Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 30 sept. 2025, n° 23/02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/09/2025
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU
ARRÊT du : 30 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/02077 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3EX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 04 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297168593842
S.A.R.L. GROUPE WELNESS FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292729893436
Madame [G] [F]
née le 23 Mai 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Août 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 13 Mai 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 1er juillet 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 décembre 2014 au cours d’un salon Piscine & Spa tenu à [Localité 7], Mme [G] [F] a commandé à la société Groupe Wellness France basée à [Localité 8] (37), un spa portable, modèle S 250, valant 13 200 euros TTC.
La livraison n’ayant pas eu lieu à la date convenue, Mme [G] [F] a assigné la société Groupe Wellness France en résolution de la vente.
Par jugement rendu le 27 juin 2017, signifié le 27 juillet suivant, le tribunal de grande instance de Tours a débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, la condamnant à payer à la société Groupe Wellness la somme de 9 300 euros et à prendre livraison du spa sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision, outre une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Mme [F] a interjeté appel de la décision dont la société Groupe Wellness France a poursuivi l’exécution.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2017, le premier président de la cour d’appel d’Orléans a rejeté la demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire dont elle l’avait saisi.
Le 21 novembre suivant, Mme [G] [F] a fait retirer le spa des locaux de la société Procopi.
Par arrêt du 17 juin 2019, la cour d’appel d’Orléans a infirmé le jugement, prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs du vendeur, débouté la société Groupe Wellness de ses demandes, l’a condamnée à restituer les sommes perçues en exécution du contrat ainsi que celles de 1199, 500 et 1000 euros en réparation des préjudices financier, de jouissance et moral résultant de sa défaillance qui consistait à ne pas avoir livré le spa à la date convenue, outre une indemnité de procédure fixée à 2 000 euros et l’intégralité des dépens (première instance et appel), ordonné la restitution de l’appareil.
Le 4 juin 2020 à [Localité 6] (37), en présence des huissiers de justice mandatés par chacune des parties, Mme [G] [F] a restitué le spa qui était resté dans son emballage d’origine et la société Groupe Wellness France lui a remis un chèque de 18.765,65 euros.
Par acte d’huissier en date du 13 août 2020, la société Groupe Wellness France a fait assigner Mme [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 13.400 euros outre une indemnité de procédure et les dépens avec distraction.
Par jugement en date du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté la société Groupe Wellness France de ses demandes en paiement de dommages-intérêts formées à l’encontre de Mme [G] [F],
— débouté Mme [G] [F] de sa demande en dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice,
— débouté la société Groupe Wellness France et Mme [G] [F] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— abandonné à chaque partie ses dépens et dit n’y avoir matière à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 8 août 2023, la société Groupe Wellness France a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] [F] de sa demande en dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société Groupe Welness France demande à la cour de :
— dire et juger la société Groupe Wellness France recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 4 mai 2023 (RG 20/02805) en ce qu’il déboute la société Groupe Wellness France de ses demandes en paiement de dommages-intérêts formés à l’encontre de Mme [G] [F] et qu’il déboute la société Groupe Wellness France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et abandonne à chaque partie ses dépens,
— confirmer le jugement rendu le 4 mai 2023 (RG 20/02805) en ce qu’il déboute Mme [G] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en Justice et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
À titre principal,
— condamner Mme [F] à verser à la société Groupe Wellness France la somme de 13.200 euros de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Mme [F] à verser à la société Groupe Wellness France la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens,
— accorder à Maître Marc Morin, membre de la SCP Delhommais-Morin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir de provision.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, Mme [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris et par voie de conséquence débouter la société Groupe Wellness France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sauf à réformer les dispositions qui ont rejeté les demandes :
— de juger l’action de la société Groupe Wellness France dilatoire et constitutive d’un abus de droit,
— de condamnation à verser à Mme [F] [G] la somme de 20.000 euros pour le préjudice et au titre de dommages intérêts pour procédure abusive et une amende civile de 2.500 euros,
— de condamner à verser à Mme [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 et aux dépens dont distraction au profit de Maître Albane Hardy membre de la SCP Hardy anciennement Bulteau,
Et par conséquent :
— juger l’action de la société Groupe Wellness France dilatoire et constitutive d’un abus de droit,
— la condamner à verser à Mme [F] [G] la somme de 12.365 euros au titre de dommages intérêts pour procédure abusive et une amende civile de 2.500 euros,
— condamner la société Groupe Wellness France à verser à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 et aux dépens dont distraction au profit de Maître Albane Hardy membre de la SCP Hardy anciennement Bulteau.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’indemnité due en raison de la détérioration du spa restitué
Moyens des parties
Rappelant l’article 1352-1 du code civil, la société Groupe Wellness fait plaider que suite à la résolution judiciaire de la vente, les parties ont été remises dans l’état antérieur à la vente, dès lors que le spa livré à Mme [F] était neuf et en parfait état, elle devait le restituer dans cet état, ce qui n’est pas le cas ; le jour de la restitution, elle a fait intervenir un huissier de justice qui a constaté que le spa est arrivé enveloppé par une bâche très dégradée et déchirée en divers endroits, sur une palette en bois pratiquement pourrie, avec de nombreuses lattes de bois cassées et pourries.
