Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 21/05717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n° 25/1617
Grosse + copie
délivrées le
19/11/2025
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05717 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PE4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG19/00395
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
assisté et représenté par M. [W] [Y] [T] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES :
[17]
[Adresse 6]
[Localité 2]
dispensée d’audience
Association [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me ROLAND avocat pour Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [Z] [C], embauché depuis le 1er avril 2000 en qualité de moniteur d’atelier protégé par l’association [7] sise à [Localité 9], a déclaré le 28 août 2017 à la [16] quatre maladies professionnelles : épicondylite du coude droit, épicondylite du coude gauche, épitrochléite droite et épitrochléite gauche. Par courriers en date du 12 décembre 2017, la [16] lui a notifié la prise en charge de ces quatres maladies au titre de la législation sur les risques professionnels ( tableau n° 39B ).
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 15 juillet 2018 et des taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour l’épicondilyte du coude droit, de 8 % pour l’épicondilyte du coude gauche, de 15 % pour l’épitrochléite droite et de 8 % pour l’épitrochléite gauche ont été fixés par la [15].
Par courrier recommandé en date du 28 juin 2019, reçu au greffe le 1er juillet 2019, en l’absence de conciliation suite à sa saisine préalable de la [15] du 28 mars 2019, M. [Z] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— débouté M. [Z] [C] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’association [7]
— condamné M. [Z] [C] à verser à l’association [7] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens à la charge de M. [Z] [C].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 septembre 2021, reçue au greffe le 23 septembre 2021 , M. [Z] [C] a interjeté appel du jugement rendu le 7 septembre 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
Suivant ses conclusions responsives déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant muni d’un pouvoir régulier, M. [Z] [C] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours
— constater la méconnaissance des règles d’impartialité par le tribunal judiciaire de Carcassonne
— infirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 7 septembre 2021
— reconnaître que les maladies professionnelles en date du 28 août 2017 sont dues à la faute inexcusable de son employeur
— lui allouer une provision à hauteur de 2 000 euros
— fixer en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum de la rente prévue en vertu du libre IV, d’une part pour l’épicondylite du coude droit, et d’autre part, pour l’épitrochléite droite en date du 28 août 2017
— fixer en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum du capital prévue en vertu du libre IV, d’une part pour l’épicondylite du coude gauche, et d’autre part, pour l’épitrochléite gauche en date du 28 août 2017
— dire que ladite majoration prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle
Avant dire droit, sur la réparation des préjudices subis,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’ une expertise médicale confiée à tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de déterminer les préjudices suivants : les souffrances endurées, le préjudice esthétique ( temporaire et définitif ), le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel , la perte de ses possiblités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance d’une tierce personne temporaire, l’éventuel besoin d’aménagement du logement et de la voiture
— de lui allouer une provision à hauteur de 2 000 euros pour chacune de ses pathologies professionnelles en date du 28 août 2017
— de dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la [11] et ce avec toutes ses conséquences légales
— de condamner l’association [7] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 7 septembre 2021 en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions d’intimée déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2025 par son conseil, l’association [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable
— débouter M. [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2022, la [15], dispensée de comparaître, demande à la cour de la recevoir en ses conclusions et de lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre en tous points à la décision de la juridiction.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la composition du tribunal judiciaire de Carcassonne :
M. [Z] [C] demande, in limine litis, à la cour de ' constater la méconnaissance des règles d’impartialité par le tribunal judiciaire de Carcassonne', au motif que l’un des assesseurs siégeant le jour de l’audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, était le père d’un salarié de l’APAJH11, ce qui selon lui suffit à créer un doute légitime quant à l’impartialité du tribunal. Il rappelle que la Cour de Cassation a jugé, au visa des articles L 218-1, L 211-16 et L 121-2 du code de l’organisation judiciaire, qu’encourait la nullité le jugement rendu en méconnaissance des règles d’impartialité, révélée postérieurement aux débats ( Civ 2ème 5 janvier 2023 n°21-17.511 ).
L’APAJH11 fait valoir en réponse que le père d’un de ses salariés n’a aucune communauté d’intérêt ou lien de subordination avec elle et que le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne était parfaitement impartial.
