Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 5 décembre 2024, n° 23/01295
CA Besançon
Confirmation 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Preuves des prestations réalisées

    La cour a estimé que l'EURL [X] [I] n'a pas prouvé la nature et la quantité des prestations, se contentant de produire des factures sans autres éléments probants.

  • Rejeté
    Reconnaissance tacite des prestations par le GAEC [S]

    La cour a jugé que l'absence de preuves formelles, telles que des bons de commande, ne permet pas de valider les prétentions de l'EURL [X] [I].

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a débouté l'EURL [X] [I] de sa demande d'indemnisation, considérant que le jugement de première instance était confirmé.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/01295
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 23/01295
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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