Il a relevé,
A l’arrière du spa, nous constatons l’existence d’un moteur qui est trempé, sous un carton lui-même entièrement détrempé ; autour de ce moteur, nous notons l’existence d’un coffrage en bois recouvert d’un matériau composite d’habillage qui est décollé et lui-même trempé.
Le bloc électrique à l’intérieur de ce boîtier est trempé.
Une couverture matelassée du spa est tachée côté intérieur par l’humidité, avec des auréoles de moisissure en plusieurs endroits ; à l’extérieur le skaï est sale mais ne présente pas de dégradation apparente.
Le papier bulle enveloppant le spa a été retiré et laisse apparaître un spa entouré d’un matériau composite d’habillage qui est décollé en divers endroits ; nous constatons notamment des éclatements de cet habillage à l’avant du spa.
L’habillage est trempé et sale.
En partie haute du spa, nous constatons que la partie en PVC est bosselée et présente des déformations.
À l’aide d’une règle métallique nous avons constaté une déformation d’environ 1 à 2 millimètres par endroits
À l’intérieur du spa de l’eau sale est croupissante sur environ 15 centimètres de hauteur.
À proximité du skimmer à l’avant du spa, nous constatons que la cuve est déformée, déformation également de la cuve côté moteur ; nous avons pu constater ces déformations à l’aide d’une règle métallique qui laisse apparaître des jours entre cette règle et la cuve.
Après l’enlèvement du spa de la palette, nous constatons que celle-ci est sale, défoncée, avec des résidus de terre en divers endroits.
Sous l’appareil, nous notons l’existence d’une bâche isolante ; cette bâche est déformée par endroits ; un certain nombre de canalisations poussent la bâche et la déforment en plusieurs endroits.
Les canalisations en plastique présentes des traces de moisissure.
Et à l’intérieur de ces canalisations le caoutchouc a pris une teinte rose.
Autour de cette bâche un cadre en bois permet de soutenir l’ensemble de la structure ; le bois est taché et commence à pourrir par endroits.
L’enveloppe isolante a été retirée pour permettre l’accès à la partie moteur située sous ce film isolant ; à l’intérieur, nous retrouvons des crottes de souris, des escargots, des glands et différents déchets.
Près du skimmer la structure bois est éclatée ; l’habillage est décollé autour de cette structure en divers endroits.
Le cadre en bois est noirci par les moisissures.
L’habillage est décollé en divers endroits.
