutiennent les consorts [B], la SCEA [E] est bien fondée à invoquer des conséquences manifestement excessives indépendamment même du fait qu’elles étaient envisageables dès avant le prononcé de l’ordonnance de première instance.
Il convient d’examiner la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au vu de chaque chef de dispositif de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes le 21 août 2025.
En premier lieu, l’ordonnance de référé ordonne l’expulsion de la SCEA [E] des parcelles indiquées dans le dispositif de la décision.
Cependant, sur ce point, la SCEA [E] conteste d’autant moins l’exécution de l’ordonnance qu’elle indique elle-même qu’elle ne peut plus pénétrer sur les parcelles en question dès lors que M. [M] [B], avec lequel elle a signé la convention de prestation de travaux agricoles le 23 mai 2023 (pièce n° 15 de la SCEA [E]), lui en a désormais interdit l’accès. Elle ne demande aucunement à y revenir et indique qu’elle ne le peut en tout état de cause plus.
Dès lors, s’agissant du chef de dispositif ordonnant l’expulsion de la SCEA [E], la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est devenue sans objet puisque cette partie elle-même ne sollicite pas d’y revenir.
En deuxième lieu, l’ordonnance de référé condamne la SCEA [E] à remettre les parcelles cadastrées en cause dans leur état initial, en les ensemençant de ray-grass anglais.
Cependant, sur ce point, les consorts [B] indiquent eux-mêmes que ce réensemencement a d’ores et déjà été effectué, non pas par la SCEA [E] mais par une entreprise dénommée Tastard et ils indiquent eux-mêmes qu’ils « n’entendent pas poursuivre contre la SCEA [E] l’exécution de l’ordonnance de référé en ce qui concerne la remise en état des parcelles par un ensemencement de ray-grass anglais » (avant dernier paragraphe de la 9ème page des conclusions des consorts [B]).
Dès lors, sur ce chef de dispositif également, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance est sans objet.
Il demeure en troisième lieu le dernier chef de dispositif condamnant la SCEA [E] à régler aux consorts [B] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Or, sur ce point, la SCEA [E] ne fait état d’aucune conséquence manifestement excessive qui s’opposerait au règlement de cette somme et elle ne produit d’ailleurs aucun élément sur sa situation financière propre.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur ce chef de dispositif.
PAR CES MOTIFS
Constatons qu’est devenue sans objet la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes prononcée le 21 août 2025 s’agissant des chefs de dispositif ordonnant l’expulsion de la SCEA [E] et la condamnant à remettre les parcelles visées dans leur état initial en les ensemençant de ray-grass anglais ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de cette même ordonnance en ce qu’elle condamne la SCEA [E] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCEA [E] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la SCEA [E] à verser aux consorts [B] la somme globale de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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