Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 févr. 2025, n° 23/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 17 janvier 2023, N° 21/693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°25
du 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/138
N° Portalis DBVE-V-B7H-CF3G JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée
du 17 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/693
CONSORTS
[OF]
[WF]
C/
CONSORTS
[K]
CONSORTS
[OF]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [U] [OF]
né le 7 septembre 1935 à [Localité 30] (Corse)
[Adresse 26]
[Localité 30]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
M. [O] [OF]
en sa qualité d’héritier de [WN] [OF], décédé à [Localité 20] le 6 décembre 2018
né le 25 décembre 1963 à [Localité 29] (Maroc)
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
M. [R] [OF]
en sa qualité d’héritier de [WN] [OF], décédé à [Localité 20] le 6 décembre 2018
né le 6 juin 1965 à [Localité 31] (Bas-Rhin)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [HF] [OF]
en sa qualité d’héritière de [WN] [OF], décédé à [Localité 20] le 6 décembre 2018
née le 25 novembre 1966 à [Localité 21] (Meurthe-et-Moselle)
[Adresse 24]
[Localité 30]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [L], [VO], [A] [WF], épouse [OF]
en sa qualité d’héritière de [Y], [V], [J] [OF],
décédé le 14 novembre 2007
née le 12 novembre 1947 à [Localité 28] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
M. [M] [OF]
en sa qualité d’héritier de [Y], [V], [J] [OF],
décédé le 14 novembre 2007
né le 1er mai 1972 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [N] [OF], épouse [G]
en sa qualité d’héritière de [Y], [V], [J] [OF],
décédé le 14 novembre 2007
née le 31 juillet 1977 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉS :
Mme [W] [OF], épouse [GK]
née le 23 mars 1945 à [Localité 22] (Alpes de Haute-Provence)
[Adresse 32]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [H] [K], épouse [D]
en sa qualité d’héritière de [WS] [OF], sa mère, décédée à [Localité 18] le 16 avril 2019
[Adresse 4]
[Localité 17]
Défaillante
M. [X] [K]
en sa qualité d’héritier de [WS] [OF], sa mère décédé à [Localité 18] le 16 avril 2019
[Adresse 27]
[Localité 6]
Défaillant
Mme [C] [K], épouse [B]
en sa qualité d’héritière de [WS] [OF], sa mère, décédée à [Localité 18] le 16 avril 2019
[Adresse 11]
[Localité 15]
Défaillante
M. [Z] [OF]
[Adresse 25]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 23 février 2018, 26 février 2018, 2 mars 2018, 9 mars 2018, et 20 mars 2018, M. [HS] [OF], M. [U] [OF], Mme [L] [WF] épouse [OF], M. [M] [OF] et Mme [N] [OF] ont assigné Mme [W] [OF] épouse [GK], M. [V] [OF], M. [Z] [OF], M. [HS] [OF] et Mme [WS] [OF] épouse [K], par-devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins de voir ordonner la main-levée de l’opposition formée le 23 août 2005 par Mmes [WS] et [W] [OF] à l’acte de notoriété acquisitive dressé le 1er août 2005 par Me [VX] notaire à [Localité 19] (Haute-Corse).
Par ordonnance du 2 novembre 2018 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Ajaccio s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bastia.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
Débouté Monsieur [U] [OF], Mme [L] [WF], veuve [OF], Monsieur [M] [OF], Madame [N] [OF] épouse [G], Monsieur [O] [OF], Monsieur [R] [OF] et Madame [HF] [OF] de leur demande tendant à voir ordonner la main levée de l’opposition formée le 23 août 2005 par Madame [W] [OF] épouse [GK], Monsieur [V] [OF], Monsieur [VT] [OF] et Madame [WS] [OF] épouse [K] à l’acte de notoriété acquisitive dressé le 1er août 2005 par Maître [VX], notaire à [Localité 19].
