Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 21/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 30 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 527
N° RG 21/01412
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIMF
[7]
DE LA CHARENTE-MARITIME
C/
S.A.S. [11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. [11]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
Représentée par Me Bruno LASSERI du CABINET LL AVOCATS, substitué par Me Emilie SEILLON, tous deux avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [N], salariée de la société [11], a adressé le 9 juin 2017 à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 mai 2017 faisant état de « tendinite rompue de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
Par courrier du 24 octobre 2017, la caisse a notifié à la société et à la salariée une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et du tableau n°57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
L’employeur a contesté cette décision le 26 décembre 2017 en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 27 avril 2018, puis le 30 mars 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 30 mars 2021 :
déclaré inopposable à la société [11] la décision du 24 octobre 2017 de prise en charge au titre du tableau 57A de la maladie déclarée par Mme [N] le 9 juin 2017,
condamné la [8] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 20 avril 2021, la [8] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 16 août 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [8] demande à la cour de :
A titre principal :
infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N],
dire et juger opposable à la société [11] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Mme [N],
A titre subsidiaire, si la cour retenait que les conditions du tableau n’étaient pas remplies :
ordonner la transmission au [9] compétent pour statuer sur l’existence du lien entre l’activité professionnelle et la pathologie de Mme [N],
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 2 octobre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [11] demande à la cour de :
confirmer la décision entreprise,
débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
MOTIVATION
I. Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Lorsque la demande de la caisse réunit les conditions du tableau, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans qu’elle ait à prouver le lien de causalité entre l’affection et le travail.
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Selon l’article L.461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il appartient dès lors à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et faute de bénéficier de la présomption d’imputation professionnelle attachée aux travaux énumérés au tableau considéré, la prise en charge par la caisse de la maladie du salarié décidée sans saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut qu’être déclarée inopposable à l’employeur (Cass., 2e Civ 19 décembre 2013 n° de pourvoi : 12-28.724).
En l’espèce, au soutien de son appel, la caisse expose que :
les parties s’accordent dans leur questionnaire sur les tâches quotidiennes effectuées par la salariée,
les tâches quotidiennes effectuées par la salariée durant 8 heures impliquent les mouvements mentionnés par le tableau 57 des maladies professionnelles et la condition liée à la liste limitative des travaux est remplie,
dans le cas où l’une des conditions prévues par le tableau n’est pas remplie, le tribunal doit saisir un [9] afin qu’il statue sur le lien entre l’activité professionnelle et la pathologie.
En réponse, l’employeur objecte pour l’essentiel que :
le questionnaire qu’il a adressé ne permet absolument pas de vérifier si les seuils exigés au tableau 57A sont atteints,
il a indiqué que la salariée effectue par moment des gestes avec un angle supérieur ou égal à 60° mais il est impossible de déduire du questionnaire qu’elle était exposée plus de 2 heures par jour,
à la question sur la durée cumulée quotidienne des gestes avec un angle supérieur ou égal à 60°, il a répondu moins de 4 heures, seul seuil proposé par la caisse, qui n’est absolument pas pertinent pour instruire un dossier de maladie professionnelle relatif à un tableau 57A,
la durée cumulée par jour est absolument impossible à définir au vu du peu de pertinence des questions posées,
devant les versions contradictoires des deux questionnaires, la caisse n’a pas jugé utile de diligenter une enquête dans les locaux de la fondation afin de vérifier l’exposition au risque de la salariée de sorte que l’instruction diligentée ne saurait en aucun cas être considérée comme suffisante pour prouver l’exposition à des mouvements sollicitant l’épaule droite dans les conditions du tableau 57A, et la caisse auraient du saisir le [9] en vertu de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
la demande subsidiaire de la caisse en désignation d’un [9] est nouvelle, alors que les parties ne peuvent en principe pas soumettre de nouvelles prétentions,
si la caisse durant l’instruction n’a pas jugé nécessaire de saisir un premier [9] à l’issue de son instruction et avant toute décision de prise en charge, la cour ne peut pas, sans violer l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, ordonner à la caisse d’en saisir un pour la première fois.
Sur ce, le tableau n°57A des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Ce tableau vise notamment la pathologie 'Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [12]'.
Il énumère une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
'Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
Il est constant que la caisse, dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par Mme [N], lui a adressé ainsi qu’à son employeur un questionnaire relatif aux mouvements réalisés dans le cadre de son activité professionnelle.
C’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel, et que la cour adopte, qu’après avoir analysé les questionnaires complétés par la salariée et son employeur, le premier juge a relevé que Mme [N] indiquait effectuer des mouvements de l’épaule en abduction forcée et en antépulsion avec un angle supérieur à 60° ainsi que des mouvements répétés impliquant une rotation de l’épaule, des mouvements de force verticaux bras tendus avec charge et des mouvements du tiroir, avec une fréquence supérieure ou égale à 10 mouvements par minutes, sur une durée cumulée quotidienne de plus de 4 heures, alors que l’employeur indiquait dans son propre questionnaire que la salariée n’effectuait que des mouvements de l’épaule en antépulsion avec un angle supérieur à 60° et des mouvements du tiroir, et que si l’employeur était d’accord pour dire que ces mouvements avaient une fréquence supérieure ou égale à 10 mouvements par minutes, il considérait en revanche que la durée cumulée quotidienne de ces mouvements était de moins de 4 heures, tout en déniant l’accomplissement par la salariée de mouvement en abduction forcée supérieure à 60 °, de rotations répétitives de l’épaule et des mouvements de force verticaux bras tendus avec charge.
Dès lors, le tribunal a justement retenu l’existence de discordances dans les déclarations de la salariée et de son employeur s’agissant des mouvements de l’épaule qu’implique la réalisation des travaux qui lui étaient confiés, ainsi que sur la durée d’exécution de ceux-ci, et qu’en l’état des pièces produites, il ne pouvait être donné plus de valeur probante aux déclarations de la salariée qu’à celles de l’employeur, de sorte que les contradictions dans les questionnaires produits aurait dû conduire la caisse à procéder à une enquête complémentaire de nature à lui permettre d’apprécier les conditions exactes d’exposition de la salariée au risque professionnel.
Ainsi en l’absence de vérification complémentaire, et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a retenu que la caisse ne rapportait pas la preuve que la victime effectuait les travaux tels que prévus limitativement au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, et qu’elle ne pouvait pas se prévaloir du bénéfice de la présomption d’imputabilité édictée à l’alinéa 2 de l’article L461-l du code de la sécurité sociale.
Au vu des éléments qui précèdent, la prise en charge par la caisse de la maladie de Mme [N] décidée sans saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut qu’être déclarée inopposable à l’employeur.
La décision attaquée doit par conséquent être confirmée en toutes ses dispositions.
II. Sur les demandes accessoires
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La [7], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 30 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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