Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 7 décembre 2023, N° F21/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1365/25
N° RG 24/00073 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJA5
NRS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Décembre 2023
(RG F21/00342 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ SLAD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Khadija EL UASTI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2025
Madame [Z] [R] a été engagée à compter du 1er juin 2010 en qualité d’assistante de vie, dans la catégorie employé de niveau 4, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société SLAD, prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1296,10 euros correspondant à 130 heures.
Suite à la mise en application de la convention collective des services à la personne, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail à effet du 1 er novembre 2014.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC n° 3 370).
Madame [Z] [R] intervenait auprès de 6 à 7 personnes différentes chaque jour dans la métropole lilloise, nécessitant des temps de déplacement en transports en communs.
A compter du 8 août 2020, Madame [Z] [R] a été placée en arrêt de travail.
Lors de la visite du 05 janvier 2021, et suite à une étude de poste et des conditions de travail réalisée le 15 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [Z] [R] inapte à son poste de travail dans les termes suivants': « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Madame [Z] [R] a été convoquée à l’entretien préalable au licenciement fixé au 4 février 2021, auquel elle ne s’est pas rendue.
Le 09 février 2021, elle a été licenciée pour inaptitude.
Estimant qu’elle aurait du être rémunérée pendant les temps de trajets entre ces vacations, Mme [Z] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 15 avril 2021 en paiement de 9 301,28€ bruts au titre du rappel de salaire pour le temps de travail effectif inter-vacations d’avril 2018 à août 2020, outre 930,12 € bruts au titre des congés payés afférents, ainsi que 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 07 décembre 2023, le Conseil de prud’hommes de Lille a':
— condamné la société SLAD à payer à Mme [Z] [Y] 9301,28€ à titre de rappel de salaire relatif au temps de trajet et 930,12€ à titre de congés payés afférents et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, à compter de la date de réception, par l’employeur, de sa convocation devant le Bureau de conciliation pour les sommes de nature salariales, à compter du prononcé du jugement pour les sommes de natures indemnitaires.
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail.
— débouté la société SLAD de ses demandes reconventionnelles.
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au -débouté dispositif.
— condamné la société SLAD aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société SLAD a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 26 novembre 2024, la société SLAD demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille en date du 07 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
— Juger Madame [Z] [R] autant irrecevable que mal fondée en ses demandes de rappel de salaire relatif au temps de trajet et au temps de travail effectif inter-vacation d’avril 2018 à août 2019 inclus
En conséquence,
— Débouter Madame [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Ordonner la compensation des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SARL SLAD avec le montant du trop-versé à Madame [Z] [R] en 2018 et 2019, soit la somme brute de 4.224,86 € bruts,
En tout état de cause et statuant reconventionnellement,
— Condamner Madame [Z] [R] à payer à la SARL SLAD la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [Z] [R] en tous les frais et dépens tant de 1 ère instance que d’appel.
Dans les conclusions notifiées par le RPVA le 22 avril 2024, Madame [Z] [R] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la société SLAD de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2015 a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Par ailleurs, l’article L. 3121-1 du code du travail énonce que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Trois conditions doivent donc être réunies pour caractériser un temps de travail effectif:
— que le salarié soit à la disposition de l’employeur ;
— qu’il se conforme à ses directives ;
— qu’il ne puisse pas vaquer à des occupations personnelles, c’est-à-dire qu’il ne soit pas délié de toute obligation professionnelle.
La convention collective nationale des services à la personne du 20 septembre 2012 contient en sa section 2 des dispositions relatives à la définition des temps qui sont applicables exclusivement aux salariés intervenant à domicile ou sur le lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation, et non au personnel administratif ou au personnel d’encadrement, sauf celles relatives aux astreintes qui sont applicables à l’ensemble du personnel.
Il est ainsi prévu qu’ « Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur dans l’exercice de ses fonctions, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Par ailleurs, la convention collective indique :
e) Temps de déplacement entre deux lieux d’intervention
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie.
En cas d’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 35 centimes d’euros par kilomètre.
f) Temps entre deux interventions
Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :
— en cas d’interruption d’une durée inférieure à 15 minutes, le temps d’attente est payé comme du temps de travail effectif ;
— en cas d’interruption d’une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d’interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n’étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n’est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.
Une journée de travail comporte un maximum de quatre interruptions (…).
Il en résulte que les temps de déplacement entre deux lieux d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie, et qu’est également considéré comme du temps de travail effectif le temps inter-vacation d’une durée inférieure à 15 minutes.
En l’espèce Madame [Z] [R] soutient que ses temps inter-vacations ne lui ont pas été intégralement rémunérés sur les années 2018, 2019, et 2020, alors que déduction faite des temps de déplacement, son temps d’attente entre deux vacations était toujours inférieur à 15 minutes, et devait donc être rémunéré conformément à la convention collective.