Débouté Madame [W] [OF] épouse [GK] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Condamné in solidum, Monsieur [U] [OF], Madame [L] [WF] veuve [OF], Monsieur [M] [OF], Madame [N] [OF] épouse [G], Monsieur [O] [OF], Monsieur [R] [OF] et Madame [HF] [OF] à payer à Madame [W] [OF] épouse [GK] la somme de 1 200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum, Monsieur [U] [OF], Madame [L] [WF] veuve [OF], Monsieur [M] [OF], Madame [N] [OF] épouse [G], Monsieur [O] [OF], Monsieur [R] [OF] et Madame [HF] [OF] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 février 2023, M. [U] [OF], Mme [L] [WF], M. [M] [OF], Mme [N] [OF], M. [O] [OF], M. [R] [OF] et Mme [HF] [OF] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [U] [OF], Mme [L] [WF], veuve [OF], Monsieur [M] [OF], Madame [N] [OF] épouse [G], Monsieur [O] [OF], Monsieur [R] [OF] et Madame [HF] [OF] de leur demande tendant à voir ordonner la main levée de l’opposition formée le 23 août 2005 par Madame [W] [OF] épouse [GK], Monsieur [V] [OF], Monsieur [VT] [OF] et Madame [WS] [OF] épouse [K] à l’acte de notoriété acquisitive dressé le 1er août 2005 par Maître [VX], notaire à [Localité 19].
Débouté Madame [W] [OF] épouse [GK] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Condamné in solidum, Monsieur [U] [OF], Madame [L] [WF] veuve [OF], Monsieur [M] [OF], Madame [N] [OF] épouse [G], Monsieur [O] [OF], Monsieur [R] [OF] et Madame [HF] [OF] à payer à Madame [W] [OF] épouse [GK] la somme de 1 200,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum, Monsieur [U] [OF], Madame [L] [WF] veuve [OF], Monsieur [M] [OF], Madame [N] [OF] épouse [G], Monsieur [O] [OF], Monsieur [R] [OF] et Madame [HF] [OF] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
Donné acte à Madame [W] [OF] de son désistement d’incident,
Débouté Madame [W] [OF], Monsieur [O] [OF], Monsieur [R] [OF], Madame [HF] [OF], Monsieur [U] [OF], Madame [L] [WF], Monsieur [M] [OF] et Madame [N] [OF] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront ceux du fond,
Dit que l’affaire est renvoyée au 11 septembre 2024 pour clôture ; éventuelles conclusions de l’intimée avant le 5 septembre.
Par conclusions déposées au greffe le 26 juin 2024, Mme [W] [OF] a demandé à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [O] [OF], Monsieur [R] [OF], Madame [HF] [OF], Monsieur [U] [OF], Madame [L] [WF] épouse [OF], Monsieur [M] [OF], Madame [N] [OF] de l’intégralité de leurs demandes ;
L’infirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Condamner Monsieur [O] [OF], Monsieur [R] [OF], Madame [HF] [OF], Monsieur [U] [OF], Madame [L] [WF] épouse [OF], Monsieur [M] [OF], Madame [N] [OF] à verser aux concluantes la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Monsieur [O] [OF], Monsieur [R] [OF], Madame [HF] [OF], Monsieur [U] [OF], Madame [L] [WF] épouse [OF], Monsieur [M] [OF], Madame [N] [OF] à verser aux concluantes la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [O] [OF], Monsieur [R] [OF], Madame [HF] [OF], Monsieur [U] [OF], Madame [L] [WF] épouse [OF], Monsieur [M] [OF], Madame [N] [OF] aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 18 septembre 2024, M. [U] [OF], Mme [L] [WF], M. [M] [OF], Mme [N] [OF], M. [O] [OF], M. [R] [OF] et Mme [HF] [OF] ont demandé à la cour de :
« Infirmer le jugement dont appel
Et Statuant à nouveau :
Ordonner la mainlevée de l’opposition formée par les intimés le 23 août 2005 à l’acte de notoriété acquisitive dressé par Maître [HB] [VX] le 1er août 2005.
Condamner les requis aux entiers dépens ainsi qu’à 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 décembre 2024.
Le 5 décembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Bien qu’ayant été valablement assignés à personne, Mme [C] [K] et M. [X] [K], et à étude, Mme [H] [K] et M. [Z] [OF] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ; en application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l’ont fait les premiers juges ont considéré que les appelants ne rapportaient pas la preuve d’une possession trentenaire justifiant la prescription acquisitive du bien revendiqué et, en conséquence, qu’ il ne pouvait être fait droit à la demande de main levée de l’opposition à l’acte de notoriété acquisitive dont ils se prévalent.