Il convient de rappeler qu’il appartenait à M. [Z] [C] d’user des dispositions des articles 341 et suivants du code de procédure civile et L.111-6 du code de l’organisation judiciaire pour solliciter la récusation du magistrat concerné s’il entrait dans l’une des catégories visées par ce dernier texte, et ce, dans les délais prévus à l’article 430 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité. D’autre part, eu égard au principe d’impartialité des juridictions judiciaires consacré par l’article 6 §.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article L.111-5 du code de l’organisation judiciaire, l’accusation d’impartialité ou de conflits d’intérêts doit reposer sur des faits précis et corroborés attestant du manquement du juge à son indépendance, sa probité et son impartialité.
En l’espèce, M. [Z] [C] n’est pas recevable à invoquer en appel la violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’Homme et de l’article L.111-5 du code de l’organisation judiciaire, dès lors qu’il n’a pas fait usage de la possibilité d’en obtenir le respect par la voie de la récusation. En tout état de cause, le seul lien de filiation existant entre un assesseur de la juridiction et un salarié de l’entreprise, dont il n’est pas allégué qu’il contribue à la direction de celle-ci, partie au procès, ne suffit pas à porter atteinte à l’impartialité objective de la juridiction.
Il sera relevé en outre qu’ayant fait appel de la décision en son intégralité, M. [C] bénéficie de la possibilité d’obtenir un nouvel examen de l’affaire, ce qui est conforme au principe du procès équitable posé par l’article 6 § 1 susvisé.
Observation faite que l’appelant ne sollicite pas l’annulation du jugement entrepris, la demande de ' constater la méconnaissance des règles d’impartialité par le tribunal judiciaire de Carcassonne’ sera donc rejetée.
Sur la faute inexcusable :
M. [Z] [C] soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat car il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de l’apparition des maladies professionnelles déclarées. Ainsi, il reproche à son employeur :
— une absence d’évaluation des risques ( Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels établi uniquement en 2013 et mesures de prévention insuffisantes ),
— une absence d’actions de formation et de prévention et notamment de formation aux gestes et postures pour prévenir les troubles musculo squelettiques,
— une absence d’entretien des outils.
Il ajoute qu’il avait dans le cadre de ses fonctions deux activités principales : assurer le travail de production en jardins espaces verts ( JEV ) et encadrer des équipes [13] composées de personnes en situation de handicap. Dans le cadre du travail de production en JEV, il utilisait divers outils dont l’utilisation provoque des chocs et génère des vibrations. Sa fiche de poste montre clairement qu’il exerçait des tâches physiques et répétitives qui sollicitaient ses membres supérieurs de manière significative. A ces missions, s’ajoutait un rythme de travail soutenu, comme en témoigne madame [X] [K], ancienne secrétaire d’un établissmement de L’APAJH11, dont il verse l’attestation aux débats. M. [C] affirme que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé puisque le [12] établi par lui consignait et identifiait les troubles musculosquelettiques. Il soutient que plusieurs autres salariés de l’APAJH11 avaient été victimes de maladies professionnelles, que son employeur avait donc nécessairement conscience de la survenue de ces risques et qu’il ne s’est pas pour autant inscrit dans une démarche de prévention.
L’ [7] fait valoir en réponse que, contrairement à ce qu’il soutient, M. [C] ne travaillait qu’à mi temps sur des tâches de production et qu’il n’était pas soumis à une cadence excessive de travail. Il n’est donc selon elle pas établi qu’elle avait conscience ou aurait dû avoir conscience, au regard des tâches confiées et effectivement réalisées par M. [C], de son exposition au risque de troubles musculosquelettiques. L’APAJH11 fait également valoir qu’avant 2012, il existait un document unique commun qui englobait l’ESAT et les deux entreprises adaptées, et qu’en 2013, elle s’est dotée d’un DUERP conforme aux dispositions légales, regulièrement mis à jour en 2016, 2017, 2018 et 2019. Elle indique que c’est à tort que M. [C] soutient que son employeur aurait dû avoir conscience du danger après la première reconnaissance d’une maladie professionnelle en 2015, dans la mesure où ladite maladie professionnelle ( hygroma kystique genou droit ) n’avait rien à voir avec les maladies professionnelles déclarées par M. [C]. L’APAJH11 produit aux débats les bilans du [10] pour les années 2015 à 2018. L’ [7] fait également valoir que l’enquête menée par la [14] a confirmé le bon entretien du matériel et du remplacement des outils les plus anciens, et qu’elle relève que les formations relatives aux gestes et postures sont dispensées régulièrement. Les rapports 2015, 2016 et 2017 du [10], dont M. [C] était membre, témoignent également selon l’APAJH11 des investissements importants réalisés dans des outils performants.
