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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 7 mai 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Mai 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
51/26
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLUN
Décision déférée du 25 Septembre 2025
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Joris MORER de la SELEURL MORER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [O] [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. FIRE & HARMONY WELLNESS & DETOX
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance COMPAGNIE D’ASSURANCE SMA
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de C. IZARD lors de l’audience et de K. DJENANE lors du prononcé.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [O] [V] épouse [R] et M. [D] [R] étaient propriétaires d’une parcelle sise à [Localité 5], figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 1].
Par division de cette parcelle, a été créée une parcelle n°[Cadastre 2], apportée à la SCI [Adresse 3], dont les gérants sont les époux [R] eux-mêmes, l’autre partie de la parcelle initiale, désormais numérotée [Cadastre 3], demeurant leur propriété.
Sur la parcelle n°[Cadastre 2], la SCI [Adresse 3] a procédé à la rénovation d’un chai, afin de créer des chambres d’hôte, ainsi qu’à l’édification d’une salle de yoga et d’une piscine pouvant recevoir du public et des personnes à mobilité réduite.
La SARL Fire & Harmony, Wellness & Detox est gérée par Mme [B] [R], la fille du couple, et son compagnon, M. [J] [G]. Elle a pour objet l’exploitation du chai, de la salle de yoga et de la piscine, le tout étant soumis au respect de la réglementation des établissements recevant du public ([Localité 6]).
Suivant devis établis entre janvier et avril 2019, la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] a confié à la SAS Universelles rénovations, entreprise générale assurée auprès de la SMA SA et dont le président est M. [I] [U], la rénovation du chai, l’édification de la piscine, celle de la salle de yoga et les aménagements extérieurs. À cette fin, la SAS Universelles rénovations a fait appel à divers sous-traitants.
À compter d’octobre 2019, la SCI [Adresse 3] s’est plainte de dégâts des eaux et de divers désordres.
Le 5 décembre 2019, la SAS Universelles rénovations a fait établir un procès-verbal par constat d’huissier.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2019, la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] l’a mise en demeure de réparer certains désordres et d’achever les travaux afin de permettre une réception le 15 janvier 2020.
Les travaux ont été définitivement arrêtés le 20 décembre 2019.
Suivant courrier du 6 janvier 2020, la SAS Universelles rénovations a sollicité le paiement de factures. Elle a par la suite adressé deux sommations de payer à la SCI [Adresse 5] [Adresse 6].
Cette dernière a sollicité l’intervention d’un expert amiable en la personne de la M. [W], lequel a déposé un rapport le 20 janvier 2020. Les parties se sont ensuite réunies autour d’un nouvel expert amiable les 2 et 6 février 2020 puis le 10 février 2020 sans la présence de la SAS Universelles rénovations qui avait tout de même fait parvenir un courrier la veille avec ses observations.
Par la suite, la SCI [Adresse 3] s’est plainte d’infiltrations en toiture, de défauts affectant la piscine, et de l’apparition de flèches sur des poutres IPN du chai, pour lesquelles elle a fait intervenir un bureau d’études confirmant leur sous-dimensionnement.
Par acte du 18 août 2020, la SCI Domaine des [Adresse 6], la SARL Fire & Harmony, Wellness & Detox et les époux [R] ont fait assigner la SASU Universelles rénovations devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse lequel a désigné M. [A] [S] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 8 octobre 2020.
L’expert a déposé son rapport le 23 juillet 2021.
Le 24 janvier 2022, la SAS Universelles rénovations a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [T] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 24 mars 2022, la SCI [Adresse 3], la SARL Fire & Harmony, Wellness & Detox et les époux [R] ont déclaré leurs créances à la procédure collective.
