Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01295 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVLY
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mai 2023 – RG N°21/00581 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 59B – Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre
Monsieur Marc RIVET, président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller,
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, présidente de l’audience ont rendu compte conformément à l’article 806 du code de procédure civile à Monsieur Michel WACHTER, président de chambre.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. [X] [I] prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Belfort sous le numéro 533 796 579
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
G.A.E.C. [S]
Sis [Adresse 1]
Inscrit au RCS de Belfort sous le numéro 334 956 885
Représentée par Me Jérôme PICHOFF de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Depuis plusieurs années, M. [I] [X] et M. [N] [S] étaient associés et co-gérants à parts égales de la société de travaux agricoles AGRI-MG et du GAEC d’exploitation FMG (Feuvrier-[S]-[X]). Depuis 2011, la société de travaux agricoles effectuait des prestations pour le GAEC.
M. [S] a quitté, le 5 mai 2019, la société de travaux agricoles AGRI-MG qui est alors devenue l’EURL [X] [I].
M. [X] a quitté le 30 septembre 2019 le GAEC FMG qui est alors devenu le GAEC [S].
Les parties sont en litige sur le paiement de deux factures émises par l’EURL [X] [I] à l’encontre du GAEC [S] :
une facture n° 2018-000055 du 12 novembre 2018 pour un montant de 14 577,75 euros correspondant à une prestation de battage sur 35 ha et une prestation de battage avec récupérateur de menue paille sur 65 ha
une facture n°2019-000057 du 30 septembre 2019 pour un montant de 26 433,13 euros correspondant à une prestation de semis de maïs sur 40 ha, une prestation de semis sur 54 ha, une prestation de battage sur 109 ha et mise à disposition d’un tracteur pour 400 heures.
Suite à l’ordonnance rendue le 5 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Besançon saisi par l’EURL [X] [I] faisant injonction au GAEC [S] de lui payer le solde des deux factures litigieuses, le GAEC [S] a formé opposition reçue au greffe le 11 mars 2021.
Par jugement rendu le 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— déclaré l’opposition formée par le GAEC [S] recevable,
— débouté l’EURL [X] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’EURL [X] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EURL [X] [I] à payer au GAEC [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EURL [X] [I] aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que la production de factures par l’EURL [X] [I] ne suffisait pas à prouver les prestations dont il demandait paiement alors qu’il n’était pas dans l’impossibilité morale d’établir un écrit pour se pré-constituer une preuve.
Par déclaration du 23 août 2023, l’EURL [X] [I] a interjeté appel de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 18 juillet 2024, elle conclut à son infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner le GAEC [S] à lui payer les sommes suivantes :
34 010,88 euros, outre intérêts au taux légal au titre des deux factures impayées après déduction du paiement de 7 000 euros réglé par chèque émis par M. [S] le 30 novembre 2019,
69,96 euros au titre des frais d’huissier exposés outre intérêts au taux légal,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure première instance,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant l’instance d’appel,
et de condamner le GAEC [S] aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance.
Elle fait valoir que :
— du fait de leur collaboration en tant que co-gérants des deux sociétés, toutes les décisions étaient prises conjointement et M. [S] avait inévitablement donné son accord pour les travaux et la location du tracteur ;
— l’absence de bons de commande et de bons de livraison s’explique par la relation de confiance qui existait entre les deux sociétés et correspond aux usages oraux de la profession et aux conditions d’intervention pour les travaux agricoles dans des délais courts et difficiles à planifier puisque dépendants de la météo ;
— le GAEC [S] ne remet pas en cause le principe de la facture du 12 novembre 2018 mais conteste la surface de battage qu’il estime à 35 hectares au lieu de 65 et la qualité de la prestation, critiques dont il ne justifie pas et qu’il n’avait pas émises au moment où la facture lui avait été envoyée ;
— pour la facture du 30 septembre 2019, le GAEC a toujours loué à la société de travaux et payé la location du tracteur et le GAEC [S] n’a jamais contesté la qualité ou la surface des travaux mentionnés ; la carnet de souche de la société AGRI FM sur ces prestations a été rempli par M. [S] lui-même.
Le GAEC [S] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 11 septembre 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter l’EURL [X] [I] de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— des factures ne suffisent pas à prouver des prestations commandées et réalisées ;
— même pour les travaux agricoles, il est habituel et nécessaire d’établir des bons de commandes ou devis signés, nonobstant les liens de confiance existants ;
— la facture du 12 novembre 2018 est contestable dans son montant et a été réglée pour ce qui était dû (4 389 euros TTC) par le chèque de 7 000 euros émis le 30 novembre 2019 ; c’est lui, en tant que membre du GAEC FMG qui a réalisé la prestation de battage avec récupérateur de menue paille sur une surface de 65 hectares, la société AGRI-MG n’a réalisé que la prestation de battage sur une surface de 35 ha qui a donc été réglée ;
— pour la facture du 30 septembre 2019 dont il conteste la prestation, les factures antérieures montrent que la mise à disposition du tracteur était comprise dans les prestations réalisées ; par ailleurs, il possédait un tracteur ayant une puissance suffisante pour tracter et effectuer les différents travaux ; les prestations de semis et battage sont contestées tant dans les surfaces indiquées que dans la qualité de la prestation ; les prestations correctement et réellement réalisées ont été payées par le solde du chèque de 7 000 euros ;
— la facture du 30 septembre 2019 pour des travaux de mai et juillet 2019 a été émise par l’EURL [X] [I] alors que M. [S] avait déjà quitté la société AGRI-MG depuis plusieurs mois ; rien ne s’opposait à ce qu’un bon de commande ou de livraison soit établi avant travaux.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 suivant et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le GAEC [S] ne conteste pas l’existence de prestations réalisées en 2018 et 2019 par la société AGRI-MG devenue l’EURL [X] [I] pour le compte du GAEC mais la nature, la qualité et le nombre de prestations sollicitées.
Or, par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
S’agissant de travaux divers, il appartient à celui qui les a exécutés de pouvoir définir les prestations commandées et celles effectivement réalisés.
En se contentant de produire des factures qu’elle a elle-même émises, l’EURL [X] [I] échoue à prouver la nature et la quantité des prestations prévues entre les parties.
L’existence de prestations antérieures, les notes manuscrites d’une écriture qui ne peut être attribuée à quiconque et des photographies sont la datation et la localisation n’ont aucune fiabilité ne suffisent pas à pallier l’absence de devis, bons de commande ou de livraison ou toute pièce valant preuve.
La cour confirme le jugement de première instance dans tous ses chefs de disposition.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne l’EURL [X] [I] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute l’EURL [X] [I] de sa demande et le condamne à payer au GAEC [S] la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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