Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 déc. 2024, n° 24/03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 8 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/545
Notification par LRAR
aux parties
Copie à la commission de
surendettement du
Haut-Rhin
Copie à :
— Me Nadine
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03226 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IL4E
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3673 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Non comparante, représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
[13], pris en la personne de son représentant légal
Chez [14]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté
CAF DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée
[6], prise en la personne de son représentant légal
Chez [14]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée
[10], pris en la personne de son représentant légal
[5]
[Adresse 7]
[12], prise en la personne de son représentant légal
Chez [9]
[Adresse 16]
Non comparante, non représentée
[8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 31 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande de Madame [O] [W] tendant au traitement de sa situation d’endettement.
Le 28 septembre 2023, la commission a recommandé un rééchelonnement des créances sur une durée d’un mois, la débitrice ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 38 mois, ce rééchelonnement étant subordonné à la liquidation de l’épargne d’un montant de 16 500 euros, les dettes d’un montant initial de 37 550,35 euros étant donc effacées partiellement à hauteur de 21 050,35 euros.
Madame [W] a contesté ces mesures, faisant valoir qu’elle a dû rembourser son entourage qui lui avait prêté de l’argent pour un montant global de 27 300 euros et qu’elle n’est plus en mesure de régler les autres créanciers.
Par jugement du 8 août 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment :
— déclaré recevable le recours de Madame [O] [W],
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [O] [W] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant un mois, avec effacement à l’issue de toutes les créances subsistantes, selon les modalités prescrites annexées au jugement, ledit rééchelonnement étant subordonné à la liquidation de son épargne à hauteur de 16 500 euros,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que Madame [W] n’apportait pas la preuve de ce qu’elle ne disposait plus de son épargne. Cette décision a été notifiée à Madame [F] [C] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 août 2024.
Elle en a interjeté appel le 28 août 2024.
A l’audience devant la cour du 4 novembre 2024, son conseil, qui la représente, a repris oralement des écritures en date du 25 octobre 2024 par lesquelles il est demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré, d’ordonner l’effacement des dettes et subsidiairement de fixer un échéancier permettant à Madame [W] de régler ses créanciers à hauteur de 100 euros par mois.
Les créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Madame [W] le 21 août 2024, l’appel formé le 28 août 2024 est régulier et recevable.
Au fond
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2 et est mentionnée dans la décision, par application de l’article L733-13 du code de la consommation.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des barèmes applicables en matière de saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
Il ressort en l’espèce des éléments du dossier que Madame [W] dispose de ressources de 1 235 euros pour des charges évaluées à 1 434 euros, de sorte qu’une capacité de remboursement ne peut être dégagée.
Il a toutefois été déterminé au vu des éléments produits devant la commission de surendettement que Madame [W] disposait d’une épargne de 16 500 euros, provenant notamment de la vente du bien immobilier dont elle était propriétaire avec son époux.
Pour justifier de ce qu’elle ne dispose plus de cette épargne, l’appelante verse aux débats des attestations de tiers ' Madame [M], Madame [T], Madame [S] et sa s’ur Madame [J] [W], qui se bornent à affirmer avoir prêté à l’intéressée des sommes d’argent pour des montants cumulés respectifs de 1 500 euros, 1 900 euros, 2 300 euros dont Madame [S] prétend qu’elle l’a « empruntée à Madame [W] qui lui a remboursé cette somme totalement » et de 1 300 euros. Elles indiquent que Madame [W] les a remboursées quelques années après.
Toutefois, ces attestations, imprécises et non circonstanciées, ne sauraient faire preuve de ce que Madame [W] a utilisé pour ces remboursements l’épargne dont l’existence a été constatée le 28 septembre 2023 lorsque les mesures recommandées ont été élaborées, dans la mesure où les témoignages particulièrement taisants sur ce point ne permettent pas de connaître la date approximative à laquelle les remboursements auraient été effectués, si tant est que les prêts soient eux-mêmes établis.
Il sera relevé également que Madame [W] ne produit pas de relevé complet de ses comptes à la [11], qui comprennent un compte de dépôt et un livret A, mais seulement des extraits de son compte individuel.
C’est donc à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a retenu que la preuve de ce que l’épargne de Madame [W] n’était plus disponible n’était pas rapportée et a adopté les mesures élaborées par la commission de surendettement.
Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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