Suivants actes signifiés les 22 et 25 février 2022, la SCI [Adresse 5] [Adresse 6], la SARL Fire & Harmony, Wellness & Detox et les époux [R] ont fait assigner la SASU Universelles rénovations prise en la personne de la SELARL [T] [Y], son liquidateur judiciaire et la SMA SA devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de constater la réception des ouvrages au 10 février 2020 et d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2025, le tribunal a notamment :
— dit que la SASU Universelles rénovations et la SMA SA sont tenues in solidum de payer à la SCI [Adresse 7] [Adresse 8] la somme de 54 545,45 euros hors taxes en réparation de son préjudice matériel,
— condamné la SMA SA à payer à la SCI [Adresse 7] [Adresse 8] la somme de 54 545,45 euros hors taxes,
— fixé au passif de la procédure collective de la SASU Universelles rénovations une créance de la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] à hauteur de 102 727,28 euros hors taxes au titre de la réparation de son préjudice matériel,
— condamné M. [U] à payer à la SCI Domaine des [Adresse 6] une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice de perte de sécurité en raison de l’absence de souscription d’une assurance décennale pour l’ensemble des activités engagées sur le chantier,
— débouté M. [U] de sa demande en garantie de l’ensemble de ses condamnations formées contre la SMA SA,
— fixé au passif de la procédure collective de la SASU Universelles rénovations une créance de la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] à hauteur de 46 801,28 euros hors taxes au titre de l’apurement des comptes entre les parties au contrat de louage d’ouvrage,
— fixé au passif de la procédure collective de la SASU Universelles rénovations une créance de la SCI [Adresse 7] [Adresse 8] à hauteur de 37 850 euros hors taxes au titre du préjudice constitué par la perte de loyers,
— fixé au passif de la procédure collective de la SASU Universelles rénovations une créance de la SARL Fire & Harmony, Wellness & Detox à hauteur de 111 775 euros au titre de son préjudice constitué par la perte d’exploitation,
— fixé au passif de la procédure collective de la SASU Universelles rénovations une créance des époux [R] à hauteur de 500 euros toutes taxes comprises, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, au titre des dégradations,
— autorisé la SMA SA à opposer sa franchise à la SASU Universelles rénovations à hauteur de 2 064 euros,
— dit que la SASU Universelles rénovations, la SMA SA et M. [U] sont tenus in solidum au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de l’instance devant le juge des référés ayant abouti à l’ordonnance du 8 octobre 2020,
— fixé au passif de la procédure collective de la SASU Universelles rénovations les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de l’instance devant le juge des référés ayant abouti à l’ordonnance du 8 octobre 2021,
— condamné la SMA SA et M. [U] in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de l’instance devant le juge des référés ayant abouti à l’ordonnance du 8 octobre 2020,
— dit que la SASU Universelles rénovations, la SMA SA et M. [U] sont tenus in solidum de payer à la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé au passif de la procédure collective de la SASU Universelles rénovations la créance de la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000 euros,
— condamné la SMA SA et M. [U] in solidum à payer à la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé au passif de la procédure collective de la SASU Universelles rénovations la créance de la SARL Fire & Harmony, Wellness & Detox au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros.
M. [U] a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2025.
Par actes des 4 et 5 mars 2026, soutenu oralement à l’audience du 20 mars 2026, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner M. [D] [R], Mme [O] [R] [V], la SARL Fire & Harmony, Wellness & Detox, la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] et la Compagnie d’assurance SMA en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse 'le 22 septembre 2025" et portant pour référence RG le numéro 22/967 dont l’annulation a été sollicitée devant la cour,
— en toutes hypothèses, débouter les défendeurs de toutes leurs demandes contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, soutenu oralement à l’audience, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] [R], Mme [O] [R], SARL Fire & Harmony, Wellness & Detox, SCI [Adresse 5] [Adresse 6] demande au premier président de :
— prendre acte de leur accord à la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 septembre 2026 à l’encontre de M. [U], jusqu’à l’obtention de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’opportunité de l’arrêt de l’exécution provisoire, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de M. [U] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 25 septembre 2025 dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse.
Compte-tenu du contexte de l’affaire, il convient de condamner M. [U] et in solidum M. [D] [R], Mme [O] [R] [V], SARL Fire & Harmony, Wellness & Detox et la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] aux dépens de ce référé qui seront partagés par moitié entre eux.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 25 septembre 2025 dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse,
Condamnons M. [U] et M. [D] [R], Mme [O] [R] [V], SARL Fire & Harmony, Wellness & Detox et la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] in solidum aux dépens de l’instance partagés par moitié entre eux.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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