Elle considère le spa impropre à son utilisation alors que si Mme [F] a indiqué l’avoir stocké à l’extérieur, le jour de son enlèvement, il avait été expressément spécifié qu’il devait être obligatoirement stocké à l’intérieur, le responsable de l’agence de [Localité 9] ayant, le jour de son enlèvement, photographié le matériel emballé avec mention ne pas stocker en plein soleil, stockage en intérieur obligatoire, mention inscrite sur une étiquette rouge collée sur le film plastique blanc le protégeant ; Mme [F] n’a pas respecté les conditions de stockage, entraînant indéniablement la détérioration du spa. Elle soutient que si elle prétend qu’elle aurait d’abord stocké le spa chez elle puis à la suite de la signification du jugement de première instance lui faisant sommation de le restituer sous astreinte elle l’aurait transporté et l’aurait remis au lieu souhaité par la concluante à la société Procopi, le premier jugement en date du 27 juin 2017 enjoignait Mme [F] de récupérer le spa, elle l’a donc récupéré le 21 novembre 2017 au sein de cette société ; suite à la réformation du jugement par la cour d’appel d’Orléans, Mme [F] a restitué le spa le 4 juin 2020 au sein de l’agence de la concluante située à Chambray-lès-Tours et non au sein de l’établissement Procopi, étant précisé que cet établissement a des agences assez réduites qui ne font pas de stockage sur le long terme, elles ne stockent simplement que les spas qui proviennent de la fabrication ; en outre, il sera rappelé qu’il appartenait à Mme [F] de restituer le spa à la société Groupe Wellness et non à cette dernière de venir le récupérer, elle l’a gardé en sa possession pendant près de trois ans ; au regard des constations faites par l’huissier de justice sur l’état du spa restitué, Mme [F] ne peut sérieusement soutenir qu’elle l’a stocké dans de bonnes conditions durant la procédure, puisque si tel avait été le cas, le spa aurait été stocké en intérieur et il n’y aurait pas eu d’eau dans la cuve et les moteurs n’auraient pas été également pleins d’eau ; lorsque le spa est stocké avec ses protections de transport à l’extérieur c’est-à-dire avec le film plastique, l’humidité s’infiltre, des moisissures apparaissent, des lattes se décollent, l’humidité ne pouvant s’évacuer.
Elle s’estime fondée à obtenir une indemnité en raison de la dégradation du spa liée aux mauvaises conditions de stockage imputables à Mme [F] à laquelle elle a livré un bien neuf.
Mme [F] répond que la demande d’indemnisation n’est pas fondée puisqu’elle n’a commis aucune faute et rappelle que l’arrêt rendu par la cour le 17 juin 2019 a prononcé la résolution de la vente aux torts du vendeur.
Elle indique avoir acheté le spa afin d’être installé en extérieur et fait faire une terrasse, afin qu’il soit utilisé en toutes saisons ; de plus, elle ne pouvait pas le rentrer puisqu’il a été livré après la date programmée, à une époque où elle ne pouvait plus le faire passer par le local commercial, qui avait été loué et elle considère que c’est du fait de la société Wellness que le spa a été stocké, sans être utilisé, dans son emballage.
Elle se prévaut de l’article L. 216-2 du code de la consommation, la société Wellness n’ayant pas exécuté son obligation de livraison à la date prévue, alors que cette date constituait l’une des conditions essentielles du contrat, c’est la raison pour laquelle le contrat a été résolu. Elle indique n’avoir jamais utilisé le spa, resté dans son emballage d’origine et sur la palette ; après l’avoir stocké, suite à la signification du jugement la sommant de le restituer sous astreinte, elle l’a fait transporter et l’a remis au lieu désigné, siège social de la société à [Localité 10] ; ne pouvant le faire durant le confinement dû au Covid, elle l’a fait dès que possible et considère n’avoir commis aucune faute et précise n’avoir pu le laisser entreposé chez Procopi, la société Wellness ayant refusé cette proposition, exigeant son stockage à son domicile.
Réponse de la cour
Il est certain que la restitution résultant d’une inexécution contractuelle est un effet direct de l’anéantissement du contrat, la remise de la chose dans le même état qu’avant la vente étant une conséquence légale de la résolution, mais exception faite d’une impossibilité pratique (Civ. 1ère , 7 juin 1995, n°93-15.485 P).
