Infirmation partielle 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 sept. 2025, n° 22/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 175
N° RG 22/02969 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SXNO
(Réf 1ère instance : 1121000885)
Mme [X] [O] [S] [L]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Renaudin (+ afm)
Me de Villartay
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [O] [S] [L]
née le 02 Décembre 1989 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006652 du 05/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Jean Paul Renaudin substituant Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 824 541 148, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Mme [J] [W], représentée par la société Soliha Ais Morbihan, a donné à bail à Mme [X] [L] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 5].
La société Action logement services s’est portée caution de Mme [X] [L] pour le paiement des loyers et des charges conformément au dispositif de cautionnement Visale.
Mme [X] [L] ne s’est pas acquittée de l’ensemble des paiements locatifs et Mme [J] [W], représentée par la société Soliha Ais Morbihan, a sollicité la société Action logement services en sa qualité de caution.
Des discussions ont été entamées entre Mme [X] [L] et la société Action logement services aux fins d’établir un échéancier de paiement en vue du remboursement de cette créance, sans aboutir.
Un commandement de payer la somme de 1 172,30 euros visant la clause résolutoire a été signifié le 3 mars 2021.
Par jugement avant-dire droit du 2 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné la réouverture des débats pour permettre la comparution personnelle de Mme [L].
Par jugement du 6 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
— dit que la société Action logement services est recevable à agir en demande à l’encontre de Mme [X] [L],
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 mai 2021,
— dit que l’expulsion de Mme [X] [L] et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, le cas échéant avec le recours de la force publique,
— condamné Mme [X] [L] à payer à la société Action logement services la somme de 5 406,98 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 3 février 2022 (mois de novembre 2021 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Mme [X] [L], sous condition de la production par la société Action logement services d’une quittance subrogative à ce titre, au paiement à cette dernière, à compter du mois de décembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 646,86 euros,
— dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à M. Le Préfet du département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [X] [L] aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [X] [L] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [L] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 9 mai 2022, Mme [X] [L] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 août 2022, elle demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel,
— juger qu’il n’y a pas lieu à son expulsion en raison de sa bonne foi et des circonstances exceptionnelles qui l’ont contrainte à manquer à ses obligations de locataire,
— lui accorder un délai de deux ans pour régulariser la situation des impayés,
— la maintenir dans son logement,
— dépens comme de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, la société Action logement services demande à la cour de :
— la recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée,
— débouter Mme [X] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— le confirmer également en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [X] [L] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, étant observé que les lieux ont été repris le 30 août 2022,
— condamner Mme [X] [L] à lui payer la somme de 10 892,15 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à juillet 2022 inclus,
— réformer le jugement sur la condamnation de Mme [X] [L] au paiement de l’indemnité d’occupation et fixer cette dernière au montant du loyer contractuel augmenté des charges, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail,
— condamner Mme [X] [L] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— condamner Mme [X] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] [L] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que les parties ne contestent pas les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l’action de la société Action logement services, au constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 3 mai 2021 et à la transmission de la décision à l’autorité administrative. Ces dispositions seront confirmées.
— Sur l’appel principal de Mme [L]
Mme [L] demande de juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner son expulsion en raison de sa bonne foi. Elle invoque également les circonstances exceptionnelles qui l’ont contrainte à ne plus régler son loyer, à savoir la perte de son emploi et le fait que son compagnon l’a quittée en la laissant seule avec leurs deux enfants. Elle affirme avoir retrouvé un emploi et sollicite un délai de deux ans pour régulariser la situation d’impayés.
En réponse, la société Action logement services rétorque que le logement a été repris le 31 août 2022 dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision déférée et que les demandes de Mme [L] relatives à l’expulsion et aux délais de paiement sont désormais sans objet.
La cour relève que Mme [L] n’a produit strictement aucune pièce à l’appui de ses demandes. Au contraire, la société Action logements services produit le procès-verbal de reprise des lieux en date du 30 août 2022 qui démontre que les lieux étaient vides de tous meubles et affaires personnelles de Mme [L] de sorte que les demandes de cette dernière relatives à son expulsion et aux délais de paiement sollicités sont devenues sans objet. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’expulsion et Mme [L] sera déboutée de ses demandes.
— Sur l’appel incident de la société Action logement services
La société Action logement services sollicite la réformation du jugement sur le montant de la condamnation de Mme [L] au titre des loyers et indemnités d’occupation. Elle demande la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 10 892,15 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés en juillet 2022.
Mme [L] n’a pas conclu sur ce point.
La cour constate que la société Action logement services justifie par la production du décompte locatif depuis la prise d’effet du bail jusqu’à la date de reprise des lieux au 30 août 2022 que Mme [L] est redevable d’une somme de 10 892,15 euros de sorte qu’il sera fait droit à sa demande. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, Mme [L] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la société Action logement services au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [X] [L] à payer à la société Action logement services la somme de 5 406,98 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 3 février 2022 (mois de novembre 2021 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Mme [X] [L], sous condition de la production par la société Action logement services d’une quittance subrogative à ce titre, au paiement à cette dernière, à compter du mois de décembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 646,86 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [X] [L] à payer à la société Action logement services la somme de 10 892,15 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à juillet 2022 inclus ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [X] [L] à payer à la société Action logement services la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme [X] [L] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Mme [Localité 6],
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Pénalité ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Centre commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Restaurant ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Vélo ·
- Stockage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Risque
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Responsabilité décennale ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Garantie décennale ·
- Voie de communication ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Libératoire ·
- Durée ·
- Hebdomadaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Réception ·
- Droit commun
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Autocar ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Prime ·
- Transport ·
- Rappel de salaire ·
- Démission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Industrie électrique ·
- Action en responsabilité ·
- Vente ·
- Action sociale ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Industrie
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Effets ·
- Message
- Décès ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Caractère ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Amendement
- Commissaire de justice ·
- Juge des tutelles ·
- Nationalité française ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Force publique ·
- République ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Homme ·
- Liquidateur ·
- Débouter ·
- Conseil ·
- Qualités ·
- Reporter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.