Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 25/02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 27 mars 2025, N° 00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 2 ], URSSAF PAYS DE LA [ Localité 8 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
( anciennement 2e chambre civile )
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02018 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QT7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2025
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG24/00119
APPELANT :
Monsieur [E] [N] [F]
né le 04 septembre 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
présent à l’audience
INTIMEES :
MCS ET ASSOCIES
MONSIEUR [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
[1] SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
S.A. [2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représenté
SIP [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représenté
URSSAF PAYS DE LA [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représenté
[3]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non représenté
[Adresse 9] [4]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non représenté
CRCAM DE L'[Localité 12] ET [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’affaire, mise en délibéré au 10/02/26, a été prorogée au 24/02/26; les parties en ayant été informées.
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Le 7 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a dit [E] [F] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir déjà bénéficié de précédentes mesures d’une durée de 28 mois.
Le 6 août 2024, la même commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée de 56 mois avec intérêts au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement maximum de 118, 10 €.
A la suite de la contestation formée par M. [E] [F] à l’encontre des mesures imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 27 mars 2025, a principalement :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [E] [F] à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement le 6 août 2024,
— adopté lesdites mesures imposées le 6 août 2024 avec une entrée en vigueur à compter du mois d’avril 2025,
— laissé à chaque partie la charge des dépens éventuellement engagée par elle.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du tribunal judiciaire à M.[E] [F] par lettre recommandée dont il accusé réception le 31 mars 2025.
M.[E] [F] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée en date du 1er avril 2025 déposée par la voie postale le 2 avril suivant et reçue au greffe de la cour le 4 avril 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, M. [E] [F], comparant en personne, a demandé à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de lui accorder le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il fait valoir que s’il ne conteste pas le montant des ressources retenu par le premier juge, il conteste, en revanche, l’évaluation du montant de ses charges qui ne tient pas compte de ses frais liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement sur son enfant résidant à titre principal dans le département de la [Localité 15], ce qui le contraint à séjourner dans un hôtel au regard de la distance à parcourir et à supporter des frais de trajet important, frais qu’il évalue à 900 € par mois, étant précisé qu’il exerce son droit lors de chaque vacance scolaire. Il ajoute également devoir supporter des frais d’avocat dans le cadre de la procédure d’assistance éducative en cours concernant son fils. Il indique en conséquence être dans l’incapacité de supporter un quelconque mensualité pour le remboursement de ses dettes au regard de ses ressources limitées à ses pensions de retraite.
Les intimés qui ont accusé réception de leur lettre de convocation n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Par ailleurs, en application de l’article L. 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s’assurer, conformément à l’article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L724-1.
Le juge, lorsqu’il est saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
L’alinéa 2 de l’article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu’il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que le premier juge, pour confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement, a retenu la même situation financière que celle évaluée par cette dernière, à savoir :
* Au titre des ressources mensuelles, la somme de 1206 € au titre de pension de retraite
* Au titre des charges mensuelles :
— Forfait de base de 604 €
— Forfait habitation de 116 €
— Forfait chauffage de 114 €
— Forfait pour droit et d’hébergement de 87, 90 €
— Pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de son fils versé à la mère de celui-ci de 150 €
— Impôts de 16 €
Soit un total de 1087, 90 €.
En cause d’appel, il ressort des pièces versées aux débats par M. [E] [F] que celui-ci justifie de la situation financière suivante:
* Ressources mensuelles :
— 1206 € au titre de divers pensions de retraite
* Charges mensuelles :
— 632 euros au titre du forfait de base réactualisé pour un adulte (incluant l’alimentation, l’habillement, la mutuelle, les frais de transport, les menues dépenses courantes)
— 121 € au titre du forfait habitation réactualisé (incluant l’eau, l’électricité, le téléphone,l’assurance-habitation)
— 123 € au titre du forfait chauffage réactualisé
— 150 € au titre de la pension alimentaire versée pour l’entretien et l’éducation de son fils
— 200 € au titre des frais d’exercice de son droit de visite et d’hébergement sur son fils
Soit un total de 1226 €.
S’agissant des frais relatifs à son droit de visite et d’hébergement pendant chaque vacance scolaire, M. [F] justifie, compte tenu du lieu de résidence principale de son fils dans le département de la [Localité 15], devoir supporter des frais de trajet (frais d’essence) mais également d’hôtel, frais pour lesquels il verse aux débats ses justificatifs de paiement à hauteur de 480 € pour chaque trajet-aller, soit un montant de 2400 € par an, rapportés à 200 € par mois sur l’année.
Il n’est plus, en revanche, redevable de l’impôt sur le revenu.
Il convient, en conséquence, de constater que M. [F] ne dispose d’aucune capacité effective de remboursement permettant le rééchelonnement de ses dettes, ses revenus étant inférieurs à ses charges.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que M. [F], âgé de 68 ans, est retraité, sa situation de ressources n’étant pas susceptible d’évoluer favorablement alors même qu’il subvient à l’entretien et l’éducation d’un enfant adolescent qui même s’il n’est pas à sa charge à titre principal aura des besoins grandissants à l’avenir.
Il convient donc de considérer que la perspective d’une évolution favorable de sa situation personnelle et financière à court ou moyen terme n’est pas envisageable.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que le débiteur ne dispose d’aucun actif réalisable.
Dans ces conditions, et alors que la bonne foi du débiteur est présumée, il convient de prononcer le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de M. [E] [F], le jugement dont appel étant, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de M. [E] [F] ;
Dit que ce prononcé emportera les mêmes effets que ceux visés à l’article L.741-2 du code de la consommation ;
Dit, en conséquence, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtés à la date de la décision de la commission de surendettement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
Dit également, par application des articles L 711-4 et L 711-5 précité que sauf accord du créancier sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-7 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [5], en application de l’article L 514-1 du Code monétaire et financier.
Dit qu’un avis du présent arrêt sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, permettant aux seuls créanciers non avisés par la Commission de la procédure, de formuler une tierce-opposition dans un délai de deux mois, à compter de la publication, à défaut, les dettes de ces derniers seront éteintes ;
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de [E] [F] au ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits accordés aux personnes physiques, pour les besoins non professionnels ([6]) pour une période de cinq ans ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT ,
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