Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 10 juillet 2025, n° 25/09656
TGI 10 mai 2024
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CA Paris
Irrecevabilité 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mention de deux décomptes distincts

    La cour a jugé que l'acte de saisie-attribution remplissait les exigences de décompte distinct et que la SARL Armita ne prouvait pas le grief causé par l'absence de décompte distinct.

  • Rejeté
    Défaut de mention de l'ordonnance du 20 avril 2023

    La cour a estimé que l'absence de mention de l'ordonnance ne causait pas de confusion et que la SARL Armita ne prouvait pas le grief causé par cette irrégularité.

  • Rejeté
    Caractère erroné et imprécis du décompte des sommes saisies

    La cour a jugé que les erreurs alléguées ne causaient pas de grief et que l'erreur sur la somme réclamée n'était pas une cause de nullité.

  • Rejeté
    Demande de consignation sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile

    La cour a jugé que la demande de consignation était irrecevable car elle n'avait pas été formulée correctement dans le cadre de la demande de sursis à exécution.

  • Rejeté
    Demande reconventionnelle de dommages et intérêts

    La cour a estimé que la société Kayhan ne prouvait pas la malice ou la mauvaise foi de la SARL Armita.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 juil. 2025, n° 25/09656
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/09656
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 10 mai 2024, N° 24/03049
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

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