* Sur la demande de main levée de l’opposition à l’acte de notoriété de prescription acquisitive
Les appelants font valoir qu’ils sont les descendants de [F] [HN] dit « [E] » propriétaire de 1 561 m² de la parcelle D [Cadastre 10] lieudit [Localité 23] d’une superficie globale de 17 231 m², que sur leur partie dont ils indiquent avoir toujours été possesseurs, en leur qualité de coïndivisaires, ils ont réalisé diverses construction et le 1er août 2005 fait dresser par Me [HB] [VX], notaire à [Localité 19] (HauteCorse), un acte de notoriété acquisitive au profit des quatre enfants du petit-fils de [F] [HN] dit « [E] », à savoir [T], [P], [OB] et [I] [OF], dont seuls [T] [OF] a eu une descendance, les appelants étant ses enfants et ses petits enfants. Acte à l’encontre duquel l’intimée a formé opposition dont ils sollicitent la main levée.
Il est constant qu’il appartient à la partie qui fait opposition à un acte de notoriété de prescription acquisitive de justifier d’un titre sur le bien contesté de nature à contredire la présomption attachée à la possession. A défaut, il est constant que l’opposition faite n’est pas fondée et doit être levée.
En l’espèce, l’intimée, opposante à l’acte de notoriété, fait valoir qu’elle est la descendante de [GX] [HN], un des neuf enfants de [F] [HN] dit « [E] » alors que les appelants sont les descendants de [S] [HN], s’ur de [GX] et, qu’à ce titre, elle est aussi héritière de [F] [HN] dit « [E] » et propriétaire indivise d’une partie de la parcelle objet de l’acte de notoriété contesté.
Cependant, alors qu’il lui appartient de démontrer que le bien objet de l’acte contesté est dans son actif, l’intimée, se trompant d’action, fait valoir en produisant des décisions de justice que les appelants ne peuvent prétendre à une usucapion trentenaire, ce qui ressort d’une argumentation dans le cadre d’une action en reconnaissance de ladite usucapion, usucapion qui n’est pas l’objet de la présente procédure en main levée d’opposition alors qu’elle même n’a, à défaut de rapport de la preuve contraire, jamais engagé d’action en revendication du bien contesté.
De plus, la production d’un arbre généalogique -pièce n°1 de l’intimée-, si ce dernier est instructif, n’est en soi pas suffisante pour démonter l’appartenance à l’actif de l’intimée du fonds, objet de l’acte de notoriété en prescription acquisitive, à défaut de production du moindre acte notarié en partage successoral ou faisant référence audit bien contesté, alors qu’il est rapporté qu’un acte de partage de [F] [HN] dit « [E] » a bien été dressé -pièce n°15 des appelants-.
En conséquence, les premiers juges ayant inversé la charge de la preuve et dénaturé l’action intentée, il convient de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande de main levée de l’opposition telle que sollicité par les appelants et selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [W] [OF], appelante incidente, a demandé la réformation du jugement querellé en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La réformation du jugement démontre que les appelants n’ont commis aucun abus procédural et, en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] [OF] de sa demande à ce titre.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour les appelants ; en conséquence, il convient de débouter Mme [W] [OF] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, à M. [U] [OF], Mme [L] [WF], M. [M] [OF], Mme [N] [OF], M. [O] [OF], M. [R] [OF] et Mme [HF] [OF] la somme globale de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Ordonne la main levée de l’opposition formée par M. [V] [OF], [VT] [OF], [WS] [OF] et Mme [W] [OF] à l’acte de notoriété acquisitive dressé le 1er août 2005 par Me [HB] [VX], notaire à [Localité 19] (Haute-Corse),
Condamne Mme [W] [OF] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel,
Condamne Mme [W] [OF] à payer la somme globale de 2 500 euros à M. [U] [OF], Mme [L] [WF], M. [M] [OF], Mme [N] [OF], M. [O] [OF], M. [R] [OF] et Mme [HF] [OF] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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