Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 juin 2025, n° 24/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 25 juin 2024, N° F23/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 18/06/2025
N° RG 24/01197
FM / FJ
Formule exécutoire le :
18 / 06 / 2025
à :
— [P]
— SF CONSEIL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 juin 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 25 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Commerce (n° F 23/00131)
S.A.S. DIRSON – BRICOMARCHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu COLLIN, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, avancée au 18 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [S] [H] a été embauché le 4 novembre 2019 en qualité d’employé par la société Dirson, exploitant un magasin sous l’enseigne Bricomarché.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 12 octobre 2022.
M. [S] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes.
Par un jugement du 25 juin 2024, le conseil a :
— dit M. [S] [H] recevable et bien fondé en ses demandes,
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [S] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS DIRSON en la personne de son représentant égal, à payer à M. [S] [H] les sommes suivantes :
. 787,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 3 413,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 853,41 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 2 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté la SAS DIRSON de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la SAS DIRSON aux dépens, y compris aux éventuels d’exécution forcée
Par des conclusions remises au greffe le 17 avril 2025, la société Dirson demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement,
— STATUANT A NOUVEAU :
— juger que le geste déplacé (tirage de soutien-gorge) de M. [S] [H] sur la personne de Mme [Y] constitue une faute grave,
— juger en conséquence justifié le licenciement pour faute grave,
— débouter en conséquence M. [S] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— si, par extraordinaire, la Cour jugeait sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [S] [H], fixer à la somme de 853,41 euros le montant des dommages-intérêts,
— débouter en conséquence M. [S] [H] de son appel incident portant sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— si, par extraordinaire, la Cour écartait la faute grave du salarié mais jugeait le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse ou si elle jugeait sans cause réelle et sérieuse ledit licenciement, ramener à la somme de 697,50 euros bruts le remboursement de la mise à pied conservatoire,
— condamner M. [S] [H] à verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [S] [H] de tout appel incident,
— condamner enfin M. [S] [H] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 3 avril 2025, M. [S] [H] demande à la cour de :
— déclaer recevable et bien fondées ses demandes,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le confirmer encore en ce qu’il a condamné la SAS DIRSON à payer les sommes de :
o 787,50 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire,
o 3413,13 euros à titre d’indemnité de préavis,
o 853,41 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 2000 euros l’indemnité due à M. [S] [H] en réparation de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant de nouveau, condamner la SAS DIRSON à payer une somme de 5973,87 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 1500 euros la somme due au titre des frais irrépétibles et, statuant de nouveau et ajoutant,
— condamner la SAS DIRSON à payer une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SAS DIRSON aux entiers dépens.
Motifs :
Sur le licenciement
Par une lettre du 12 octobre 2022, la société Dirson a licencié M. [S] [H] pour faute grave au motif qu’il a tiré le soutien-gorge de sa collègue caissière, Mme [Y], au niveau de l’accueil du magasin alors qu’elle était à son poste, et qu’il s’agit d’un comportement à caractère sexuel, dégradant et humiliant, constitutif d’une faute grave.
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
L’employeur produit à ce sujet une « fiche de signalement de faits de harcèlement et/ou de violence au travail » établie le 28 septembre 2022 par Mme [W], qui transcrit les propos de Mme [B], conseillère, indiquant avoir été témoin d’un geste qui n’a pas sa place au sein d’une entreprise de la part de M. [S] [H] sur la personne de Mme [Y], celui-ci s’étant permis de tirer par le dos le soutien-gorge de celle-ci lorsqu’elle était en caisse.
S’il conteste la qualification retenue, M. [S] [H] reconnait le fait qui lui est imputé, de sorte que la cour retient que ce fait est matériellement établi.
Il y a donc lieu de le qualifier.
Ainsi qu’il vient de l’être précisé, la lettre de licenciement qualifie ce fait de faute grave car il s’agit d’un comportement à caractère sexuel, dégradant et humiliant.
M. [S] [H] le conteste en faisant notamment valoir qu’il a seulement remis en place la bretelle du soutien-gorge sur le ton de la plaisanterie, que son geste n’avait aucune vocation sexuelle, qu’il n’a pas fait ce geste pour obtenir un acte de nature sexuelle, qu’en réalité, l’employeur lui impute un harcèlement sexuel qui ne peut pourtant être retenu puisqu’il s’agit d’un fait unique et non de faits répétés et puisqu’il n’y a eu aucune forme de pression grave exercée dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle, et que l’employeur ne produit aucun écrit de la prétendue victime.
Dans ce cadre, la cour retient en premier lieu qu’il importe peu que l’employeur ne produise pas une attestation de Mme [Y], dans la mesure où M. [S] [H] reconnait lui avoir tirer la bretelle du soutien-gorge sur son lieu de travail.
En deuxième lieu, la cour retient que contrairement à ce que soutient M. [S] [H], l’employeur ne lui impute pas des faits de harcèlement sexuel mais un comportement à caractère sexuel, dégradant et humiliant, de sorte qu’il importe peu qu’il n’y ait eu qu’un geste et non des gestes répétés.
En troisième lieu, la cour retient que le geste commis par M. [S] [H] constitue bien une faute grave, dans la mesure où il a porté sur le corps d’une collègue, qu’aucun élément ne conduit à retenir que cette collègue était consentante, qu’il résulte de la description des faits que M. [S] [H] était derrière sa collègue, et qu’il ne peut pas être sérieusement soutenu que la manipulation du soutien-gorge d’une collègue n’a pas une connotation sexuelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir que le licenciement de M. [S] [H] repose sur une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise, car un tel geste, qui est inadmissible, a à l’évidence un effet perturbateur dans les relations de travail à l’égard des collègues dans leur ensemble.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [S] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS DIRSON en la personne de son représentant égal, à payer à M. [S] [H] les sommes suivantes :
. 787,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 3 413,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 853,41 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 2 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [S] [H] est donc débouté de sa demande tendant à ce que soit infirmé le jugement en ce qu’il a fixé à 2000 euros l’indemnité due en réparation de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que la société Dirson soit condamnée à payer une somme de 5973,87 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Dirson à payer à M. [S] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [H], qui succombe, est condamné à payer à la société Dirson la somme de 2 500 euros à ce titre. La demande formée par M. [S] [H] est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Dirson aux dépens.
M. [S] [H], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit M. [S] [H] recevable ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement de M. [S] [H] fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [S] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [S] [H] à payer à la société Dirson la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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