Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/973
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/00216 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INSL
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
C/
[E] [V]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Madame [B], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître MACERA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 JANVIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00248
FAITS ET PROCÉDURE'
'
''''''' La société [4] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] une déclaration d’accident du travail datée du 6 avril 2016 concernant un accident du travail survenu le 30 mars 2016 à son salarié, M. [E] [V].
''''''''Le certificat médical initial daté du 30 mars 2016 fait état d’une «'contusion du genou droit et de la hanche gauche'».
'
'''''''' Par décision du 12 avril 2016, la CPAM de [Localité 5] a notifié à M. [E] [V] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
La CPAM de [Localité 5] a fixé la date de consolidation au 27 avril 2021.
'
'''''''' Par décision du 24 juin 2021, la CPAM de [Localité 5] a attribué à M. [E] [V] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 35% suite à cet accident.
'
'''''''' Par courrier du 23 aout 2021, M. [E] [V] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en contestation de cette décision.
'
'''''''' Par décision du 16 novembre 2021, la CMRA a confirmé la décision de la caisse.
'
'''''''' Par requête du 2 décembre 2021, reçue au greffe le même jour, M. [E] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la CMRA.
'
'''''''' Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure de consultation sur le taux d’IPP présenté par le salarié et désigné le’ docteur [D] pour y procéder.
'
'''''''' Le docteur [D] a déposé son rapport le 20 juillet 2022.
''
'''''''' Par jugement du 6 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne':
— Déclaré le recours formé par M. [E] [V] recevable,
— Dit qu’il y a lieu d’adjoindre, au taux d’incapacité permanente de M. [E] [V] reconnu des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 30 mars 2016, un coefficient professionnel à hauteur de 2%,
— Infirmé la décision de la CMRA fixant le taux d’incapacité de M. [E] [V] à 35% au 28 avril 2021,
— Fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 37% à M. [E] [V] dont 2% au titre du coefficient professionnel, des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 30 mars 2016,
— Débouté M. [E] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la CPAM de [Localité 5] aux dépens,
— Rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation ordonnée sur le fondement de l’article L.141-1 du même code restent à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
''''''''
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 5] le 9 janvier 2023.
'
'''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 18 janvier 2023, la CPAM de Bayonne en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation du 21 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 24 février 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, appelante, demande à la cour d’appel de :
'
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 6 janvier 2023,
'
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [E] [V] recours,
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 35% déterminé suite à l’accident du travail dont a été victime M. [E] [V] le 30 mars 2016.
'
'''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [E] [V], intimé, demande à la cour d’appel de :
'
— Confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
— Condamner la CPAM à verser à M. [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que les parties s’accordent sur le taux médical de 35% de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef.
Sur le taux socio-professionnel
La CPAM de [Localité 5] rappelle que le salarié doit justifier d’un préjudice professionnel en lien avec l’accident du travail. Or, elle estime que M. [E] [V] ne rapporte pas la preuve d’une perte d’emploi, d’un avis d’inaptitude ou d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail. Elle souligne que la situation de handicap retenue par le tribunal a été reconnue avant la date de consolidation et que le salarié qui travaillait en intérim avait accepté l’aléa de la non reconduction de son contrat. Enfin, elle rappelle que le salarié bénéficie d’une rente viagère et de l’AAH compensant une partie de la perte de salaire et que M. [E] [V] a déposé un certificat de rechute, celle-ci ayant été prise en charge de sorte que le taux d’IPP est susceptible d’être révisé à la hausse.
M. [E] [V] conclut à la confirmation du jugement soulignant que :
l’évaluation des séquelles par la caisse retient la présence de limitations physiques sévères de la hanche et du genou et que le rapport d’évaluation du taux d’incapacité reprend l’ensemble des constatations médicales,
la MDPH lui a reconnu un taux d’incapacité entre 50 et 80% compte tenu de la gêne notable dans sa vie sociale ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap
le docteur [M], chirurgien orthopédique et sportif a estimé que son état de santé était incompatible avec la reprise de son activité professionnelle, son état s’étant en outre encore aggravé au vu d’une scintigraphie osseuse
l’expertise réalisée est précise et rapporte la preuve d’un préjudice professionnel en lien direct et certain avec l’accident du travail
la demande de révision pour aggravation est sans incidence avec la procédure en cours.