Alors que la cour a, selon arrêt du 17 juin 2019, prononcé la résolution de la vente du spa aux torts exclusifs de la société Groupe Wellness, elle a attendu le 4 juin 2020 pour exécuter la décision, en remettant à Mme [F] un chèque de 18 765,65 euros, Mme [F] lui restituant le spa le même jour en son établissement de [Localité 6]. Il est certain que le spa restitué, avec son emballage d’origine et non utilisé par Mme [F], l’a été dans un état dégradé, ainsi que le fait apparaître le constat dressé le jour de la restitution par Maître [H], huissier de justice, le moteur étant trempé, l’intérieur du spa contenant de l’eau sale, croupissante sur environ 15 centimètres de hauteur, à l’avant du spa, la cuve étant déformée, déformation également de la cuve côté moteur, les canalisations en plastique présentant des traces de moisissure, près du skimmer la structure bois étant éclatée, l’habillage étant décollé autour de cette structure en divers endroits, le cadre en bois étant noirci par les moisissures, l’habillage étant décollé en divers endroits.
Les dégradations du spa sont imputables au fait qu’il a été stocké à l’extérieur mais il ne peut être reproché à Mme [F] de l’avoir gardé en sa possession pendant près de trois ans alors que, comme indiqué ci-dessus, c’est l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 17 juin 2019 qui a prononcé la résolution de la vente du spa aux torts exclusifs de la société Groupe Wellness, celle-ci ayant attendu le 4 juin 2020 pour exécuter les obligations financières mises à sa charge, le spa lui étant restitué le même jour. Par ailleurs, les dimensions du spa sur palettes étaient de 2.20x2.20x1.10 et pour le moteur et la marche 1.20x1.00x0.70, comme mentionné sur la pièce appelante n°7, soit une longueur utile de 3.10 m, une largeur utile de 2 m et une charge utile de 350 kg, pièce n°8. Ces données rendant son stockage difficile dans une habitation, sont les raisons pour lesquelles elle avait convenu avec le vendeur d’une livraison le 15 mai 2015 afin qu’il puisse passer par le local commercial attenant au lieu où il devait être installé, reportant le début du bail de son locataire au 16 mai. Le spa n’ayant été mis à la disposition de Mme [F] que le 21 novembre 2017, elle ne pouvait que le stocker à l’extérieur, la société Groupe Wellness exigeant qu’il se trouve à son domicile alors qu’elle avait proposé de l’entreposer, gratuitement, dans les entrepôts de la société Procopi.
Il convient de retenir l’exception d’impossibilité pratique pour Mme [F] de restituer le spa dans l’état dans lequel elle l’a reçu, le spa ne pouvant être stocké à son domicile en raison de ses dimensions, cette impossibilité résultant de l’inexécution contractuelle de la société Groupe Wellness à remplir son obligation de livraison à la date convenue ayant entraîné son stockage à l’extérieur, origine de ses dégradations. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il déboute la société Groupe Wellness de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [F]
Moyens des parties
Mme [F] prétend que le spa a été restitué en suivant scrupuleusement les instructions de la société Groupe Wellness. Elle en déduit que son appel est totalement dilatoire, d’autant que si le spa est de mauvaise facture et résiste mal au temps qui passe, cela ne lui est pas imputable, pas plus que la longueur de la procédure.
L’intimée répond que Mme [F] ne prouve pas l’existence de la faute qu’elle aurait commise, puisqu’elle exerce les voies de droit qui lui sont permises en raison des dégradations constatées.
Réponse de la cour
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros [ D. n° 2017-892, 6 mai 2017 ], sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Mme [F] ne prouvant pas la faute qu’aurait commise la société Groupe Wellness en agissant en justice, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, la décision qui la déboute de sa demande sera confirmée.
Pour ce qui concerne la demande de condamnation de l’intimée au paiement d’une amende civile, cette sanction qui ne profite qu’au Trésor public ne peut être infligée que de la seule initiative du juge. Mme [F] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes annexes
La société Groupe Wellness qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Albane Hardy, membre de la SCP Hardy anciennement Bulteau au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure mais condamnée à verser une telle indemnité d’un montant de 2 500 euros à Mme [F] au titre de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [G] [F] de sa demande en paiement d’une amende civile par la société Groupe Wellness ;
Condamne la société Groupe Wellness au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Albane Hardy, membre de la SCP Hardy anciennement Bulteau ;
Déboute la société Groupe Wellness de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Groupe Wellness à verser à Mme [G] [F] une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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