Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 avr. 2026, n° 25/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2025, N° 24/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM [ Localité 3 ] |
Texte intégral
N° RG 25/01435 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6E4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00070
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 30 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société [1], employeur de M. [M] [E] effectuant une mission de manutentionnaire au sein de la société [2], a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) l’accident dont le salarié a été victime le 3 mai 2023 à 11h40, ainsi décrit en substance': alors que M. [E] déchargeait un conteneur avec plusieurs de ses collègues, le rythme étant ralenti à l’arrière, il se serait assis avec l’un de ses collègues, serait alors tombé, inconscient, victime d’un infarctus. Malgré l’intervention des SST et des pompiers, il n’a pu être réanimé. L’employeur a fait part de ses réserves, se prévalant d’un état pathologique préexistant et d’une cause complètement étrangère au travail.
Après enquête et par lettre du 17 août 2023, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui, par jugement du 30 janvier 2025 a':
— rejeté la demande de consultation médicale de la société,
— débouté la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident,
— déclaré opposable à la société cette décision de prise en charge,
— débouté la société de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la société aux dépens.
La société a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour d’infirmer le jugement et en conséquence de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel du malaise mortel de M. [E], du fait du non-respect des articles R. 441-8-I nouveau et R. 434-31 du code de la sécurité sociale,
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel du malaise mortel de M. [E], le décès étant imputable à une cause totalement étrangère au travail,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces.
La société déplore une instruction inefficiente, insuffisante, alors que la caisse, pendant l’instruction, se doit de la mener de bonne foi de manière loyale et impartiale, à charge et à décharge. Elle considère notamment que la caisse doit recueillir le certificat de décès et non seulement l’acte de décès, qui n’apporte aucune information sur les causes du décès ; que l’enquête – obligatoire en cas de décès au temps et au lieu du travail – doit porter sur la cause du décès, et cela notamment au regard d’éventuelles réserves de l’employeur portant sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, considérant que la caisse doit faire preuve de diligence et loyauté, que l’enquête ne peut être purement formelle. Elle ajoute que l’obligation pour la caisse de s’interroger sur les causes du décès et de recueillir l’avis de son service médical ressort de l’article R. 434-31 al. 1er du code de la sécurité sociale, peu important son emplacement dans le code, des chartes des accidents du travail et maladies professionnelles établies par la [3], de la possibilité pour la caisse de solliciter une autopsie (L. 442-4 CSS), démontrant que seule celle-ci détient un pouvoir d’investigation majeur, de nature médicale, en cas de décès, et de la nécessité d’une exécution loyale et impartiale de l’enquête (article 100-2 du code des relations entre le public et l’administration, obligation générale de loyauté imposée par la jurisprudence). Elle estime qu’à défaut, la présomption d’imputabilité est irréfragable pour l’employeur.
Elle fait valoir que M. [E] a fait un malaise et n’a pu être réanimé malgré l’intervention rapide des secours ; qu’il ne s’est produit aucun fait accidentel ou évènement anormal susceptible d’expliquer la survenue de ce malaise ; que M. [E], âgé de 47 ans, avait des problèmes cardiaques depuis de nombreuses années.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter le recours et les demandes de la société, et de condamner celle-ci aux dépens.
Elle soutient qu’elle n’a pas l’obligation de réclamer un certificat médical de décès, qu’elle n’a pas non plus à solliciter l’avis du médecin conseil dès lors que l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale s’applique à la procédure d’attribution d’un taux d’incapacité permanente et non à la procédure d’instruction d’un accident du travail ; que la charte des AT/MP est un document interne qui n’a pas vocation à ajouter de nouvelles normes juridiques.
Elle conteste toute négligence, considérant qu’elle n’avait pas à s’interroger sur l’imputabilité du décès de M. [E] dont l’enquête a confirmé qu’il était bien survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité du décès était établie, et qu’il appartenait à la partie contestant cette présomption de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce que la société ne fait pas.