Selon l’alinéa premier de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la consolidation «le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité».
Ce barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. Le taux théorique affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel»
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent donc inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, 'M. [E] [V]'a été victime d’un accident du travail le 30 mars 2016. Cet accident a été pris en charge le 12 avril 2016 par la CPAM de [Localité 5] qui a par la suite fixé la date de consolidation au 27 avril 2021.
A la date de la consolidation, M. [E] [V] était âgé de 56 ans et travaillait en qualité de maçon.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail retient les séquelles suivantes : «'séquelles de traumatisme de hanche gauche ayant entraîné la pose d’une prothèse de hanche, consistant en une limitation combinée de la flexion et de l’abduction avec mouvements favorables, et séquelles de traumatisme du genou droit ayant entraîné la pose d’une prothèse du genou droit, consistant en une limitation de la flexion du genou droit'». Le médecin-conseil de la caisse ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un taux socioprofessionnel.
Par ailleurs, il résulte du rapport de consultation médicale déposé le 20 juillet 2022 par le Docteur [D] que «'Les séquelles présentées sont représentées par :
Au niveau de la hanche gauche :
Une limitation des mouvements de flexion et abduction, avec mouvements favorables,
Au niveau du genou droit :
Une limitation des mouvements du genou avec flexion à 90°
(') Sur le plan professionnel, M. [V] ne peut plus exercer le métier de maçon, l’adjonction d’un coefficient professionnel supplémentaire est justifiée'».
Dans ses conclusions, le médecin consultant fixe à 2 % le coefficient professionnel supplémentaire.
Les conclusions du médecin consultant sont motivées et la CPAM de [Localité 5] qui les conteste ne produit aucun document notamment médical pour les remettre en question de ce chef.
Pourtant, le seul fait que le salarié ait choisi de travailler en intérim ne suffit pas à écarter l’existence d’un risque de perte d’emploi, aucune disposition textuelle n’exigeant que le salarié soit licencié pour retenir un préjudice professionnel.
Or, il résulte des deux pièces médicales rappelées ci-dessus que compte tenu des séquelles présentées sur la hanche gauche et sur le genou droit, M. [E] [V] ne peut plus exercer son métier de maçon qui est un métier très exigeant d’un point de vue physique et qui nécessite notamment de nombreux mouvements de flexion. Cette impossibilité ressort encore des certificats du docteur [M], spécialiste en chirurgie orthopédique et sportive de la hanche et du genou en date des 23 mai 2018 et 1er juillet 2021 indiquant que l’existence d’une prothèse totale du genou et de la hanche «'est incompatible avec la reprise de son activité professionnelle de maçon'».
Par ailleurs, il ne peut être valablement reproché à M. [E] [V] de ne pas avoir été déclaré inapte alors que son contrat de travail en intérim avait pris fin avant sa consolidation.
En outre, M. [E] [V] bénéficie désormais d’une allocation aux adultes handicapés ce qui démontre qu’il ne peut plus travailler puisqu’il présente une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Enfin, il ne peut être tenu compte de la rechute prise en charge après la consolidation pour statuer sur le taux d’IPP présenté par le salarié suite à l’accident. En effet, la fixation d’un nouveau taux d’IPP sera effectuée par la CPAM après consolidation de la rechute et s’appliquera, le cas échéant, à compter de celle-ci.
Par conséquent, compte tenu des séquelles présentées actuellement, de la nature du poste et de l’âge du salarié, il est certain qu’il va rencontrer des difficultés pour retrouver un emploi étant précisé qu’il ne peut plus exercer le métier de maçon et nécessairement plus généralement tout métier supposant des efforts physiques sollicitant la hanche et le genou.
Dans ces conditions, le juge de première instance a justement évalué le taux socio-professionnel complémentaire à 2%.
Au vu de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la CPAM de [Localité 5] aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [E] [V] les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en appel.
Il convient donc de condamner la CPAM de [Localité 5] à lui verser la somme de 1.500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 6 janvier 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] à verser à M. [E] [V] la somme de 1.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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