En application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ( Cass civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Cass civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ( Cass civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; Cass civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74).
Si la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci, il est constant que la survenance d’une maladie professionnelle n’entraîne pas ipso facto la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, et que la détermination des circonstances objectives de la survenance de la maladie constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
En l’espèce, M. [Z] [C] a déclaré le 28 août 2017 à la [16] quatre maladies professionnelles ( épicondylite du coude droit, épicondylite du coude gauche, épitrochléite droite et épitrochléite gauche ), qui ont été prises en charge le 12 décembre 2017 par la [16] au titre de la législation sur les risques professionnels. Ces maladies professionnelles relèvent du tableau n° 39B relatifs aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et supposent des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de supination et pronosupination. M. [Z] [C] soutient que son employeur avait nécessairement conscience du risque qu’il avait de contracter ces maladies professionnelles dans la mesure où, au regard de ses missions et de son rythme de travail, il effectuait des tâches très physiques et répétitives, qu’il sollicitait quotidiennement ses membres supérieurs pour effectuer son activité professionnelle et que le [12] établi par son employeur le 8 février 2013 consignait et identifiait les troubles musculosquelettiques. Il ajoute que son employeur avait nécessairement connaissance de la survenance de risques professionnels puisque plusieurs autres salariés avaient été victimes de maladies professionnelles. Or, M. [C], sur lequel repose la charge de la preuve, n’établit pas que son employeur avait conscience de son exposition au risque des troubles musculosquelettiques avant le 28 août 2017, dans la mesure où il ressort des attestations d’ouvriers espaces verts et de moniteurs d’ateliers versées aux débats que M. [C] avait pour mission d’encadrer une équipe d’ouvriers en entreprise adaptée afin que ces derniers effectuent des travaux espaces verts et qu’il n’effectuait pas directement tous ces travaux. Les tâches mentionnées sur la fiche de poste de M. [C] versée aux débats, font état d’une activité comparable à celle de ses collègues moniteurs d’atelier, qui ont attesté ne travailler qu’à 50 % sur des tâches de production, le reste de leur temps de travail consistant en des tâches d’organisation et d’encadrement des ouvriers. L’enquête menée par la [15] sur les conditions de travail de M. [C] en septembre 2019 n’a pas fait apparaître que ce dernier était soumis à une cadence de travail excessive comme il le soutient. Par ailleurs, M. [Z] [C] ne justifie pas avoir alerté son employeur avant le 28 août 2017, ni le médecin du travail qui a assuré son suivi médical régulier, sur les risques qu’il avait de contracter une maladie de type troubles musculosquelettiques. Les rapports du [10] pour 2015, 2016 et 2017 ne mentionnent qu’une seule maladie professionnelle déclarée par un autre salarié de l’ [7] (Hygroma kystique du genou ou 'maladie du carreleur'), maladie sans aucun rapport avec les maladies professionnelles déclarées par M. [Z] [C], qui concernent les membres supérieurs. Enfin, le simple fait que le [12] mis à jour le 18 octobre 2019 par l’APAJH11 mentionne comme situations dangereuses les ' vibrations ressenties au niveau des membres supérieurs lors de l’utilisation de machines et outils ( machines thermiques )' et comme dommages et lésions en résultant les 'tensions musculaires, sensibilité aux articulations’ ne démontre pas que l’employeur de M. [Z] [C] avait conscience avant le 28 août 2017 de l’exposition de ce dernier au risque de contracter des troubles musculo squelettiques.
M. [Z] [C] n’apportant pas la preuve de ce que l’APAJH11 avait conscience ou aurait dû avoir conscience, compte tenu des tâches de production qui lui étaient confiées, de son exposition particulière au risque de troubles musculosquelettiques, il convient de le débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes de majoration de rente, d’expertise médicale et d’indemnité provisionnelle, et de confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n’est pas équitable de faire supporter à l’ [7] l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. M. [Z] [C] sera donc condamnée à payer à ' [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [Z] [C] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00395 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 22 juin 2021
DEBOUTE M. [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à l’APAJH11 somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [Z] [C] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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