Elle ajoute que l’inopposabilité d’un sinistre ne peut être prononcée que lorsque le contradictoire n’a pas été respecté lors de l’instruction, ou lorsque le caractère professionnel du sinistre n’est pas démontré, mais non à raison d’une négligence ou d’une instruction insuffisante par la caisse ; qu’en outre elle est libre de l’instruction qu’elle diligente.
Elle considère incontestable que M. [E] a été victime d’un malaise mortel aux temps et lieu du travail, soutient que la brusque apparition d’une lésion physique se manifestant aux temps et lieu du travail constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail, de sorte que M.[E] devait bénéficier de cette présomption, et que la société ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, le simple fait que M. [E] ait eu des problèmes cardiaques depuis de nombreuses années n’y suffisant pas. Elle souligne que le jour de son accident, M. [E] exerçait une activité physique de manutention, qu’il avait débutée plus de cinq heures plus tôt, de sorte qu’il est impossible d’exclure tout lien avec le travail. Elle ajoute qu’un état pathologique antérieur ne suffit pas à renverser la présomption.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle. Il est également admis que toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, et bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail.
En l’espèce, il est constant, et établi, que M. [E] a été victime d’un malaise en fin de matinée, lors d’une pause alors qu’il travaillait depuis 6 heures du matin en déchargeant un container, qu’il n’a pu être réanimé et qu’il est décédé sur son lieu de travail.
Ce malaise au temps et au lieu de travail entraîne présomption d’accident du travail, quand bien même aucun évènement traumatique ne serait identifié.
Son fils [U], qui travaillait à côté de lui ce matin-là, a indiqué à la caisse que son père était mort d’un arrêt cardiaque, ce qui fait écho aux réserves émises par l’employeur, selon lesquelles M. [E] avait subi une intervention au c’ur une quinzaine d’années plus tôt et avait déjà été victime de deux infarctus dont le dernier en février 2023.
Mais ces éléments, qui sont certes susceptibles de révéler un état antérieur pathologique, ne permettent pas pour autant d’établir que l’accident était sans aucun lien avec le travail.
L’employeur reprochant à la caisse de ne pas avoir effectué d’investigations suffisantes pour lui permettre de renverser la présomption, il est rappelé que certes, la caisse est tenue, en application de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail, et qu’en application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, elle est tenue de procéder à une enquête en cas de décès du salarié, avant de statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Mais en l’occurrence, cette enquête a bien été réalisée par le biais de l’audition du fils et collègue de M. [E] et de Mme [F], consultante [4], ainsi que par le recueil de l’information préalable à la déclaration d’accident du travail.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à la caisse de recueillir l’avis du médecin conseil, la réalisation de cette diligence ne relevant que de son appréciation. Il est précisé à cet égard que l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale – énonçant que la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail – est inséré dans une sous-section relative à l’attribution de rente, et n’est donc pas applicable à l’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident.
Par ailleurs, si l’article R. 441-8 précité évoque un certificat médical initial comme point de départ du délai d’instruction, et que l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale exige que les certificats médicaux adressés à la caisse par le praticien mentionnent les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions, ni ces articles, ni aucun autre, n’imposent le recueil par la caisse d’un certificat médical de décès, susceptible de renseigner sur les causes de celui-ci. Notamment, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale relatif au dossier constitué par la caisse primaire vise « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » sans exiger que celle-ci dispose d’un certificat médical de décès.
De même, le fait que la caisse ait la faculté de faire procéder à une autopsie, en application de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, témoigne de ce qu’elle dispose d’un pouvoir d’instruction sur la cause du décès, mais ne la contraint pas.
Enfin, les chartes des accidents du travail et des maladies professionnelles sont en tout état de cause dépourvues de portée normative, et ne peuvent donc être opposées à la caisse pour lui reprocher un manquement.
L’absence de réalisation des investigations que l’employeur aurait estimé nécessaires pour apprécier la ou les causes du décès ne caractérise pas une violation des principes généraux de loyauté et impartialité s’imposant à la caisse, notamment au regard des dispositions de l’article 100-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle n’est pas susceptible d’entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail, et ne peut non plus faire obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que l’existence d’un accident du travail est établie et que la décision de prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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