L’employeur fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Il précise que Madame [Z] [R] devait travailler en moyenne 30 heures par semaine, qu’elle bénéficiait d’une rémunération correspondant à 130 heures par mois, et d’un système de modulation de son temps de travail sur l’année. Il indique qu’il apparaît ainsi sur les plannings versés aux débats un temps équivalent comprenant à la fois le temps effectif de travail durant la prestation, le temps de déplacement et les temps inter vacations de moins de 15 minutes qui ont été payés. Il ajoute que la salariée disposait pour se déplacer d’un domicile à l’autre de 10 minutes, qui était compris dans les horaires de la prestation apparaissant sur le planning, et que déduction faite du temps de déplacement réel tel que calculé sur la base de mappy duquel il faut décompter ces 10 minutes, le temps inter vacation de la salariée était supérieur à 15 minutes, raison pour laquelle il n’a pas été rémunéré.
Il n’est contesté par aucune des deux parties que le temps de déplacement entre deux lieux d’intervention doit être comptabilisé comme du temps de travail effectif, conformément aux stipulations contractuelles.
Il résulte des pièces que Madame [R] effectuait de prestations à domicile pour les mêmes personnes. Elle démontre, par les pièces versées aux débats, que compte tenu du temps de déplacement entre les lieux d’intervention, déplacements qu’elle effectuait en transport en commun, le temps entre deux vacations tel que prévu dans son planning était toujours inférieur à 15 minutes. Il est également établi que parfois le temps prévu entre le début de deux prestations n''était même pas suffisant pour effectuer le déplacement. Ce faisant, la salariée produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur, comptable du temps effectif de travail de l’intéressée de répondre. Il importe peu à cet égard que la salariée ne fournisse pas les éléments de preuve des temps de trajets sur chacune des semaines de la période visée dans sa demande de rappel de salaires dès lors qu’elle indique qu’elle intervenait chez les mêmes prestataires chaque semaine à de rares exceptions.
L’employeur se contente de contester la durée des temps de déplacement dont se prévaut la salariée en affirmant qu’elle aurait du produire des grilles horaires, pour justifier des temps passés dans les transports lesquels diffèrent suivant les jours, et que la durée de la prestation incluait 10 minutes de temps de déplacement dont la salariée n’a pas tenu compte.
Cependant les tableaux de «'suivi de modulation'» que la société SLAD verse aux débats ne démontrent pas la durée du temps de trajet de la salariée, ni que les temps entre les vacations étaient supérieurs à 15 minutes, déduction faite de ces temps de trajet. Il n’est pas non plus démontré que les plannings produits par la salariée ne correspondaient pas aux plannings suivis, mais simplement à des plannings prévisionnels.
Par ailleurs alors que la salariée fait valoir que les horaires figurant dans le planning correspondaient à la durée réelle de l’intervention laquelle n’incluait donc pas 10 minutes de temps déplacement, l’employeur ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier du contraire. En effet, la seule mention dans le contrat de prestation conclu entre le client et la société SLAD que le temps de temps trajet de l’intervenant est forfaitisé à 10 min/ par intervention dans le cadre d’une prestation facturée au temps passé, et que ce temps de trajet est déduit du temps total de l’intervention ne signifie pas que les horaires de début et de fin de prestation figurant sur le planning – et que le salarié devait respecter selon les termes de son contrat de travail- incluait un temps de trajet de 10 minutes qui devait être décompté du temps de trajet devant être rémunéré au salarié. En effet, ces stipulations fixent seulement les règles de facturation au client.
Il ne résulte pas des bulletins de salaires que les temps équivalents mentionnés sur les plannings de la salariée ont été repris dans les heures travaillées et lui ont été payées au besoin en fin d’année lors de la régularisation prévue par la modulation, contrairement à ce que l’employeur affirme.
Enfin, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la salariée ait perçu une rémunération supérieure à celle qui lui était due au regard de son temps effectif de travail en 2018 et 2019, puisqu’il est établi que les heures travaillées telles que mentionnées sur les bulletins de salaires ne comptabilisaient pas la totalité des temps inter vacations qui auraient du être inclus dans le temps effectif de travail s’agissant de temps d’attente d’une durée inférieure à 15 minutes.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que Madame [R] n’a pas été intégralement rémunérée de l’intégralité de son temps effectif de travail.
En conséquence, Madame [R] est bien fondée à réclamer, compte tenu des plannings versés aux débats, le paiement d’un rappel de salaires de 3179,34 euros pour l’année 2018, 3 511,77 euros pour l’année 2019 et 2610,17 euros pour l’année 2020. Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, la société SLAD sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [R] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à lui payer la somme supplémentaire de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société SLAD à payer à Madame [R] la somme supplémentaires de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne la société SLAD aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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