Confirmation 28 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 févr. 2026, n° 26/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/01521 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QY5P
Nom du ressortissant :
[K] [H]
[H]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET , conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [H]
né le 28 Octobre 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [V] PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2026, le préfet de l’ISERE a ordonné le placement de [K] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 1er février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [K] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 26 février 2026 à 15 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’ISERE et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [K] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 27 février 2026 à 10 heures 12, [K] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, [K] [H] motive sa requête d’appel en estimant que Monsieur le Préfet n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention puisqu’une seule relance avait été effectuée le 23 février 2026 soit deux jours avant le dépôt de la requête en prolongation. Par ailleurs, étant résident algérien, il n’existe pas de réelle perspective d’éloignement
Par courriel adressé le 27 février 2026 à 13 heures 04 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 27 février 2026 à 19h28 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
MOTIVATION
L’appel d'[K] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [K] [H], qui a refusé de se présenter à l’audience, n’a fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil, aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [K] [H], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— X se disant [K] [H] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an en date du 28 janvier 2026
— il a été placé en rétention administrative le 28 janvier 2026
— les autorités consulaires d’Algérie ont été saisies dès le 28 janvier 2026 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [K] [H] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— plusieurs courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés le 02 février 2026, le 9 février 2026, le 16 février 2026 et le 23 février 2026
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et [K] [H] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [H] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Il ne peut être présumé une absence de perspective d’éloignement
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [H].
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Malika CHINOUNE Marie THEVENET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Agence européenne ·
- Produit chimique ·
- Guadeloupe ·
- Droit administratif ·
- Etats membres ·
- Enregistrement ·
- Langue officielle ·
- Règlement ·
- Procédure ·
- Question préjudicielle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Construction ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Date ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suède ·
- Chose jugée ·
- Poitou-charentes ·
- Chapeau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Refus
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Transfert ·
- Illégalité ·
- Passeport ·
- Délai ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Système de santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Algérie ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Identité ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Ad hoc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Désignation ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Cause ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Harcèlement sexuel ·
- Harcèlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Impartialité ·
- Risque ·
- Gauche ·
- Trouble ·
- Travail ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.