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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 3 févr. 2026, n° 25/04976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 15 mai 2025, N° 24/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/04976 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNJY
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 15 mai 2025
RG 24/00066
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 03 FÉVRIER 2026
APPELANT :
M. [J] [W]
né le 14 novembre 1966 à [Localité 7] (69)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 399
Et ayant pour avocat plaidant Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : C 66
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU GIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 6 janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 février 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 août 2022, M.[J] [W] a acheté à M.[C] [X], au prix de 3.000 euros, un véhicule Nissan d’occasion présentant un kilométrage de l’ordre de 300.000 km, dont le contrôle technique avait été effectué par la SAS Contrôle technique automobile du Gier (la SAS CTAG).
M.[W], se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne de demandes de résolution de la vente, de condamnation de M.[X] à lui rembourser le prix de la vente de 3.000 euros et à lui payer la somme de 6.426,62 euros en réparation de ses préjudices moral, de jouissance, et matériel, de condamnation de la SAS CTAG à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de condamnation des deux défendeurs à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le tribunal a débouté M.[W] de ses demandes et l’a condamné à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration de son conseil le 18 juin 2025, M.[W] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 septembre 2025, M.[W] a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule aux frais avancés par les intimés, ou à défaut partagés, et de condamner ceux-ci à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 07 octobre 2025 et en dernier lieu le 07 novembre 2025, M.[X] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire pour inexécution de la décision, de rejeter la demande d’expertise, et de statuer sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 09 octobre 2025, la SAS CTAG demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire pour inexécution de la décision, et de condamner M.[W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées en dernier lieu le 29 octobre 2025, M.[W] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation, et maintient ses demandes initiales.
A l’audience d’incident du 06 janvier 2026, les parties se sont rapportées à leurs conclusion. La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M.[W] a transmis à son conseil un chèque à l’ordre de la CARPA correspondant au montant de l’intégralité des sommes dues en exécution du jugement. Les intimés soutiennent que cette démarche est insuffisante, sans juger utile d’expliciter leur position sur ce point. En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
A l’appui de sa demande d’expertise, M.[W] invoque le fait que le tribunal a rejeté ses demandes au motif qu’il ne pouvait y faire droit sur la seule base d’une expertise non judiciaire.
M.[X] s’oppose à la demande au motif que la mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie.
La société CTAG ne se prononce pas sur la demande d’expertise.
Réponse de la cour
Contrairement à ce que soutient M.[X], M.[W] n’est pas défaillant dans l’administration de la preuve, en ce qu’il produit le rapport d’expertise non judiciaire. Il n’est donc pas exclu qu’il puisse être fait droit à la demande d’expertise judiciaire.
La juridiction constate par ailleurs, d’une part, que le véhicule en question a été acheté au prix de 3.000 euros mais que M.[W], outre le remboursement de cette somme, réclame néanmoins plus de 26.000 euros à d’autres titres (soit au total près de dix fois le prix d’achat), et d’autre part que l’existence de défauts du véhicule a été admise par M.[X] lors de l’expertise amiable. A ce titre, si la procédure ne devait pas être close par un accord, ce que la juridiction appelle de ses voeux, les parties seraient alors invitées à présenter leurs observations sur l’arrêt prononcé le 15 octobre 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation (n°24-15.281).
La cour constate donc que les positions respectives des parties n’apparaissent pas nécessairement toutes raisonnables, et considère par ailleurs que le litige en question, s’agissant de la vente d’un véhicule d’occasion au prix de 3.000 euros, aurait dû être réglé par accord entre les parties, et en aucun cas se trouver soumis à une cour d’appel.
En conséquence, la cour envisage de renvoyer les parties à une audience de règlement amiable dans le but de leur permettre de parvenir à un accord, attirant leur attention sur le fait que, dans le cas contraire, l’arrêt prononcé sera nécessairement cause de désillusions, ne pouvant satisfaire à toutes les demandes de toutes les parties. Ces dernières sont donc invitées en application de l’article 1532 du code de procédure civile à faire parvenir au conseiller de la mise en état, avant le 17 février 2026, leurs observations sur le renvoi en audience de règlement amiable.
Il sera donc sursis à statuer sur la demande d’expertise, étant rappelé qu’il semble a priori déraisonnable de mettre en 'uvre une mesure d’instruction d’un coût dépassant le montant du contrat de vente initial, et que, si tel devait néanmoins être le cas, la partie perdante s’expose à supporter le coût intégral de cette mesure, outre diverses condamnations d’un montant pouvant également dépasser le montant du contrat de vente initial.
Il sera sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Déboute M.[C] [X] et la SAS Contrôle technique automobile du Gier de leur demande de radiation du rôle de l’appel relevé par M.[J] [W] à l’encontre du jugement n°RG 24-6 prononcé le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
— Sursoit à statuer sur la demande d’expertise du véhicule, sur les dépens, et sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
— Invite les parties à faire connaître au conseiller de la mise en état, avant le 17 février 2026, leur avis sur le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable,
— Dit que les parties seront ensuite convoquées soit à l’audience de règlement amiable, soit à une audience d’incident.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 03 février 2026.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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