Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 juin 2025, n° 25/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01134 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIQ4
N° de Minute : 1140
Ordonnance du jeudi 26 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [C]
né le 09 Août 1968 à [Localité 4] UKRAINE
de nationalité Ukrainienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [W] [D] interprète en langue ukrainienne,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 26 juin 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 26 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 25 juin 2025 à 10h52 notifiée à M. [L] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 juin 2025 à 15h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [C], né le 9 août 1968 à [Localité 4] (Ukraine), de nationalité ukrainienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 21 juin 2025 notifié à 11 heures 40 en exécution d’un arrêté de remise aux autorités allemandes.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 juin 2025 à 10 heures 52, rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [C] du 25 juin 2025 à 15 heures 36 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend l’unique moyen développé devant le premier juge tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne présente pas de risque de fuite et soutient en cause d’appel les moyens nouveaux suivants :
— insuffisance de motivation en ce qu’il n’a pas pu bénéficier d’un examen médical complet ;
— l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, et sollicite un examen médical ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
— Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment parce qu’il se trouve sans domicile fixe sur le territoire national, ne dispose pas de documents de voyage vers l’Allemagne, qu’il a déclaré lors de son audition devant les services de police qu’il voulait se rendre en Angleterre. De plus, l’intéressé a été condamné le 20 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de 5 ans pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, ce qui caractérise la menace pour l’ordre public que l’intéressé représente. C’est donc à juste titre que l’autorité administrative a considéré que M. [C] présente un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Sur l’insuffisance de motivation et l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, soulevé en cause d’appel est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné ce moyen lors de l’audience devant le premier juge.
A titre superfétatoire, il sera relevé qu’il ne ressort pas de l’audition devant les services de police de l’intéressé qu’il souffrirait d’une quelconque pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative. Il n’a pas non plus souhaité être examiné par un médecin lors de sa retenue le 20 juin 2025. Il en résulte que lors de sa prise d’acte, l’administration a fondé sa décision en fonction des moyens dont elle disposait.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention et demande d’examen médical
Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R.611-1, R.631-1 et R.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R.313-22, R.313-23 et R.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l’espèce, si l’appelant indique qu’il dispose d’un pacemaker impliquant un traitement lourd qu’il n’a pas reçu depuis une dizaine de jours, il échet de constater qu’aucun document médical n’est versé à la procédure par l’intéressé. Interrogé par la cour, il ressort du courriel adressé par le centre de rétention administratif le 26 juin 2025 à 8h27, que le service médical du centre est informé que l’intéressé est porteur d’un défibrillateur, qu’il était sous traitement, qu’il est suivi par le médecin du centre et qu’il sera vu ce jour par ce dernier pour avoir une équivalence du médicament manquant (le mexilitin) du fait qu’il y en a pas au centre hospitalier de [Localité 1].
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée, l’administration étant dans l’attente de réponse de l’Allemagne saisie promptement de la demande de réadmission de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 26 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [D]
Le greffier
N° RG 25/01134 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIQ4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [L] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [C] le jeudi 26 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le jeudi 26 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 26 juin 2025
N° RG 25/01134 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIQ4
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