Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 mars 2026, n° 26/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01789 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZLF
Nom du ressortissant :
[V] [U] alias [R] [Y] [S]
[V]
C/
[K] [Q]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
[V] [U] alias [R] [Y] [S]
né le 05 Mai 2004 à [Localité 1] (LIBYE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [O] [Z], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Mars 2026 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire françaissans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trente six mois a été notifiée à [U] [V] alias [Y] [S] [R] le 28 juin 2025, décision confirmée par le tribunal administratif de Montreuil le 18 août 2025.
Par décision du 4 mars 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [V] alias [Y] [S] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 4 mars 2026.
Suivant requête du 6 mars 2026, reçue le 7 mars 2026 à 15h06, la préfecture du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 5 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, [U] [V] alias [Y] [S] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône soutenant l’irrégularité de la décision de placement quant à une insuffisance de motivation et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation et une erreur manifeste d’appréciation outre une absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mars 2026 à 15h14, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [U] [V] alias [Y] [S] [R],
' rejeté l’ensemble des moyens soulevés pour déclarer régulière la décision de placement en rétention
' ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 9 mars 2026 à 14h38, [U] [V] alias [Y] [S] [R] a relevé appel de cette ordonnance reprenant les moyens soulevés devant le premier juge.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars à 10 heures 30.
[U] [V] alias [Y] [S] [R] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [V] alias [Y] [S] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel en soulignant que la préfecture avait commis un erreur quant à l’identité de l’intéressé et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [V] alias [Y] [S] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— Sur les moyens pris du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé et de l’erreur de fait et d’appréciation quant à son identité
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Dans sa requête en contestation, [U] [V] alias [Y] [S] [R] soutient que les autorités préfectorales n’ont pas réalisé un examen réel et sérieux de sa situation dès lors que l’arrêté mentionne une identité qui n’est pas la sienne à savoir [Y] [S] [R] et développe l’argument selon lequel en ordonnant son placement sur la base de l’identité d’une autre personne, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de fait discriminante.
En l’espèce, et comme l’a justement retenu le premier juge, [U] [V] alias [Y] [S] [R] a lui même communiqué l’identité de [Y] [R] dans le cadre de la procédure pénale et de la garde à vue dont il a fait l’objet dans les jours précédant son placement en rétention administrative.
[U] [V] alias [Y] [S] [R] ne peut valablement se prévaloir d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement ou d’une quelconque erreur de fait ou d’appréciation sur ce point alors même qu’il a reconnu avoir menti de manière volontaire sur son identité et que la lecture de la procédure laisse apparaître qu’il fait un usage régulier de divers alias.
Les moyens développés sur ce fondement sont inopérants.
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
[U] [V] alias [Y] [S] [R] prétend que l’arrêté de placement en rétention de la préfète du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu’il ne mentionne pas l’existence de la dernière décision de placement en rétention dont il a fait l’objet, laquelle n’a abouti à aucun éloignement au terme de 90 jours, ce qui démontre une absence de perspective d’éloignement.
S’il appartient au juge judiciaire au regard des termes de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 « de contrôler si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet», ces modalités de maintien temporaire en vigueur de l’article L. 741-7 du CESEDA n’ont pas pour effet de modifier l’appréciation qui doit être réalisée par l’autorité administrative pour décider d’un placement en rétention administrative. Cette décision du juge constitutionnel conduit en effet et particulièrement le juge à procéder au contrôle de l’absence d’excès de rigueur d’un nouveau placement en rétention administrative.
En l’espèce, le premier juge a justement retenu qu’au regard du délai écoulé de plusieurs mois entre les deux placements en rétention de l’intéressé, il ne saurait être considéré que cette nouvelle privation de liberté excède la rigueur nécessaire.
[U] [V] alias [Y] [S] [R] ne peut en outre valablement se prévaloir d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement tirée de cette première mesure de rétention, les motifs de mainlevée étant anciens et non actualisés.
Et contrairement à ce qui est soutenu dans sa requête d’appel, l’autorité administrative a bien démontré avoir saisi d’autres autorités consulaires que les autorités libyennes, ce que l’intéressé a reconnu à l’audience en précisant avoir eu deux rendez-vous avec deux consulats différents, dont le consulat tunisien.
Le moyen sera rejeté.
Sur le bien fondé de la requête
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [V] alias [Y] [S] [R]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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