Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 avr. 2026, n° 25/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01680 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6WM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 07 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2025-4442 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Mme [D] [I] a été engagée le 8 septembre 2022 par M. [J] [U], exerçant sous l’enseigne [1], en qualité de barmaid, et ce, en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 mai 2023 dans les termes suivants :
'Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs.
En effet, je considère que votre comportement à mon endroit constitutif de manipulations et de harcèlement sexuel, a dégradé considérablement mon état de santé, à telle enseigne que je suis en arrêt de travail depuis le 27 février 2023.
Par ailleurs, malgré mes demandes, je n’ai pas été destinataire des coordonnées de la médecine du travail à laquelle vous devez être obligatoirement affilié.
Ce manque d’information me place également en difficulté pour me permettre d’avoir accès au service de la médecine du travail dans le cadre de mon suivi médical, au regard de l’arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif qui est le mien.
Le contrat prend donc fin à l’émission du présent courrier.
Je suis amenée à vous mettre en demeure de m’adresser les documents de fin de contrat sans délai.'
Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 4 octobre 2024 en requalification de la rupture en licenciement nul, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 7 avril 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de la rupture était imputable aux torts exclusifs de M. [U], qu’elle était nulle et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [U] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement sexuel : 10 000 euros
— dommages et intérêts au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3-1 du code du travail : 5 860,62 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 976,77 euros
— congés payés afférents : 97,68 euros
— solde d’indemnité compensatrice de congés payés : 191,29 euros
— frais exposés et non compris dans les dépens : 3 000 euros
— ordonné la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation [2] et d’un solde de tout compte conformes à la décision, sous 30 jours à compter de la notification de la décision, sous peine d’une astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, l’astreinte provisoire prenant fin le 120ème jour suivant la notification de la décision et le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution de droit à titre provisoire sur les indemnités compensatrice de préavis et de congés payés et sur la délivrance des documents de fin de contrat,
— débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— ordonné la transmission de la décision au procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen,
— débouté M. [U] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [U] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2025.
Par conclusions remises le 30 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, en conséquence, débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il dit que le licenciement prenait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’infirmer de ce chef et dire qu’il prend les effets d’un licenciement nul et y ajoutant, condamner M. [U] à lui payer la somme de 155,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés durant son arrêt maladie, ainsi que celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [I] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel
Mme [I] explique qu’elle a commencé à travailler sans contrat écrit et sans rémunération officielle à compter du mois de juin 2022 alors qu’elle était à peine âgée de 18 ans et que, très rapidement, M. [U], âgé de 50 ans, s’est montré de plus en plus familier à son égard, allant jusqu’à l’embrasser de force un soir où il lui avait proposé de dormir dans son duplex après lui avoir demandé de faire la fermeture du bar avec lui alors qu’elle devait terminer initialement à 23h, ceci se reproduisant à plusieurs reprises.
Elle indique qu’elle a finalement succombé à ses avances et qu’il s’est alors rapidement montré jaloux, si bien que, prenant conscience que cette situation ne la rendait pas heureuse, elle lui a écrit pour lui dire que la situation n’était plus tenable mais qu’elle souhaitait néanmoins poursuivre son activité au bar.
Elle soutient que malgré ce positionnement, M. [U] l’a relancée, alternant tentatives de séduction, apitoiement mais aussi menaces dans la relation de travail, ce qui doit conduire à retenir l’existence d’un harcèlement sexuel puisque M. [U] a ainsi utilisé son pouvoir hiérarchique aux fins d’un intérêt personnel, peu important que la plainte qu’elle a déposée pour harcèlement moral ait été classée sans suite.
En réponse, M. [U] conteste tout fait de harcèlement sexuel et indique que c’est en réalité Mme [I] qui était amoureuse et le relançait par des messages et photos explicites et qu’après la fin de leur relation en décembre 2022, qui n’était pas si claire que cela, il s’agissait en tout état de cause d’une relation intime échappant aux relations professionnelles.
Il résulte de l’article L. 1153-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Par ailleurs, l’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [I] produit la plainte qu’elle a déposée auprès des services de police le 2 mars 2023 dans laquelle elle explique que son patron, M. [U], l’a invitée à venir chez lui à compter du mois d’août 2022, dans son appartement situé au dessus du bar parce qu’il était trop tard pour qu’elle rentre chez elle, qu’il l’a alors complimentée, lui disant qu’il la trouvait très jolie, qu’elle lui plaisait, qu’il lui a demandé à ce qu’elle l’embrasse, qu’elle a refusé, qu’il l’a malgré tout embrassée puis s’est rassis et lui a raconté sa vie, qu’il s’est montré de plus en plus entreprenant entre août et septembre, seulement dans les paroles, qu’elle a accepté de venir chez lui pour prendre un verre ou dormir sur le canapé lorsqu’elle faisait la fermeture, qu’elle lui a proposé une fois de venir chez elle, qu’elle lui a fait comprendre qu’elle souhaitait qu’il parte, qu’étant alcoolisé, il est néanmoins resté, s’est frotté à elle durant la nuit et que si elle a été surprise, elle a néanmoins accepté de coucher avec lui, que par la suite, elle a commencé à avoir une dépendance physique à son égard, allant parfois le chercher pour avoir des rapports.
