Confirmation 31 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 mai 2026, n° 26/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 25 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04172 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5JB
Nom du ressortissant :
[V] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
— [V] [E]
né le 27 Janvier 1992 à [Localité 1] (Algérie)
Actuellement en rétention au Centre de rétention administrative n°2 de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
— le PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mai 2026 à 13h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 avril 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [V] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 25 juillet 2024.
Par ordonnance du 4 mai 2026, confirmée en appel le 6 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [V] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 29 mai 2026 à 15 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 30 mai 2026 à 9 heures 55, [V] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté. [V] [E] motive sa requête d’appel en soutenant une violation de l’article L. 742-4 du CESEDA et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Par courriel adressé le 30 mai 2026 à 14 heures 03,les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 30 mai 2026 à 18 heures 05, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise et relevant qu’une demande de laissez-passer consulaire a été présentée aux autorités algériennes et que des relances leur ont été adressées les 13 et 28 mai 2026.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de [V] [E].
MOTIVATION
L’appel de [V] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et la demande d’observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
[V] [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le premier juge est approuvé en ses motifs concernant le maintien au stade actuel de la rétention administrative de perspectives raisonnables d’éloignement.
Il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Pierre BARDOUX
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