Elle précise cependant que lorsqu’elle ne voulait pas, il lui faisait des reproches et a commencé à se montrer jaloux, qu’elle a donc commencé à se dire que leur relation était malsaine, qu’une fois elle s’est sentie humiliée car il a fait monter une de ses clientes dans son appartement, qu’à ce moment là, il n’y avait plus d’intimité entre eux, que cependant jusqu’au 30 décembre, il s’est montré gentil, la valorisant et elle indique avoir voulu coucher avec lui à cette date mais que la situation a dégénéré mi-janvier car il lui reprochait des relations inexistantes, alternant colère et excuses, qu’elle s’est à nouveau laissée attendrir, qu’elle a ensuite pris ses distances mais qu’il continuait à lui envoyer des messages énamourés pour la faire revenir, pour ensuite prendre des clients à partie, lui reprocher des aventures, puis finir par lui dire qu’il la vomissait, qu’elle devait sortir de sa vie, pour à nouveau lui renvoyer des messages pour la récupérer sans cependant plus s’excuser.
Au-delà de cette plainte, Mme [I] produit des sms échangés avec M. [U] à compter de décembre 2022 aux termes desquels il a pu, pour exemple, lui écrire, en janvier et février 2023 'tu es libre mais je n ai pas envie d une autre peau q toi (…)tu me manques. Psycho et physico', 'la gueule je la fais qd je te vois car j’ai honte, très honte, très très honte de la barmaid du shahm depuis 8 jours et Ca peut pas continuer’ ou encore ' mais y a q toi.. Et tu as raison je suis un con un naïf un debile Rappelle tous les mecs que tu as touché depuis 6 mois et fait une partouze avec eux’ suivi de ' Et ne viens pas bosser demain si tu confonds tout, pas de pb’ et enfin 'Vous me faites tous chier, toi tu prends la tête. Demain we tout le monde. Je ferme Allez tous vous faire foutre','T es une connasse c est ton choix. Dégage Tu es vire’ puis 'Et j’ai plein de témoin pour justifier tes comportement te salapoes’ encore un peu après ''Allez baiser mais disparaisse 2h bar salle. Dégagé’ ' Tu es vires. Voilà'.
Mme [I] présente ainsi des éléments de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement sexuel et il appartient en conséquence à M. [U] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet égard, il ressort des sms produits par M. [U] correspondant à des photos dénudés de Mme [I] et à des propositions sexuelles non ambiguës de sa part, que si M. [U] n’a pas admis la fin de leur relation, elle a pour autant été dans un premier temps une relation relevant de leur vie privée, extérieure aux relations de travail.
Pour autant, s’il peut être retenu une certaine ambivalence de Mme [I] après la rupture signifiée en décembre 2022, comme cela ressort de la plainte qu’elle a déposée, il ressort cependant très clairement des messages envoyés à compter de janvier 2023 que M. [U] n’a pas su conserver la distance nécessaire entre sa vie privée et son statut d’employeur, se servant de celui-ci pour exercer une pression grave sur Mme [I], à savoir la remise en cause de la pérennité de son emploi, dès lors qu’il n’obtenait pas la poursuite de leur relation.
Il convient en conséquence de retenir l’existence d’un harcèlement sexuel, lequel, au regard du contexte, sera cependant plus justement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme tenant compte de l’arrêt maladie de Mme [I] du 27 février au 10 mars 2023.
Sur la demande tendant à faire produire à la prise d’acte de la rupture les effets d’un licenciement nul
La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, les faits de harcèlement sexuel, directement à l’origine de la prise d’acte de la rupture, sont suffisamment graves pour la justifier et elle doit en conséquence produire les effets d’un licenciement nul, infirmant sur ce point le jugement qui lui a fait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à Mme [I] la somme de 976,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 97,68 euros au titre des congés payés afférents.
Il y a également lieu de le confirmer sur les dommages et intérêts accordés, soit 5 860,62 euros, d’autant qu’ils l’ont été sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, et correspondent à l’indemnité minimum de six mois prévue par cet article.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à M.[U] de rembourser à [2] les indemnités chômage versées à Mme [I] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite d’un mois.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [I] demande confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé le paiement des congés payés lui restant dus au moment de la rupture, soit 4,92 jours, mais y ajoute une demande de paiement des 4 jours auxquels elle peut prétendre compte tenu de la loi du 22 avril 2024 qui a modifié le régime des congés payés acquis en cours de maladie.
M. [U] n’apporte aucune argumentation contraire à cette demande.
Il résulte de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024 que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Or, conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Selon l’article L. 3141-5-1, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
Dès lors, Mme [I] ayant été en arrêt maladie du 27 février 2023 jusqu’à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail le 4 mai 2023, c’est à juste titre qu’elle estime avoir droit à un congé annuel sur cette période de quatre jours, auxquels doivent s’ajouter les 4,92 jours qui lui restaient dus au moment de la rupture de son contrat et pour lesquels les premiers juges lui ont justement alloués 191,29 euros.
Aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à Mme [I] la somme de 191,29 euros au titre des congés payés acquis et d’y ajouter en le condamnant à lui payer également la somme de 155,48 euros au titre des congés payés acquis durant l’arrêt-maladie.
Sur la remise de documents
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à M. [U] de remettre à Mme [I] un certificat de travail et une attestation [2] dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient néanmoins de prononcer une astreinte, infirmant sur ce point le jugement.
Sur la transmission de la décision au procureur de la République
En vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Dès lors que la cour a retenu l’existence d’un harcèlement sexuel, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la transmission de la décision au procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [U] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, confirme le jugement sauf sur l’astreinte, le montant des dommages et intérêts accordés pour harcèlement sexuel et en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture était nulle et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [D] [I] produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne M. [J] [U] à payer à Mme [D] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [U] à payer à Mme [D] [I] la somme de 155,48 euros au titre des congés payés acquis durant l’arrêt-maladie ;
Ordonne à M. [J] [U] de rembourser à [2] les indemnités chômage versées à Mme [D] [I] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite d’un mois ;
Condamne M. [J] [U] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [J] [U] à payer à Mme [D] [I] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [U] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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